Language of document : ECLI:EU:F:2012:194

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

13 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Fonctionnaire stagiaire – Non-titularisation à l’issue de la période de stage – Motivation de la décision de licencier un fonctionnaire stagiaire – Droits de la défense »

Dans l’affaire F‑2/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BW, ancien fonctionnaire stagiaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Levi, S. Bonté et A. Blot, avocats, puis par MH. Soland, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et P. Pecho, en qualité d’agents, puis par M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme M. I. Rofes i Pujol et Mme I. Boruta (rapporteur), juges,

greffier : Mme Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 janvier 2011, BW demande, à titre principal, l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 1er mars 2010, de ne pas le titulariser.

 Cadre juridique

2        L’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      [t]outes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      [l]es observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.

[…] »

3        Aux termes de l’article 34 du statut, il est prévu :

« 1. Tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.

Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l’article 58 ou d’accident pendant une durée continue d’au moins un mois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

2. En cas d’inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage.

Ce rapport est communiqué à l’intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage.

Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, autoriser la continuation du stage avec affectation du fonctionnaire à un autre service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit comporter une durée minimale de six mois, dans les limites prévues au paragraphe 4.

3. Un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’un rapport sur ses aptitudes à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.

S’il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.

Le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation du fonctionnaire à un autre service.

4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

5. Sauf s’il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d’une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s’il a accompli plus d’un an de service, à deux mois de son traitement de base s’il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s’il a accompli moins de six mois de service.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

4        Le 1er septembre 2008, le requérant, lauréat d’un concours général, a été nommé fonctionnaire stagiaire à la Commission, au sein de la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural (ci-après la « DG ‘Agriculture’ »), dans la section C « Applications financières et analyse financière » de l’unité « Informatique » de la direction « Gestion des ressources ». Il a été classé dans le groupe de fonctions des assistants (AST), au grade 3. Préalablement à sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, le requérant avait travaillé une dizaine d’années dans le domaine de l’informatique.

5        Le 1er septembre 2008, le requérant a commencé le stage probatoire de neuf mois prévu à l’article 34 du statut.

6        Le 6 février 2009, une évaluation à mi-stage des aptitudes du requérant à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions ainsi que de son rendement et de sa conduite dans le service a été établie. Au terme de cette évaluation, il était préconisé de continuer le suivi rapproché qui avait été mis en place auparavant au vu des difficultés déjà rencontrées par le requérant.

7        Le 8 mai 2009, un entretien a eu lieu entre le requérant et son évaluateur.

8        Le 13 mai 2009, l’évaluateur a rédigé un rapport de stage pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009 (ci-après le « rapport établi au titre de la première période de stage »). Ce rapport a été signé par le validateur, le 15 mai 2009. L’évaluateur y indiquait notamment que le requérant n’était pas encore opérationnel pour assumer les responsabilités qui lui étaient confiées en tant que chef de projet et qu’il éprouvait des difficultés pour trouver sa place dans l’équipe et vis-à-vis du détenteur du projet COMBO (« project owner ») et des utilisateurs de cette application. L’évaluateur concluait en proposant une prolongation du stage du requérant, assortie d’une mobilité fonctionnelle au sein de l’unité, afin que le requérant puisse démontrer ses compétences dans d’autres domaines et dans un environnement relationnel différent.

9        Le 26 juin 2009, le comité paritaire des rapports (ci-après le « CPR ») a rendu un avis au sujet du rapport établi au titre de la première période de stage dans lequel il marquait son accord à l’unanimité de ses membres sur la proposition de prolonger le stage du requérant pour une période de six mois.

10      Par décision du 2 juillet 2009, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a prolongé le stage du requérant pour une période de six mois, soit du 1er juin au 30 novembre 2009, dans un autre service de la même unité de la DG « Agriculture ». L’évaluateur du requérant est resté inchangé, mais la validation du rapport devant être établi à l’issue de cette nouvelle période de stage a été confiée à une autre personne.

11      Le 12 novembre 2009, un nouvel entretien entre le requérant et l’évaluateur s’est tenu.

12      Le 26 novembre 2009, l’évaluateur a établi un rapport de stage pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2009 qui a été signé par le validateur le 27 novembre suivant (ci-après le « rapport établi au titre de la seconde période de stage »). Dans ce rapport figure, notamment, à la rubrique « Rendement », un rappel des conclusions contenues dans le rapport établi au titre de la première période de stage, ayant conduit l’évaluateur à recommander une prolongation du stage du requérant, une description de la mobilité fonctionnelle qui s’en est suivie, ainsi qu’une évaluation des prestations du requérant pendant la prolongation du stage. En conclusion de ce second rapport, l’évaluateur et le validateur ont indiqué ne pas être en mesure de donner une recommandation positive quant à la titularisation du requérant en tant que fonctionnaire.

13      Entre le 30 novembre 2009, date de fin de son stage, et le 31 mars 2010, date à laquelle il a été formellement licencié, le requérant a continué à travailler pour la Commission.

14      Le 3 février 2010, le requérant a été auditionné par le CPR, lequel a rendu, le 12 février 2010, à l’unanimité de ses membres, un avis favorable sur la proposition de ne pas titulariser le requérant.

15      Le 1er mars 2010, l’AIPN a décidé de ne pas titulariser le requérant et de procéder à son licenciement, avec effet au 31 mars 2010 (ci-après la « décision attaquée »).

