Language of document : ECLI:EU:F:2012:192

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 décembre 2012

Affaire F‑117/12

AD

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel AD demande, d’une part, l’annulation des décisions du 4 novembre 2011 et du 23 novembre 2011 de la Commission européenne refusant respectivement la prise en charge d’un éventuel voyage de retour de son partenaire et le statut de personnel de la délégation à son partenaire stable non matrimonial, et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité, en réparation du préjudice moral et matériel qu’il estime avoir subi, provisoirement évaluée à un euro.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés.

(voir point 5)


Référence à :

Cour : 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, point 15

Tribunal de première instance : 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, point 36

Tribunal de la fonction publique : 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement, F‑13/09, point 18 ; 17 mars 2011, AP/Cour de Justice, F‑107/10, point 5