Language of document : ECLI:EU:T:2020:179

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 mai 2020 (*)

«  Recours en annulation – Environnement – Énergie – Directive (UE) 2018/200 – Inclusion de la biomasse forestière parmi les sources d’énergie renouvelable – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑141/19,

Peter Sabo, demeurant à Tulčik (Slovaquie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par M. R. Smith, Mmes A. Dews, C. Day, solicitors, et M. D. Wolfe, QC, MM. P. Lockley et B. Mitchell, barristers,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes I. McDowell, C. Ionescu Dima et M. A. Tamás, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. Lo Monaco et M. R. Meyer, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82), en tant qu’elle inclut la biomasse forestière parmi les sources d’énergie renouvelable,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécedents du litige

1        Les requérants, M. Peter Sabo et les autres personnes dont les noms figurent en annexe, sont, d’une part, des particuliers provenant de divers États membres de l’Union européenne (Estonie, Irlande, France et Slovaquie) et des États-Unis et, d’autre part, des associations, plus particulièrement des groupes d’intérêt environnementaux, ayant leur siège dans divers États membres.

2        Le Conseil européen, dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, a approuvé le cadre d’action pour les politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Ce cadre fixe un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % d’ici 2030. L’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue un élément important du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris sur les changements climatiques, approuvé le 12 décembre 2015.

3        Le 11 décembre 2018, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82, ci-après la « directive attaquée »). La directive attaquée constitue une refonte de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).

4        Selon son article 1er, la directive attaquée définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables et fixe un objectif contraignant de l’Union concernant celle-ci jusqu’en 2030.

5        L’article 2, deuxième alinéa, point 1, de la directive attaquée définit l’« énergie produite à partir de sources renouvelables » comme étant notamment « une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir […] la biomasse ».

6        L’article 2, deuxième alinéa, point 24, de la directive attaquée définit la « biomasse » comme « la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique ».

7        L’article 29 de la directive attaquée établit les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Le paragraphe 1 de cet article prévoit que l’énergie produite à partir de ces sources est prise en compte aux fins de contribuer à l’objectif relatif à la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, de mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable et de déterminer l’admissibilité à une aide financière. Par rapport à la directive 2009/28, la directive attaquée a étendu lesdits critères à la biomasse destinée au chauffage et au refroidissement ainsi qu’à la production d’électricité.

8        L’article 29, paragraphe 3, de la directive attaquée prévoit que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse pris en considération aux fins mentionnées au point 7 ci-dessus ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique. Ces terres incluent, notamment, les forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, les forêts très riches en biodiversité, les zones affectées à la protection de la nature et les prairies qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques.

9        L’article 29, paragraphe 6, de la directive attaquée définit les critères qui s’appliquent à la biomasse forestière, qu’elle soit nationale ou importée, pour qu’elle soit prise en compte aux fins du paragraphe 1 dudit article.

10      L’article 30 porte sur la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’article 31 définit le calcul de l’impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre.

 Procédure et conclusions des parties

11      Le 4 mars 2019, les requérants ont introduit le présent recours.

12      Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal le 21 juin 2019, le Parlement et le Conseil ont, chacun, soulevé une exception d’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

13      Par conséquent, le traitement des demandes d’intervention introduites par la Commission européenne, le 9 juin 2019, par U. S. Industrial Pellet Association, le 12 juin 2019, par Stichting Dutch Biomass Certification et par Stichting RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network), le 19 juin 2019, au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil, a été suspendu, conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure.

14      Le 21 août 2019, les requérants ont présenté leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement et par le Conseil.

15      Dans la requête, les requérants demandent à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les dispositions de la directive attaquée qui permettent de comptabiliser l’énergie issue de la biomasse forestière comme une source d’énergie renouvelable aux fins de l’article 29, paragraphe 1, de ladite directive.

16      Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

17      Le Parlement et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

18      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parlement et le Conseil ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

19      Les requérants demandent l’annulation partielle de la directive attaquée dans la mesure où elle inclut la biomasse forestière parmi les sources d’énergie renouvelable. Ils estiment que cette inclusion viole l’article 191 TFUE ainsi que certains droits fondamentaux inclus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Selon eux, la prise en compte de la biomasse forestière dans les sources d’énergie renouvelable nuit à la réalisation des objectifs de la directive attaquée du fait de la quantité de carbone rejetée par la combustion du bois et de l’augmentation de l’exploitation forestière industrielle.

20      Les requérants s’estiment directement concernés par la directive attaquée à cause des effets sur leur situation juridique que produirait l’inclusion de la biomasse forestière parmi les sources d’énergie renouvelable. En outre, ils estiment que la directive attaquée ne laisserait aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires.

