Language of document : ECLI:EU:F:2008:66

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

22 mai 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Article 7, paragraphe 2, du statut – Indemnité d’intérim – Irrecevabilité »

Dans l’affaire F‑101/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Philippe Cova, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me S. A. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 octobre suivant), M. Cova demande l’annulation de la décision du 29 juin 2007 de l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la Commission des Communautés européennes (ci-après l’« AIPN »), dans la mesure où cette décision ne lui accorde pas, pour une durée supérieure à un an, l’indemnité prévue à l’article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du statut :

« Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l’échelon qu’il obtiendrait s’il était nommé au grade correspondant à l’emploi dont il assure l’intérim.

L’intérim est limité à un an, sauf s’il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d’un fonctionnaire détaché dans l’intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée. »

3        L’article 4 de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, du statut en ce qui concerne l’intérim des fonctions d’encadrement (Informations administratives n° 83-2004 du 28 juin 2004, ci-après la « décision du 28 avril 2004 »), dispose :

« La décision d’octroi de l’intérim des fonctions de chef d’unité est prise après avis de la [c]ommission [p]aritaire. »

4        Selon la section I, paragraphe 3, de l’annexe de la décision du 28 avril 2004, auquel renvoie l’article 5 de ladite décision, l’octroi de l’intérim est proposé à l’AIPN par la direction générale du personnel et de l’administration.

5        Aux termes de l’article 38, sous d), du statut :

« [L]e fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l’article 37, [sous] a), premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l’emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d’origine […] »

6        En vertu de l’article 44, deuxième alinéa, du statut, le fonctionnaire nommé chef d’unité bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne, en règle générale, une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Cet avantage pécuniaire est communément dénommé « prime d’encadrement » (ci-après la « prime d’encadrement »).

 Faits à l’origine du litige

7        Du 1er août 2004 au 31 décembre 2005, le requérant, fonctionnaire de la Commission de grade AD 12, échelon 4, a été chef d’unité par intérim de l’unité « Jeunesse » de la direction générale (DG) « Éducation et culture ». Il est constant qu’au cours de cette période le requérant n’a pas bénéficié de l’indemnité différentielle prévue à l’article 7, paragraphe 2, du statut (ci-après l’« indemnité d’intérim »).

8        Le 1er janvier 2006, le requérant a été détaché auprès de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture », instituée par décision de la Commission du 14 janvier 2005 (JO L 24, p. 35, ci-après l’« Agence »), pour y exercer les fonctions de chef de l’unité P 6 « Jeunesse ». Le grade correspondant à cet emploi a été fixé par l’Agence au grade AD 11, échelon 2. Toutefois, le requérant a continué de recevoir une rémunération correspondant au grade qu’il détenait à la Commission, le grade AD 12, échelon 4. Aucun de ses bulletins de rémunération, jusqu’en novembre 2006 inclus, ne fait apparaître le versement du traitement différentiel prévu à l’article 38, sous d), du statut (ci-après l’« indemnité de détachement »).

9        À partir d’octobre 2006 et avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) a versé au requérant la prime d’encadrement. Cette prime a été calculée sur le fondement du traitement de base que le requérant recevait à la Commission et qu’il a continué à percevoir à l’Agence, à savoir le traitement de base correspondant au grade AD 12, échelon 4.

10      En décembre 2006, le PMO a procédé à un nouveau calcul de la rémunération du requérant, dont les résultats apparaissent dans le bulletin de rémunération du même mois. D’une part, le PMO a pris en considération dans ce calcul, contrairement à ce qui avait été fait précédemment par erreur, non pas le traitement de base que le requérant percevait à la Commission mais le traitement de base que celui-ci aurait dû percevoir à l’Agence depuis son affectation auprès de celle-ci, à savoir le traitement de base correspondant au grade AD 11, échelon 2. D’autre part, et par voie de conséquence, le PMO a effectué un nouveau calcul de chacune des composantes de la rémunération du requérant, la base de calcul des contributions, retenues et indemnités étant modifiée. En particulier, la prime d’encadrement a été calculée sur la base du grade AD 11, échelon 2, et non plus du grade AD 12, échelon 4. La rémunération mensuelle du requérant ainsi recalculée devenant inférieure à celle qu’il aurait perçue à la Commission (y compris pour la part résultant de l’avancement de grade ou d’échelon), le PMO lui a reconnu le bénéfice de l’indemnité de détachement, pour un montant de 475,81 euros, égale à la différence entre la rémunération versée par l’Agence, prime d’encadrement incluse, et la rémunération que le requérant aurait perçue à la Commission.