16      Le 1er juin 2010, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.

17      Par décision du 24 septembre 2010, notifiée au requérant le 28 septembre suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

18      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision du 24 septembre 2010 rejetant sa réclamation ;

–        par conséquent, le réintégrer dans ses fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire, avec effet au 1er avril 2010 ;

–        condamner la Commission à lui verser le montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir au titre de fonctionnaire titulaire à compter du 1er avril 2010 en ce compris tous les droits et notamment les droits à pension, évalués à une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 39 600 euros ;

–        condamner la Commission au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

–        condamner la Commission au paiement d’intérêt de retard sur le capital ainsi dû ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

19      La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet et la recevabilité des conclusions

20      En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le rejet de la réclamation, il y a lieu de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32). Sachant qu’en l’espèce la décision du 24 septembre 2010 rejetant la réclamation du requérant n’a pas une portée différente de la décision attaquée, ni ne contient un réexamen de sa situation, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, elle doit être regardée comme étant dépourvue de contenu autonome. Par suite, il y a donc lieu de considérer que le Tribunal se trouve saisi de la seule demande d’annulation de la décision attaquée.

21      Pour ce qui est des conclusions tendant à obtenir du Tribunal qu’il enjoigne à la Commission de « réintégrer le requérant dans ses fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire avec effet au 1er avril 2010 », il doit être constaté que ces dernières doivent s’analyser comme constituant en réalité une demande d’injonction. Or, s’il incombe à l’institution dont un acte a été annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, en application de l’article 266 TFUE, et, notamment, d’adopter, dans le respect du principe de légalité, tout acte de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour le requérant, des actes annulés, le Tribunal n’a pas compétence, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il opère sur le fondement de l’article 91 du statut, pour adresser des injonctions (voir arrêt du Tribunal du 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, point 132). Par suite, les conclusions tendant à obtenir du Tribunal qu’il enjoigne à la Commission de « réintégrer le requérant dans ses fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire avec effet au 1er avril 2010 » doivent être rejetées comme étant irrecevables.

 Sur les conclusions en annulation

22      Au soutien de ses conclusions, le requérant invoque cinq moyens tirés, en substance, de :

–        la violation de l’obligation de motivation ;

–        l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation ;

–        la violation des règles régissant le déroulement du stage ;

–        la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ;

–        la violation des droits de la défense.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

23      Le requérant estime que la décision attaquée viole l’obligation de motivation, car le rapport établi au titre de la première période de stage et le rapport établi au titre de la seconde période de stage seraient eux-mêmes entachés de plusieurs vices en lien avec l’obligation de motivation.

24      Premièrement, le requérant fait valoir que les appréciations de l’évaluateur contenues dans le rapport établi au titre de la première période de stage et dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage ne mentionnent pas les objectifs lui ayant été assignés qu’il n’aurait pas atteints, ni ne donnent d’exemples concrets de tâches qu’il n’aurait pas accomplies. Ainsi, dans la partie « Rendement » du rapport établi au titre de la première période de stage, l’évaluateur se bornerait à alléguer que le requérant aurait rencontré des difficultés afin de « trouver sa place au sein de l’équipe en général et pour COMBO en particulier, en ce compris les relations avec le détenteur du projet » et que, si « la situation s’est améliorée la question n’est pas encore complètement réglée, en particulier pour les aptitudes attendues d’un chef de projet vis[-]à[-]vis des activités de son projet (organisation, planification, suivi rigoureux, reporting et pro-activité) » sans fournir d’explications ou d’illustrations au soutien de cette allégation.

25      Deuxièmement, le requérant relève que de nombreuses remarques figurant dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage se réfèreraient à la période initiale de stage et non à celle de prolongation de son stage.

26      Troisièmement, le requérant affirme que l’évaluateur aurait modifié le rapport établi au titre de la seconde période de stage postérieurement à l’entretien qu’il a eu avec lui, faisant passer l’appréciation portée sur son rendement de « juste suffisant » à « insuffisant ». Or, le requérant estime que, s’il avait été informé, avant la tenue du dialogue, de la teneur précise de l’appréciation que son chef d’unité comptait faire figurer au sujet de son rendement dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage, il aurait pu mieux défendre ses intérêts à l’occasion de ce dialogue.

27      Quatrièmement, le requérant relève que deux notes contribuant à la motivation de la décision attaquée, rédigées respectivement par le chef du secteur dans lequel il travaillait lors de la période initiale de stage et par le chef du secteur dans lequel il travaillait au cours de la période de prolongation de son stage, ont été annexées au rapport établi au titre de la seconde période de stage. Par suite, le requérant soutient que, faute d’en avoir été spécifiquement informé, il n’en aurait pris connaissance qu’incidemment, en parcourant son dossier dans le système informatique SysPer 2 et qu’en conséquence, il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour comprendre les commentaires figurant dans ces deux notes.

28      Cinquièmement, le requérant estime que les deux notes susmentionnées auraient dû être portées à la connaissance de l’évaluateur et du validateur. Or, celles-ci ont été insérées au rapport établi au titre de la seconde période de stage le 2 décembre 2009, soit après que l’évaluateur et le validateur ont signé ledit rapport, respectivement les 26 et 27 novembre 2009.

29      Sixièmement, le requérant estime que la note du chef du secteur dans lequel il travaillait pendant la période initiale de stage aurait dû être annexée au rapport établi au titre de la première période de stage et non, comme elle l’a été, au rapport établi au titre de la seconde période de stage.

30      Septièmement, le requérant relève que, pour motiver chacun des avis rendus au sujet du rapport établi au titre de la première période de stage et au sujet du rapport établi au titre de la seconde période de stage, le CPR s’est borné à reproduire des extraits des deux rapports susmentionnés, ainsi que du rapport d’évaluation à mi-stage. Il en déduit que le CPR se serait contenté d’entériner les appréciations portées par l’évaluateur sur sa performance, sans procéder à un examen concret de sa situation.

31      En défense, la Commission soutient, au sujet de ce que les commentaires formulés par l’évaluateur ne mentionnent pas les objectifs que le requérant n’aurait pas atteints, ni ne donnent d’exemples concrets de tâches qu’il n’aurait pas accomplies, qu’il n’existe aucune obligation pour l’évaluateur de faire figurer dans un rapport de stage des exemples ou des explications au soutien des appréciations qui y sont formulées. En tout état de cause, elle affirme que le requérant connaissait parfaitement les raisons ayant conduit l’institution à adopter la décision attaquée et que, partant, il ne saurait affirmer que cette décision n’était pas motivée.