21      Les requérants font aussi valoir qu’ils sont individuellement concernés par la directive attaquée, car ils feraient partie d’une catégorie limitée de personnes qui serait affectée par la déforestation et par l’exploitation de centrales électriques causées par cette directive. À l’appui de leur position, ils allèguent aussi une violation de leurs intérêts juridiques individuels et de leurs droits fondamentaux.

22      Le Parlement et le Conseil contestent cette appréciation. En excipant de l’irrecevabilité du recours, le Parlement et le Conseil font valoir que les requérants n’ont pas qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, car la directive attaquée ne les concerne pas directement et individuellement.

23      En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre des actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre des actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

24      Il convient de constater que la directive attaquée n’est pas un acte règlementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, mais un acte législatif qui a été adopté selon la procédure législative ordinaire, ce qui n’est pas contesté par les parties. Cependant, la jurisprudence n’exclut pas que, dans certaines circonstances, les dispositions d’un acte législatif puissent concerner directement et individuellement un particulier (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, EU:C:1994:197, points 19 à 22 ; du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil, T‑172/98, et T‑175/98 à T‑177/98, EU:T:2000:168, point 30, et du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 96).

25      Dans ce cadre, il y a lieu d’examiner d’abord si la seconde condition, tenant à l’affectation individuelle des requérants, est remplie. En effet, les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle étant cumulatives (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 76), il deviendra superflu, si les requérants ne sont pas concernés individuellement par la directive attaquée, de rechercher si cette dernière les concerne directement.

26      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les personnes physiques ou morales ne satisfont à la condition relative à l’affectation individuelle que si l’acte attaqué les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 72).

27      En l’espèce, les requérants estiment être individuellement concernés par la directive attaquée parce que la déforestation et l’exploitation de centrales électriques, qui seraient causées par ladite directive, n’affecteraient pas tout le monde, mais seulement une catégorie de personnes limitée, dont ils feraient partie. En outre, ils allèguent que les mesures de la directive attaquée violent leurs intérêts juridiques individuels et leurs droits fondamentaux.

28      De tels arguments ne sauraient prospérer.

29      En premier lieu, s’agissant des conditions établies par la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, il convient de constater que la directive attaquée constitue un acte de portée générale en ce qu’elle s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. En effet, elle définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie renouvelable et fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le but de permettre à l’Union de se conformer à ses engagements au titre de l’accord de Paris sur les changements climatiques, approuvé le 12 décembre 2015.

30      Il s’ensuit que, contrairement aux allégations des requérants, il est impossible de déterminer une catégorie limitée de personnes concernées par les effets des dispositions contestées de la directive attaquée. En effet, comme le font valoir le Parlement et le Conseil, en tant qu’acte de portée générale, la directive attaquée est de nature à s’appliquer à toute personne physique ou morale. Or, les requérants n’invoquent aucun facteur reconnu par la jurisprudence qui serait susceptible de les individualiser comme destinataires. De plus, ils reconnaissent eux-mêmes que la protection et la règlementation de l’environnement sont des aspects qui affectent « tous les membres des générations actuelles et futures », constatation qu’il est difficile de nier et qui s’oppose à la notion d’affectation individuelle.

31      Par conséquent, force est de constater que, même à supposer que la directive attaquée ait des effets négatifs s’agissant des forêts et de l’exploitation de centrales électriques, les requérants ne se trouvent pas dans une situation différente par rapport à l’ensemble indéterminé et indéterminable des citoyens de l’Union, ce qui empêche qu’ils soient individuellement concernés par la directive attaquée.

32      En deuxième lieu, il convient d’observer que le contexte factuel de la présente espèce diffère de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C‑309/89, EU:C:1994:197), cité par les requérants pour étayer leur allégation quant à la condition relative à l’affectation individuelle. En effet, dans ladite affaire, la partie requérante était individualisée par le fait qu’elle était titulaire de la marque Gran Cremant de Codorniu et le règlement en cause l’empêchait d’utiliser cette dernière, dès lors qu’il réservait le droit d’utiliser la mention « crémant » aux seuls producteurs français et luxembourgeois. L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait ainsi la perte d’un droit spécifique acquis. Or, en l’espèce, les requérants n’ont pas fait valoir la perte d’un tel droit.

33      En troisième lieu, en ce qui concerne la prétendue violation des droits fondamentaux des requérants, il ressort de la jurisprudence que les institutions de l’Union sont tenues de respecter les règles supérieures de droit, y compris les droits fondamentaux, lors de l’adoption d’un acte de portée générale. Cependant, l’allégation selon laquelle un tel acte viole ces règles ou ces droits ne suffit pas à elle seule à déclarer le recours d’un particulier recevable, sous peine de vider les exigences de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de leur substance, tant que cette violation alléguée n’est pas de nature à individualiser la partie requérante de manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte (voir arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 103 et jurisprudence citée).

34      Or, même à supposer que la directive attaquée porte atteinte aux droits fondamentaux des requérants, force est de constater qu’ils n’ont pas établi que cette directive était de nature à les individualiser par rapport à toute autre personne physique ou morale d’une manière analogue à celle du destinataire d’un acte.