11      La rémunération mensuelle du requérant a, consécutivement à ce nouveau calcul et en dépit du paiement de l’indemnité de détachement, été réduite de 241,73 euros par rapport au mois de novembre 2006. Le PMO a également décidé, comme il ressort du bulletin de rémunération du mois de décembre 2006, de rectifier rétroactivement dans le même sens la rémunération versée au requérant depuis le 1er janvier 2006 et de procéder à la répétition des sommes indûment versées depuis cette date, s’élevant à 2 326,87 euros.

12      Le 8 mars 2007, le requérant a formé deux réclamations contre le nouveau calcul de sa rémunération, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’une auprès de l’Agence, l’autre auprès de la Commission. Dans ces réclamations, il a notamment fait valoir qu’il avait réalisé, en prenant connaissance de ce nouveau calcul, que l’administration avait omis de lui attribuer la « prime de management » qui lui était pourtant due, au titre des fonctions de chef d’unité par intérim qu’il avait exercées du 1er août 2004 au 31 décembre 2005. Le requérant considérait que la rémunération qu’il percevait à la Commission aurait dû comprendre cette « prime de management », calculée sur la base du traitement qui était le sien à la Commission, et que, par conséquent, l’indemnité de détachement qui lui était versée devait être majorée, afin que sa rémunération en position de détachement soit égale à celle qu’il aurait dû effectivement percevoir à la Commission, « prime de management » incluse. Dans ces réclamations, le requérant n’a pas précisé si cette « prime de management » était la prime d’encadrement, prévue à l’article 44, paragraphe 2, du statut, ou l’indemnité d’intérim, visée à l’article 7, paragraphe 2, du statut.

13      Ce même 8 mars 2007, le requérant a également présenté une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à l’obtention de ladite indemnité d’intérim pour la période allant du 2 août 2004 au 31 décembre 2005.

14      Le 29 juin 2007, l’AIPN a répondu à la réclamation dont elle était saisie (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), en se prononçant sur les droits du requérant à l’indemnité d’intérim et à l’indemnité de détachement. D’abord, en ce qui concerne l’octroi de l’indemnité d’intérim, l’AIPN a indiqué qu’aucune décision n’avait encore été formellement prise de nommer le requérant chef d’unité par intérim, pour la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2005, et que la réclamation, requalifiée sur ce point de demande, avait été, à cet effet, transmise aux services compétents, relevant de la direction générale du personnel et de l’administration. Ensuite, en ce qui concerne les modalités de calcul de l’indemnité de détachement, l’AIPN a estimé que la prime d’encadrement était un élément constitutif de la rémunération du requérant payée par l’Agence et que c’était à bon droit que ladite indemnité de détachement avait été calculée par différence entre la rémunération versée au requérant au titre de ses fonctions auprès de l’Agence, prime d’encadrement incluse, et la rémunération qui serait la sienne dans son grade à la Commission. S’agissant de la prise en considération de l’indemnité d’intérim pour l’appréciation des droits du requérant à l’indemnité de détachement, l’AIPN a précisé que, à supposer même que le requérant puisse obtenir la reconnaissance qu’il avait exercé des fonctions de chef d’unité par intérim, l’indemnité d’intérim ne lui serait accordée que pour une durée limitée, sur une base temporaire, et qu’elle ne pouvait donc être prise en considération dans la présente comparaison.