32      S’agissant de la présence dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage de remarques concernant la période initiale de stage, la Commission estime, en substance, que l’évaluateur pouvait se référer à des appréciations déjà émises dans le rapport établi au titre de la première période de stage, dès lors qu’un tel rappel visait uniquement à mettre en exergue l’évolution de la performance du requérant. En tout état de cause, les prestations du requérant évaluées dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage concerneraient bien la période pendant laquelle le stage du requérant a été prolongé. Cela serait notamment attesté par la circonstance que les appréciations de l’évaluateur figurant dans la rubrique « Rendement » feraient expressément référence à une réalisation du requérant correspondant à un objectif qui lui avait été assigné pour la prolongation du stage, à savoir la réalisation d’un site internet de type « Wiki » (ci-après le « site ‘Wiki’ »).

33      Pour ce qui est de la modification, effectuée après la tenue du dialogue, du rapport établi au titre de la seconde période de stage, la Commission estime que le grief qu’en tire le requérant est irrecevable, car insusceptible de se rattacher à l’un de ceux contenus dans la réclamation. Sur ce point, la Commission ajoute que, dans la mesure où le requérant a eu, au niveau de la réclamation, recours aux services d’un avocat, l’interprétation souple de la règle de concordance entre la réclamation et le recours, posée dans l’arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement (F‑45/07, points 109 à 122), ne devrait pas s’appliquer dans la présente affaire. En tout état de cause, la Commission fait valoir que l’évaluateur a rencontré à plusieurs reprises le requérant après la tenue du dialogue et qu’à ces occasions, il lui aurait indiqué qu’il considérait finalement son rendement comme étant insuffisant.

34      Au sujet des deux notes annexées au rapport établi au titre de la seconde période de stage, la Commission souligne, en substance, que celles-ci ne contiennent aucun élément nouveau, ni aucun reproche que le requérant ignorait. Partant, la circonstance que le requérant en ait pris connaissance tardivement ne constituait pas un obstacle à la compréhension, par le requérant, des raisons ayant conduit l’AIPN à décider de ne pas le titulariser. À titre surabondant, la Commission ajoute que les griefs développés par le requérant au sujet de la communication tardive des deux notes ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, car le requérant n’établirait pas, comme l’exigerait la jurisprudence, que, s’il avait été spécifiquement informé de ce que les deux notes avaient été versées à son dossier, la décision attaquée aurait eu un contenu différent.

35      En ce qui concerne le fait que les deux avis du CPR sont uniquement motivés au moyen d’extraits du rapport d’évaluation à mi-stage, du rapport établi au titre de la première période de stage et du rapport établi au titre de la seconde période de stage, la Commission considère le grief qu’en tire le requérant comme étant irrecevable, car insusceptible d’être rattaché à un grief ou moyen contenu dans la réclamation.

36      À titre subsidiaire, la Commission rappelle que le CPR n’a pas l’obligation de motiver ses avis. Par suite, il ne pourrait être déduit de ce que le CPR s’est borné à citer des extraits du rapport établi au titre de la première période de stage et du rapport établi au titre de la seconde période de stage en guise de motivation de ses propres avis, que celui-ci n’a pas examiné la situation concrète du requérant. En revanche, l’indication contenue dans le premier avis, selon laquelle celui-ci est fondé sur l’évaluation à mi-stage du requérant, sur le rapport établi au titre de la première période de stage ainsi que sur son dossier, de même que l’indication contenue dans le second avis selon laquelle ce dernier est fondé sur le dossier du requérant et sur son audition, démontreraient que le CPR a bien examiné la situation du requérant lorsqu’il a rendu chacun de ses avis.

37      S’agissant des autres griefs soulevés par le requérant, la Commission ne présente aucun argument en défense.

–       Appréciation du Tribunal

38      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, point 41).

39      En l’espèce, le Tribunal constate que la décision attaquée satisfait à l’obligation de motivation, dès lors qu’elle fait apparaître que l’administration s’est fondée sur le rapport établi au titre de la première période de stage et sur le rapport établi au titre de la seconde période de stage ainsi que sur l’avis du CPR rendu le 12 février 2010, documents ayant tous été communiqués au requérant, pour décider de licencier ce dernier et que ces deux rapports contiennent eux-mêmes des indications suffisantes permettant au requérant de comprendre les raisons ayant conduit l’administration à procéder à son licenciement.

40      En effet, s’agissant du rapport établi au titre de la première période de stage, l’évaluateur a ainsi reproché au requérant de ne pas être complètement opérationnel pour assumer toutes les responsabilités qui lui sont confiées en tant que chef de projet et d’éprouver des difficultés pour trouver sa place dans l’équipe et vis-à-vis du détenteur du projet COMBO et des utilisateurs de cette application.

41      Dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage, à la rubrique « Rendement », l’évaluateur a notamment indiqué que « tant du point de vue de la quantité que de la qualité du travail délivré, les résultats de la plupart des autres activités [avaie]nt été médiocres et [que le requérant] n’a[vait] pas livré beaucoup de résultats ‘définitifs’ dans les délais », que « son niveau d’autonomie [était] très bas », qu’il « a[vait] tendance à essayer de faire exécuter les tâches qui lui [étaie]nt confiées par quelqu’un d’autre » ; à la rubrique « Aptitudes », que « sa capacité rédactionnelle […] ne correspond[ait] pas à ce qui [était] attendu », qu’il avait « du mal à faire la part des choses entre les besoins et priorités du service et ses besoins personnels, notamment en matière de formation » ; à la rubrique « Conduite dans le service », qu’il éprouvait, malgré une amélioration, « encore des difficultés à entamer des relations professionnelles constructives » ; et à la rubrique « Commentaires généraux » qu’il « aurait dû s’investir beaucoup plus sur le plan personnel pour devenir un fonctionnaire délivrant du travail de qualité avec une haute valeur ajoutée ».