35      En quatrième et dernier lieu, en ce qui concerne les requérants qui sont des groupes d’intérêt environnementaux, il y a lieu de constater d’emblée que, tout comme les requérants qui sont des personnes physiques, ils n’ont pas démontré qu’ils étaient individuellement concernés par la directive attaquée.

36      En outre, selon une jurisprudence constante, les recours en annulation formés par des associations peuvent être recevables dans trois types de situation : premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir ou, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment, parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir ordonnance du 23 novembre 1999, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, T‑173/98, EU:T:1999:296, point 47 et jurisprudence citée). En l’espèce, les requérants n’ont pas allégué et encore moins démontré qu’ils se trouvaient dans l’une de ces situations.

37      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de conclure que les requérants ne sont pas individuellement concernés par la directive attaquée.

38      Par conséquent, les critères d’affectation directe et individuelle étant des critères cumulatifs de la recevabilité lorsque celle-ci est examinée au regard de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, comme il a été relevé au point 25 ci-dessus, il est superflu d’examiner l’affectation directe des requérants par la directive attaquée.

39      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argument des requérants selon lequel l’interprétation de la notion d’« affectation individuelle », figurant à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, serait incompatible avec l’article 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1), et avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective tel que consacré par l’article 47 de la Charte, ni par l’argument selon lequel, en matière d’environnement, le Tribunal devrait changer sa jurisprudence et cesser d’appliquer la formule établie par l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17).

40      En premier lieu, il convient de constater que, comme le fait valoir le Conseil, les actes des institutions de l’Union pris dans l’exercice de leurs pouvoirs législatifs sont exclus du champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus. En effet, cet article vise les actes des autorités publiques telles que définies par l’article 2, paragraphe 2, de la même convention, qui n’englobe pas les organes ou les institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.

41      En deuxième lieu, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la protection conférée par l’article 47 de la Charte n’exige pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre un acte législatif de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 105).

42      Dans ce contexte, il convient de rappeler, comme le font le Parlement et le Conseil, que les articles 263 et 277 TFUE, d’une part, et l’article 267 TFUE, d’autre part, ont établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions. Le traité FUE garantit ainsi que les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement des actes de l’Union de portée générale sont, néanmoins, protégées contre l’application à leur égard de tels actes par l’article 267 TFUE.

43      En d’autres termes, lorsque la mise en œuvre desdits actes appartient aux institutions de l’Union, ces personnes peuvent introduire un recours direct devant la juridiction de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer, en vertu de l’article 277 TFUE, à l’appui de ce recours, l’illégalité de l’acte général en cause. En revanche, lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, les personnes physiques et morales peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de l’Union en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, en vertu de l’article 267 TFUE, à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 93). Ce renvoi en appréciation de validité constitue alors, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 95).

44      Enfin, il convient de constater qu’une interprétation de la formule établie par l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17), telle que proposée par les requérants ne saurait prospérer. Selon les requérants, les recours directs en annulation en matière d’environnement devraient être ouverts aux individus et aux groupes d’intérêt environnementaux ayant un intérêt avéré pour la question soumise au juge de l’Union. Or, force est de constater qu’une telle interprétation aboutirait à écarter la condition de l’affectation individuelle expressément prévue par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce qui excéderait les compétences attribuées par le traité aux juridictions de l’Union (arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 44, et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, point 36).

45      Si l’action de l’Union en matière environnementale revêt une importance capitale - comme cela ressort des considérants de la directive attaquée - et si une plus grande ouverture des voies de recours devant les juridictions de l’Union pour contrôler la légalité des actes de portée générale de celle-ci en cette matière, au-delà du système mis en place par le traité FUE, est envisageable et pourrait être considérée comme souhaitable, force est de constater qu’il n’appartient qu’aux États membres de réformer le système actuellement en vigueur, comme ils l’ont fait en ajoutant aux actes qui figurent à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les actes réglementaires qui concernent directement des personnes physiques ou morales sans comporter de mesures d’exécution.

46      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne justifient pas avoir la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

47      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement et par le Conseil et, partant, de rejeter le recours comme irrecevable.

48      Dans ces conditions, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission, de U. S. Industrial Pellet Association, de Stichting Dutch Biomass Certification et de Stichting RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network) au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

50      Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Parlement et le Conseil, conformément aux conclusions de ces derniers.

51      Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la Commission, U. S. Industrial Pellet Association, Stichting Dutch Biomass Certification et Stichting RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network) supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la Commission, U. S. Industrial Pellet Association, Stichting Dutch Biomass Certification et Stichting RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network).

3)      M. Peter Sabo et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.


4)      La Commission, U. S. Industrial Pellet Association, Stichting Dutch Biomass Certification et Stichting RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network) supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.