15      Le 9 juillet 2007, le directeur de l’Agence a répondu à la réclamation qui lui avait été adressée. Il a, d’abord, décliné la compétence de l’Agence pour se prononcer sur les droits du requérant à l’indemnité d’intérim et à l’indemnité de détachement, le calcul et le versement de ces indemnités incombant à la Commission. Ensuite, s’agissant de la prime d’encadrement, le directeur de l’Agence a considéré qu’elle avait été, à juste titre, recalculée sur le fondement du traitement de base perçu par le requérant dans les services de l’Agence, avec effet rétroactif à compter de la date de prise de fonctions de l’intéressé comme chef d’unité au sein de l’Agence, le 1er janvier 2006. Enfin, le directeur de l’Agence a décidé de renoncer à la répétition de l’indu portant sur la somme de 2 326,87 euros, au motif que le requérant ne pouvait avoir connaissance de l’irrégularité du calcul antérieur de sa rémunération, l’Agence et le PMO ayant eux-mêmes tardé à distinguer le traitement de base du requérant perçu à la Commission et le traitement de base versé par l’Agence et à verser l’indemnité de détachement à l’intéressé.

16      Le 5 juillet 2007, le service compétent de la DG « Éducation et culture » a présenté à la direction générale du personnel et de l’administration une demande a posteriori de nomination du requérant comme chef d’unité par intérim, pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2005, c’est-à-dire pour une partie, inférieure à un an, de la période pendant laquelle le requérant avait été chef d’unité faisant fonction.

 Conclusions des parties et procédure

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation dans la mesure où, par cette décision, l’AIPN lui a refusé le bénéfice de l’indemnité d’intérim pour une durée supérieure à un an ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      Par acte séparé, déposé le 23 novembre 2007 au greffe du Tribunal, la Commission a demandé au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond. Dans cette exception, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        ordonner à chacune des parties de supporter ses propres dépens, sur le fondement de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, aux affaires introduites devant le Tribunal avant le 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur dudit règlement.

19      Par acte parvenu au greffe le 4 janvier 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 janvier suivant), le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

20      Par lettre du 29 février 2008, le Tribunal a demandé aux parties de produire divers documents. Les parties ont déféré à cette demande, pour le requérant, par courrier parvenu au greffe le 4 mars 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 mars suivant), pour la Commission, par courrier déposé au greffe le 6 mars 2008.

 En droit

 Sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission par acte séparé

21      Le requérant fait valoir que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission serait irrecevable, faute de lui avoir été signifiée dans le délai d’un mois fixé par l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure.

22      À cet égard, il convient, en premier lieu, de déterminer quel texte doit servir de base légale à la présente ordonnance.

23      Même si la demande de la Commission formée par acte séparé est présentée par celle-ci comme introduite « au titre de l’article 78 du règlement de procédure », cette demande porte sur la recevabilité d’une requête déposée au greffe du Tribunal avant le 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur dudit règlement. Il y a donc lieu d’appliquer, d’une part, les règles de procédure visées par l’article 78 du règlement de procédure, notamment celle fixée au paragraphe 3 dudit article, lequel habilite le Tribunal à statuer par voie d’ordonnance sans engager le débat au fond, et, d’autre part, les règles de recevabilité de la requête auxquelles renvoyait l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2008, Duyster/Commission, F‑80/06, non encore publiée au Recueil, points 38 à 43).

24      En deuxième lieu, il y a lieu d’examiner si le délai dans lequel l’exception d’irrecevabilité doit être présentée est le délai d’un mois, fixé par l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure, ou le délai de deux mois prévu par le règlement de procédure du Tribunal de première instance pour la présentation d’une exception d’irrecevabilité devant ce dernier tribunal (voir ordonnance du 25 janvier 2008, Duyster/Commission, précitée, point 43).