42      Par ailleurs, aucun des autres griefs soulevés par le requérant ne permet d’établir l’existence d’une violation de l’obligation de motivation.

43      S’agissant du premier grief par lequel le requérant reproche à l’évaluateur de ne pas avoir mentionné, ni dans le rapport établi au titre de la première période de stage, ni dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage, les objectifs qu’il n’aurait pas atteints, il doit être relevé que, si la fixation d’objectifs à chaque fonctionnaire stagiaire en début de stage est nécessaire et ce, même en l’absence de dispositions en ce sens, afin que l’évaluateur puisse disposer d’une base pour évaluer le rendement du fonctionnaire stagiaire concerné, l’obligation de motivation contraint uniquement l’évaluateur à faire état des traits saillants des prestations du fonctionnaire stagiaire en termes, notamment, d’aptitude à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, de rendement et de conduite dans le service, et non à indiquer les objectifs assignés qui n’ont pas été atteints. De même, dès lors qu’il est satisfait à l’obligation de motivation, et pour autant que l’évaluation soit clairement individualisée et non impersonnelle, un évaluateur n’est pas tenu de détailler les motifs de son évaluation, en donnant des exemples concrets pour étayer chaque jugement de valeur figurant dans un rapport de stage (voir, arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, point 86). En l’espèce, l’évaluateur ayant motivé son évaluation, notamment en ce qui concerne le rendement du requérant, de manière circonstanciée, il convient de rejeter le premier grief.

44      Au sujet du deuxième grief, par lequel le requérant soutient que l’évaluateur a violé l’obligation de motivation en faisant figurer, dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage, des remarques se référant à la période initiale de stage, il doit être relevé que, par principe, un rapport de stage ne doit contenir que des appréciations relatives à la période pour laquelle il est établi. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, le stage du fonctionnaire stagiaire a été prorogé, l’évaluateur peut faire figurer dans le rapport concernant la période pendant laquelle le stage a été prolongé des observations ayant trait à la période initiale de stage sans entacher ledit rapport d’un vice, dès lors que de telles indications visent à mettre en exergue l’évolution des prestations du requérant. Par suite, il convient de rejeter le deuxième grief comme étant non fondé.

45      S’agissant du troisième grief, relatif à la modification du rapport établi au titre de la seconde période de stage postérieurement à la tenue du dialogue, il suffit, pour rejeter celui-ci, de faire observer que le respect par l’administration de l’obligation qui s’impose à elle de motiver tout rapport de stage doit s’apprécier une fois la version définitive dudit rapport établie. En conséquence, tant qu’un rapport de stage n’est pas devenu définitif, le fait de modifier son contenu ne saurait constituer une violation de l’obligation de motivation. Or, en l’espèce, la modification litigieuse est intervenue avant que le rapport établi au titre de la seconde période de stage ne devienne définitif.

46      En ce qui concerne les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission à l’encontre des quatrième, cinquième, sixième et septième griefs au motif que ceux-ci sont insusceptibles de se rattacher à l’un des griefs contenus dans la réclamation, il convient de rappeler que la règle de la concordance, sur laquelle la Commission fonde son argumentation, ne saurait intervenir que dans l’hypothèse où la requête modifie l’objet de la réclamation, c’est-à-dire, s’agissant comme en l’espèce de conclusions en annulation, lorsqu’elle contient un moyen de légalité externe alors que seuls des moyens de légalité interne ont été soulevés dans la réclamation, ou alternativement, lorsqu’elle contient un moyen de légalité interne, lorsque seuls des moyens de légalité externe ont été soulevés dans la réclamation (voir arrêt Mandt/Parlement, précité, point 119). En revanche, la circonstance que le requérant a eu recours aux services d’un avocat pour introduire sa réclamation est sans incidence sur la question de savoir si l’objet du litige a été modifié. En effet, il ne ressort pas de l’arrêt Mandt/Parlement, précité, que le Tribunal ait entendu appliquer différemment la règle de la concordance selon que le requérant a eu ou non recours aux services d’un avocat lors de la procédure précontentieuse.

47      En l’espèce, il doit être relevé que les quatrième, cinquième, sixième et septième griefs à l’égard desquels la Commission soulève une exception d’irrecevabilité se rattachent à la violation de l’obligation de motivation. Or, le requérant a soulevé dans sa réclamation un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. En conséquence, il doit être constaté que les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission doivent être rejetées.

48      Sur le fond de ces griefs, en commençant par le quatrième, tiré de ce que le requérant a pris connaissance tardivement des deux notes rédigées respectivement par le chef du secteur dans lequel il travaillait lors de la période initiale de stage et par le chef du secteur dans lequel il travaillait au cours de la période de prolongation de son stage, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il convient, pour décider s’il a été satisfait à l’exigence de motivation prévue par le statut, de prendre en considération non seulement les documents par lesquels la décision est communiquée mais également les circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l’intéressé (voir, arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, point 16).

49      En l’espèce, le requérant reconnaît avoir pris connaissance des deux notes, celles-ci ayant été annexées au rapport établi au titre de la seconde période de stage, avant la notification de la décision attaquée, ce que confirment d’ailleurs certains documents versés par la Commission au dossier. Par conséquent, l’administration ne saurait être regardée comme ayant manqué à son devoir de motivation.

50      Pour ce qui est du cinquième grief tiré de ce que, lorsque l’évaluateur et le validateur ont signé le rapport établi au titre de la seconde période de stage, ceux-ci ne pouvaient pas avoir connaissance, comme cela aurait dû être le cas, des deux notes rédigées respectivement par les deux chefs de secteur successifs du requérant, il doit être relevé que ce dernier n’explique pas quel lien existerait entre cette circonstance et la motivation de la décision attaquée. Or, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher en lieu et place du requérant quelle pourrait être la nature de ce lien.