25      Le délai qui est imparti à la partie défenderesse pour présenter son exception d’irrecevabilité court, que l’on se situe dans le champ d’application de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance ou dans celui de l’article 78 du règlement de procédure, à compter de la signification de la requête. Or, cette signification étant, dans le présent litige, intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement de procédure, le délai que devait respecter la Commission était nécessairement le délai qui était alors en vigueur, de deux mois, courant à compter de cette signification et résultant du règlement de procédure du Tribunal de première instance. L’entrée en vigueur du règlement de procédure ne saurait avoir légalement pour effet de réduire le délai, déjà en cours à la date du 1er novembre 2007, de présentation d’une exception par acte séparé. Comme le fait valoir la Commission à juste titre, cette interprétation s’impose au nom de la sécurité juridique (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2007, Duyster/Commission, F‑82/06, non encore publiée au Recueil, point 40, et, par analogie, pour la prévisibilité des règles de l’instance, arrêt du Tribunal du 26 avril 2006, Falcione/Commission, F‑16/05, non encore publié au Recueil, point 84).

26      En troisième et dernier lieu, il convient de préciser, contrairement aux allégations du requérant, que la date pertinente pour vérifier le respect du délai de deux mois est celle à laquelle l’exception d’irrecevabilité est « présent[é]e » au Tribunal, formalité expressément exigée par l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, non celle de la signification de cette exception au requérant (voir, par analogie, à propos du délai de dépôt du mémoire en défense, ordonnance du Tribunal de première instance du 14 décembre 1992, Lenz/Commission, T‑47/92, Rec. p. II‑2523, point 34). L’interprétation suggérée par le requérant, outre qu’elle va à l’encontre du texte pertinent, aurait pour effet, en pratique, de réduire la durée du délai imparti à la partie défenderesse et ferait dépendre les droits procéduraux de celle-ci de la plus ou moins grande diligence du greffe du Tribunal dans l’accomplissement de la signification de la requête.

27      Dès lors, en présentant son exception d’irrecevabilité le 23 novembre 2007, moins de deux mois après le dépôt de la requête, a fortiori moins de deux mois après la signification de celle-ci, la Commission s’est conformée au délai qui lui était, en l’espèce, imparti à cet effet en vertu des dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

28      L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission est, par conséquent, recevable.

 Sur la recevabilité du recours

29      En vertu de l’article 78, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur la demande est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

30      En effet, à la différence de ses réclamations, qui critiquaient le nouveau calcul de la rémunération du requérant dans son ensemble et dont la formulation, compte tenu de l’emploi ambigu des termes de « prime de management », ne permettait pas d’avoir une idée précise de la portée de la contestation de l’intéressé, il ressort clairement des termes de la requête, d’une part, que celle-ci n’est dirigée que contre la Commission, le requérant n’ayant pas contesté la réponse de l’Agence à sa réclamation, d’autre part, que l’intéressé limite sa critique à l’application par la Commission de l’article 7, paragraphe 2, du statut, à l’exclusion des autres composantes de sa rémunération. Par son recours, le requérant conteste donc uniquement l’absence de reconnaissance à son profit de l’indemnité d’intérim pour une durée supérieure à un an, au titre des fonctions qu’il exerçait au sein de la Commission, du 1er août 2004 au 31 décembre 2005.

31      Or, aucune des deux décisions susceptibles d’être analysées, dans le recours, comme des actes faisant grief, à savoir la décision de rejet de la réclamation et le bulletin de rémunération du mois de décembre 2006, n’affecte les droits du requérant à l’indemnité d’intérim.

32      En premier lieu, en ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation, ainsi qu’il a été dit au point 14 de la présente ordonnance, l’AIPN s’est bornée, dans cette décision, à indiquer au requérant qu’aucune décision n’avait encore été prise de le nommer chef d’unité par intérim, pour la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2005, et que la demande présentée en ce sens par l’intéressé avait été transmise au service compétent.