51      En tout état de cause, à considérer que ce lien tiendrait à ce que l’AIPN s’est référée dans le rejet de la réclamation aux deux notes en cause alors que celles-ci ne pourraient pas, selon le requérant, avoir été prises en compte aux fins de la motivation de la décision attaquée, il y aurait lieu de faire observer que la décision attaquée est celle en date du 1er mars 2010 de ne pas titulariser le requérant et non l’un des rapports de stage de celui-ci. Or, pour motiver cette décision, l’AIPN a indiqué que celle-ci était fondée, non seulement sur le rapport établi au titre de la première période de stage et sur le rapport établi au titre de la seconde période de stage, mais également sur l’ensemble du dossier. Par conséquent, quand bien même l’évaluateur et le validateur auraient pu ne pas avoir eu connaissance des deux notes susmentionnées lorsqu’ils ont signé le rapport établi au titre de la seconde période de stage, il n’en demeure pas moins que l’administration pouvait légitimement considérer que ces notes participaient de la motivation de la décision attaquée.

52      Enfin et dans la mesure où le cinquième grief du requérant devrait se comprendre comme étant tiré d’un vice de procédure, en ce que le CPR se serait à tort estimé lié par les rapports de stage du requérant pour rendre chacun de ses avis, il y aurait lieu, tout d’abord, d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, tirée de ce que ce grief n’aurait pas été soulevé dans la réclamation. Cependant, il suffirait alors pour écarter cette exception, de relever que le requérant a soulevé dans sa réclamation un argument de légalité externe, catégorie dont relèverait le présent grief si celui-ci devait être compris comme tenant à ce que le CPR s’était estimé lié par les rapports de stage, puisque le requérant formule dans ladite réclamation, notamment, un grief tiré de la violation de l’obligation de motivation (voir point 47 du présent arrêt).

53      Par la suite, il y aurait lieu de constater, sur le fond du cinquième grief, qu’en l’absence d’obligation pour le comité de motiver ses avis, le requérant ne peut se borner, afin de démontrer que le CPR n’aurait pas examiné sa situation, à faire état de ce que le CPR s’est contenté de reproduire des extraits du rapport établi au titre de la première période de stage et du rapport établi au titre de la seconde période de stage pour motiver ses avis. En effet, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe au requérant de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants, de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention (arrêt du Tribunal du 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08, point 21). En outre, en l’espèce, des indices tendent à démontrer que la situation du requérant a bien été examinée par le CPR, à savoir, s’agissant du premier avis, le fait que le CPR a fait état de recommandations à l’attention de l’AIPN, lesquelles supposent, pour être formulées, une analyse du dossier du requérant et, concernant le second avis, le fait que le CPR a auditionné le requérant et a formulé des demandes d’information aux parties. En conséquence, si le cinquième grief du requérant devait se comprendre comme étant tiré d’un vice de procédure, il y aurait lieu de rejeter celui-ci comme étant non fondé.

54      En conséquence, le cinquième grief doit être rejeté.

55      Au sujet du sixième grief, tiré de ce que la note du chef de service du requérant durant la période initiale de stage a été annexée au rapport établi au titre de la seconde période de stage et non au rapport établi au titre de la première période de stage, il doit être relevé que, si cette circonstance s’oppose à ce que ladite note puisse être utilisée par la Commission pour justifier sa décision de prolonger la période de stage du requérant, dès lors que l’AIPN ne pouvait avoir connaissance de cette note lorsqu’elle en a décidé ainsi, elle ne fait cependant pas obstacle à ce qu’il soit considéré que l’AIPN en ait tenu compte lorsqu’elle a décidé de ne pas titulariser le requérant, ladite note ayant entre-temps été versée au dossier personnel du requérant. Partant, ladite note du chef de service doit être considérée comme relevant des éléments susceptibles de fonder la décision de l’AIPN de sorte que la Commission pouvait s’y référer, comme elle l’a fait dans le rejet de la réclamation, afin de motiver la décision attaquée.

56      S’agissant du septième et dernier grief, tiré de ce que le CPR a uniquement motivé ses avis en y faisant figurer des extraits du rapport établi au titre de la première période de stage et du rapport établi au titre de la seconde période de stage, il doit être rappelé que l’article 25, alinéa 2, du statut prévoit uniquement une obligation à la charge de l’administration concernant la motivation des décisions faisant grief. Or, les avis rendus par un organe consultatif constituent des actes préparatoires. Partant, sauf à ce qu’une norme spécifique en dispose autrement, ces derniers n’ont pas à être motivés (voir, par analogie, arrêt du Tribunal, du 10 septembre 2009, van Arum/Parlement, F‑139/07, point 44). En l’espèce, le requérant n’ayant pas basé son grief sur une norme spécifique et faute pour le statut de prévoir une obligation à la charge du CPR de motiver ses avis, il convient dès lors de rejeter ce grief.

57      À titre subsidiaire, il convient d’ajouter que les troisième et quatrième griefs, présentés afin de soutenir l’existence d’une violation de l’obligation de motivation, étant également susceptibles d’être compris comme étant tirés d’une violation des droits de la défense, il conviendra de les examiner dans cette perspective dans le cadre du cinquième moyen, ce dernier étant spécifiquement tiré de la violation des droits de la défense. Quant au deuxième grief, ce dernier pouvant également être compris comme étant tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, il conviendra de l’examiner sous cet angle dans le cadre du deuxième moyen.

58      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

–       Arguments des parties

59      Le requérant affirme qu’en raison de plusieurs erreurs d’appréciation telles que mentionnées, notamment, dans le rapport établi au titre de la première période de stage et dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage, la décision attaquée serait viciée.

60      Pour soutenir son moyen, le requérant fait valoir, en premier lieu, que ses dix années d’expérience dans le domaine de l’informatique démontreraient que les appréciations contenues dans la rubrique « Rendement » du rapport établi au titre de la première période de stage et du rapport établi au titre de la seconde période de stage, selon lesquelles il aurait des lacunes importantes pour exercer le métier de chef de projet informatique, ainsi que l’observation figurant dans la rubrique « Commentaires généraux » du rapport établi au titre de la seconde période de stage, selon laquelle il ne serait pas en mesure d’« assurer des responsabilités de niveau AST 3 (et supérieur ultérieurement) », seraient erronées.

61      En deuxième et troisième lieux, le requérant soutient avoir fait la preuve de sa capacité à endosser les responsabilités d’un fonctionnaire AST de grade 3 au cours de ses deux périodes de stage et avoir réalisé les objectifs qui lui avaient été assignés durant la prolongation de son stage.

62      Au sujet de la période initiale de stage, le requérant fait observer qu’il a occupé les fonctions de chef de projet pour l’application COMBO et que, pour ce faire, il a mis en place des réunions pour recueillir les besoins des utilisateurs, tenu les minutes de ces réunions et construit un document de spécification, basé, en partie, sur lesdites minutes. Certes, le requérant reconnaît que, comme l’a relevé l’évaluateur, il a éprouvé durant la période initiale de stage des difficultés concernant la gestion de l’application COMBO, notamment pour « trouver sa place et […] se faire valoir comme interlocuteur privilégié », mais il n’aurait pas été à l’origine de ces difficultés, car, d’une part, celles-ci auraient été intrinsèquement liées à la méthodologie « Processus unifié rationnel » (« Rational Unified Process », ci-après « RUP ») préconisée par sa hiérarchie et, d’autre part, elles auraient été imputables au manque de coopération des utilisateurs de l’application COMBO. D’ailleurs, selon le requérant, l’administration aurait reconnu le manque d’intérêt des utilisateurs pour cette application. En effet, le document de lancement du projet d’application COMBO fait état, dans la section « Risque », d’un « manque d’implication/de décision du côté des utilisateurs ». Cependant, dès lors que, malgré les difficultés rencontrées, le requérant a réussi à obtenir des résultats, il prétend que l’évaluateur aurait dû considérer qu’il avait atteint l’objectif qui lui avait été fixé pour la période initiale de stage, à savoir « gérer les projets et les ressources associées qui lui étaient assignés de façon rigoureuse, efficace et adéquate ».

63      Pour ce qui est de la période pendant laquelle le stage a été prolongé, le requérant souligne que le détenteur du projet de site « Wiki » de l’unité, ainsi que l’évaluateur ont reconnu sa performance. En outre, il affirme avoir été capable, grâce à ses connaissances en informatique, d’identifier et de faire corriger une erreur dans une procédure informatique. Il en déduit qu’il a accompli les objectifs qui lui avaient été assignés, à savoir, d’une part, « réaliser des vérifications a posteriori des projets, afin d’évaluer le niveau de conformité à la méthodologie RUP de la gestion du projet, des [éléments déjà réalisés] du projet, ainsi que la complétude de la documentation et le respect des procédures internes » et, d’autre part, « assurer l’adéquation des procédures IT avec les nouvelles consignes en matière de standards de contrôle interne, les recommandations de l’audit, les règles de sécurité et toutes autres lignes directrices pertinentes ».

64      En quatrième lieu, le requérant conteste les critiques formulées par l’évaluateur dans le rapport établi au titre de la première période de stage et dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage à l’égard de ses compétences en informatique, selon lesquelles, notamment, il serait le « plus faible stagiaire rencontré jusqu’à présent ». En effet, le requérant fait valoir qu’il a décelé des erreurs dans une procédure informatique, erreurs dont l’existence a été confirmée par la direction générale de l’informatique et ce, alors même qu’il ne connaissait pas la méthodologie RUP utilisée, avant de suivre une formation à ce sujet au sein de la Commission. Partant, le requérant estime que, s’il n’était pas totalement opérationnel à son arrivée à la Commission, il a néanmoins démontré sa capacité à répondre aux attentes de sa hiérarchie, et même à les dépasser lorsqu’un encadrement normal lui était fourni.

65      En cinquième lieu, le requérant affirme que le rapport établi au titre de la seconde période de stage serait biaisé, car l’évaluateur n’aurait pas tenu compte, pour formuler ses appréciations, du climat dans lequel il a dû accomplir son travail, climat tenant à l’existence de rivalités entre les collaborateurs de son unité et les utilisateurs de l’application COMBO gérée par le requérant. D’ailleurs, le requérant souligne que, lorsqu’il a été affecté à un autre projet, suite à la prolongation de sa période de stage, l’évaluateur n’a pas constaté de situation de blocage et ce, alors même qu’il travaillait en relation avec des personnes extérieures à l’unité.

66      En sixième lieu, le requérant relève que, dans le rejet de la réclamation, l’AIPN a indiqué que les améliorations ayant été constatées au sujet de son rendement « ont été atteintes grâce à une nouvelle description de poste beaucoup moins exigeante ». Or, cette explication serait nécessairement fausse, car, en substance, le fait qu’une description de poste soit moins exigeante, ne signifie pas que le travail requis pour atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés le soit. En l’espèce, le requérant soutient que, lors de la prolongation du stage, il a dû intervenir sur un nombre plus important de projets, dont certains étaient complexes et s’inscrivaient dans la durée, ce qui a nécessité de sa part un degré d’investissement au moins équivalent à celui attendu de lui lors de la période initiale de stage. Il en serait d’autant plus ainsi que le fait que la description de poste et des objectifs soit peu détaillée et qu’elle ne contienne pas de date cible pour la réalisation de certaines tâches, aurait rendu son travail difficile, car il n’était pas sûr de ce que l’on attendait de lui.