33      Certes, l’AIPN a relevé, en substance, que l’absence de décision, à ce stade, d’octroi de l’intérim des fonctions de chef d’unité faisait obstacle à l’attribution de l’indemnité d’intérim au requérant et à la prise en compte de celle-ci dans le calcul de la rémunération de ce dernier. Toutefois, une telle appréciation, qui se prête nécessairement à une interprétation a contrario, ne peut être analysée comme une prise de position d’ores et déjà négative de l’administration sur le droit du requérant à l’indemnité d’intérim. Par la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN n’a donc pu, a fortiori, limiter à une durée d’un an le versement de ladite indemnité au requérant. Ladite décision se conclut d’ailleurs en précisant « [e]n ce qui concerne [l]a réclamation relative à la nomination [du requérant comme chef d’unité par intérim], elle a été transmise au service compétent ».

34      En second lieu, en ce qui concerne le bulletin de rémunération du mois de décembre 2006, aucune des mentions figurant sur celui-ci ne reflète l’existence d’une décision de l’administration relative aux prétentions du requérant à l’indemnité d’intérim. Ce bulletin ne fait apparaître que le nouveau mode de calcul, par le PMO, de la rémunération versée par l’Agence au requérant, et les conséquences en résultant pour le calcul de l’indemnité de détachement. Il se borne à refléter la situation pécuniaire du requérant en position de détachement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, et ne contient aucune donnée relative aux fonctions antérieures de chef d’unité faisant fonction, exercées par le requérant plus d’un an auparavant au sein des services de la Commission.

35      Par ailleurs, le requérant ne saurait reprocher au PMO d’avoir, par ce bulletin de rémunération, modifié le mode de calcul de la « rémunération globale » afférente à ses fonctions antérieures auprès de la Commission, au sens de l’article 38, sous d), du statut, en ce que le PMO aurait cessé de tenir compte, à partir du mois de décembre 2006, de l’indemnité d’intérim. En effet, le PMO n’a, à aucun moment avant décembre 2006, inclus ladite indemnité dans la rémunération globale du requérant au sens précité, à savoir la rémunération qui, comparée à la rémunération de l’emploi de détachement, donne lieu, si elle s’avère supérieure à cette dernière, au paiement d’une indemnité de détachement. Si le PMO avait inclus l’indemnité d’intérim dans la rémunération globale du requérant à la Commission, ladite rémunération globale, calculée sur le fondement d’un traitement de base correspondant au grade AD 12, échelon 4, et comprenant une prime calculée en fonction de ce traitement, aurait été supérieure à la rémunération globale du requérant à l’Agence (cette dernière rémunération étant calculée sur le fondement d’un traitement de base inférieur, correspondant au grade AD 11, échelon 2), avec comme conséquence que les autres primes et allocations et, en toute hypothèse, la prime d’encadrement, seraient inférieures à celles calculées sur le fondement d’un traitement de base correspondant au grade AD 12, échelon 4. Dans cette hypothèse, le requérant aurait dû recevoir une indemnité de détachement afin de couvrir cet écart. Or, il ressort des bulletins de rémunération du requérant que, à aucun moment avant le mois de décembre 2006, il n’avait reçu cette dernière indemnité.

36      Le recours n’est donc pas dirigé contre un acte faisant, à ce stade, grief au requérant et doit, de ce seul fait, être déclaré irrecevable.

37      En toute hypothèse, même si le requérant a présenté une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant au bénéfice de l’indemnité d’intérim pour la période de son intérim à la Commission allant du 2 août 2004 au 31 décembre 2005 (voir point 13 de la présente ordonnance), cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’établir que la requête serait recevable. En effet, à supposer même que la décision de rejet de la réclamation puisse contenir une prise de position définitive de l’administration sur cette demande du requérant, en ce sens que l’indemnité d’intérim ne pourrait lui être accordée que pour une période maximale d’un an, et qu’elle constitue ainsi un acte faisant grief, les conclusions dirigées contre cet acte ne seraient pas recevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation, dans les conditions exigées par les articles 90 et 91 du statut. En tout état de cause, l’acte faisant éventuellement grief au requérant relatif à l’attribution de l’indemnité d’intérim ne peut qu’être postérieur aux faits de l’espèce, et résulter soit d’un refus d’attribution de cette indemnité soit d’une reconnaissance incomplète des droits que le requérant revendique à cet égard.

 Sur les dépens

38      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

40      Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'anglais.