67      En septième lieu, le requérant considère que l’évaluateur n’est pas en droit de critiquer, dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage, sa capacité rédactionnelle au motif que ses comptes rendus de réunions étaient minimalistes, dès lors que ceux rédigés par son prédécesseur, lesquels lui avaient servi de modèle, n’étaient pas davantage étoffés. En outre, le requérant relève que son prédécesseur et l’adjoint du chef d’unité, lui avaient fait part de leur satisfaction à l’égard de ses comptes rendus, ce qui ressortirait de courriers électroniques versés au dossier. Enfin, le requérant relève que l’évaluateur lui-même a admis qu’il avait donné satisfaction en ce qui concerne la réalisation du site « Wiki ». Or, la réalisation de cette application nécessitait des compétences rédactionnelles.

68      En huitième lieu, le requérant fait valoir que l’évaluateur n’est pas en droit de lui reprocher, dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage, une quelconque incapacité à gérer ses priorités, pour la raison qu’il aurait demandé de déplacer un cours d’espagnol le vendredi, jour où était prévue la réunion d’équipe hebdomadaire. En effet, ce serait l’administration elle-même qui aurait programmé son cours d’espagnol le vendredi, jour où pouvaient se tenir des réunions d’équipe. Le requérant en aurait d’ailleurs immédiatement averti son chef de secteur, lequel, après en avoir informé son chef d’unité, l’aurait autorisé à participer à ce cours, sous réserve de ne pas y assister les jours de réunion. Concrètement, le requérant affirme n’avoir jamais manqué une seule réunion d’équipe en raison de son cours d’espagnol.

69      Enfin, le requérant affirme, dans le cadre du premier moyen, que l’évaluateur aurait évalué ses prestations durant la prolongation du stage à l’aune des objectifs qui lui avaient été assignés pour la période initiale de stage, ce qui peut s’analyser en un grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

70      En défense, la Commission soutient, au sujet du premier grief, que l’expérience professionnelle du requérant a été acquise en dehors du service et que, en conséquence, elle ne saurait constituer la preuve de ses capacités informatiques.

71      Au sujet des deuxième, troisième, quatrième et cinquième griefs, la Commission rétorque que le requérant n’apporte aucune preuve de ce que les difficultés qu’il a rencontrées étaient dues à ses collègues ou aux utilisateurs de l’application COMBO. En tout état de cause, la Commission affirme que l’aptitude d’un fonctionnaire stagiaire à occuper un poste dans une institution de l’Union européenne doit s’apprécier au regard des réalités et exigences du service qu’il intègre. Or, malgré différentes mesures d’encadrement adoptées par l’administration, le requérant n’aurait pas fait preuve de qualités suffisantes pour que l’intérêt du service justifie sa titularisation, notamment durant la prolongation de son stage et ce, alors même qu’il prétend ne pas avoir rencontré de difficultés lors de celle-ci. En outre, le requérant ne saurait lui reprocher de ne pas avoir tenu compte des difficultés qu’il prétend avoir rencontrées durant la période initiale de stage, dès lors que celui-ci a bénéficié, lors de la prolongation du stage, d’une réaffectation dans un autre service.

72      En ce qui concerne l’erreur que le requérant prétend avoir décelée, la Commission soutient, en substance, que celle-ci n’en serait pas une, mais la conséquence d’un choix délibéré de la DG « Agriculture » de ne pas développer certains documents et processus, en raison de l’effort trop important que ceux-ci nécessitaient. La Commission en déduit que le fait que le requérant considère avoir décelé une erreur, démontrerait que celui-ci ne connaissait ni la méthodologie RUP, ni le principe sur lequel se fonde cette méthodologie, à savoir l’adaptabilité et la proportionnalité à toute taille de projet. En tout état de cause, la Commission allègue que la résolution d’un problème informatique isolé ne saurait constituer la preuve de ce que le requérant aurait réalisé l’ensemble des tâches qui lui avaient été assignées.

73      Au sujet du sixième grief, la Commission fait valoir que l’évaluateur était en droit de relever que les améliorations constatées dans le travail du requérant avaient été atteintes grâce à une nouvelle description de poste moins exigeante, car la question de savoir si les prestations du requérant pendant la prolongation du stage étaient satisfaisantes suppose de tenir compte du niveau de difficulté des tâches qui lui avaient été assignées pendant cette période. En tout état de cause, la Commission estime que la description du poste était nécessairement moins exigeante lors de la prolongation du stage, car il aurait été illogique d’assigner au requérant des objectifs d’un niveau supérieur ou égal à ceux initialement attribués, alors qu’il n’avait pas réussi à atteindre ces derniers.

74      Pour ce qui est du septième grief, la Commission rétorque que le fait qu’un seul des comptes rendus réalisés par le prédécesseur du requérant soit tout aussi court que ceux rédigés par le requérant, ne constituerait pas une preuve de ce que son travail était satisfaisant. Quant aux courriers électroniques versés au dossier par le requérant, afin de démontrer qu’il donnait satisfaction, la Commission relève, d’une part, que, si l’un d’entre eux fait état du qualificatif de « très bien » au sujet d’un travail effectué par le requérant, le contenu de ce courrier électronique est tellement court que l’on ne pourrait savoir avec aucune certitude sur quoi exactement porte cette mention et, d’autre part, que les autres courriers électroniques ne comporteraient aucune appréciation positive en ce qui concerne les capacités rédactionnelles du requérant.

75      Au sujet du huitième grief, la Commission considère que, dès lors que le requérant éprouvait des difficultés dans le domaine de l’informatique, domaine pour lequel il avait été recruté, il aurait dû suivre les formations qui lui étaient nécessaires afin de mener à bien les tâches qui lui avaient été confiées et non suivre un cours d’espagnol. En outre, la Commission relève que le requérant a parfois préféré aller à son cours d’espagnol plutôt que de participer aux réunions organisées avec son chef d’unité pour l’aider dans son travail.

76      Enfin, en ce qui concerne le grief qui, bien que soulevé dans le cadre du rapport établi au titre de la première période de stage, peut être considéré comme étant tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission estime que le fait que l’évaluateur se soit référé dans la rubrique « Rendement » du rapport établi au titre de la seconde période de stage à des appréciations figurant dans le rapport établi au titre de la première période de stage ne permettrait pas d’en déduire que l’évaluateur aurait évalué la performance du requérant à l’aune des objectifs fixés pour la période initiale de stage, un tel rappel visant uniquement à mettre en exergue l’évolution de la performance de l’évalué. En revanche, la Commission observe que les appréciations de l’évaluateur figurant dans la rubrique « Rendement » se réfèrent expressément à une réalisation du requérant correspondant à l’un des objectifs assignés à celui-ci pour la prolongation du stage, à savoir la réalisation d’un site « Wiki », ce qui démontrerait que le requérant a bien été évalué à l’aune des objectifs fixés pour la prolongation du stage.

–       Appréciation du Tribunal

77      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le stage avant titularisation a pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement concret sur les aptitudes du fonctionnaire stagiaire à s’acquitter des tâches que comporte la fonction pour laquelle il a été recruté (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, point 24).

78      En outre, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a souligné dans son arrêt Tréfois/Cour de justice (précité, points 24 et 25), une décision de non-titularisation se distingue par nature du licenciement proprement dit d’une personne ayant bénéficié d’une nomination en tant que fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas, s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l’examen doit être global et porter sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs révélés au cours de la période de stage, faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant dans l’intérêt du service. En conséquence, l’évaluateur dispose d’une grande marge pour évaluer l’aptitude d’un fonctionnaire stagiaire à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que son rendement et sa conduite dans le service. Par suite, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive dans l’administration de l’Union européenne, son contrôle se limitant en ce qui concerne la légalité interne d’une décision, à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, points 61 et 62).

79      Le fait que le contrôle juridictionnel des appréciations figurant dans un rapport de stage soit circonscrit à l’erreur manifeste est d’autant plus justifié que le Tribunal ne connaît pas directement la situation des fonctionnaires stagiaires évalués, alors que la procédure prévue à l’article 34 du statut comporte, sur le plan administratif, des garanties faisant intervenir ledit fonctionnaire, ses supérieurs hiérarchiques et un organe paritaire (voir, par analogie, s’agissant du contrôle de l’erreur manifeste en matière de rapport d’évaluation, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, point 37).

80      À ce sujet, il convient de préciser qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste, lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’adoption de sa décision (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F‑104/09, point 35). En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision de non-titularisation, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, point 221). En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable.

81      Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs d’appréciation qui, fussent-elles prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur insusceptible d’avoir déterminé l’administration (arrêt AJ/Commission, précité, point 36).

82      C’est à la lumière de ces considérations que doivent être examinés les différents griefs du requérant dirigés contre les appréciations contenues dans le rapport établi au titre de la première période de stage ou dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage.

83      S’agissant, premièrement, du grief dirigé par le requérant contre l’appréciation contenue dans les deux rapports de stage au sujet de ses compétences professionnelles, le Tribunal estime que, même si la Commission ne conteste pas que le requérant ait eu dix années d’expérience professionnelle lorsqu’il a effectué son stage de titularisation, cette circonstance ne constitue pas la preuve de l’aptitude du requérant à s’acquitter des attributions spécifiques que comportaient ses fonctions, et encore moins, de ce que son rendement et sa conduite dans le service justifiaient qu’il soit titularisé.

84      Au sujet, deuxièmement, du grief par lequel le requérant allègue avoir fait la preuve, durant la période initiale de stage, de son aptitude à assumer les responsabilités d’un fonctionnaire AST de grade 3, il doit être observé que pour soutenir cette affirmation, le requérant se borne à faire état du travail qu’il a accompli sans démontrer ni même alléguer que celui-ci aurait été réalisé de façon satisfaisante. Certes, pour justifier de la faible quantité de travail produite, le requérant met en avant le fait que des difficultés extérieures à sa volonté se sont présentées, mais, dès lors que le requérant ne démontre pas, ni même ne prétend, avoir fait tout son possible pour essayer de surmonter ces difficultés, il ne saurait en tirer argument pour démontrer qu’il possède les aptitudes nécessaires pour assumer les responsabilités d’un fonctionnaire AST de grade 3.

85      En ce qui concerne, troisièmement, le grief au titre duquel le requérant affirme avoir réalisé les objectifs qui lui avaient été assignés durant la prolongation du stage et donc avoir fait la preuve de son aptitude à assumer les responsabilités d’un fonctionnaire AST de grade 3, le Tribunal relève que lesdits objectifs étaient au nombre de six, à savoir, premièrement, mettre en œuvre « un contrôle a posteriori des projets et [des éléments déjà réalisés du projet] afin d’évaluer leur niveau de conformité avec la méthodologie appliquée, l’exhaustivité de la documentation et le respect des procédures internes », deuxièmement, « vérifier l’adéquation des procédures IT avec la nouvelle politique interne de la DG [‘Agriculture’], les normes de contrôle interne, les recommandations de l’audit, les politiques de sécurité et autres lignes directrices », troisièmement, « aider les gestionnaires de projet à mettre en œuvre la méthodologie de gestion de projet utilisée dans la DG [‘Agriculture’] », quatrièmement, « gérer les sites pertinents de l’unité (Wiki, Dimitra, …) en lien avec les méthodologies, l’assurance qualité, la documentation de projet, les procédures et tout autre sujet qui peut contribuer à augmenter la qualité [de l’ensemble du travail] », cinquièmement, « maintenir un savoir-faire à jour », et sixièmement, « suivre les activités des directions générales horizontales […] dans le domaine de la gestion de projet, de l’assurance qualité et des procédures ». Or, pour soutenir qu’il aurait accompli les objectifs qui lui avaient été assignés, le requérant met uniquement en avant deux arguments tenant respectivement, à ce que, d’une part, le propriétaire du projet de site « Wiki » de l’unité ainsi que l’évaluateur ont reconnu sa performance et, d’autre part, à ce que, selon lui, il aurait décelé une erreur dans une procédure informatique. Ces deux arguments, à les considérer comme pertinents et fondés, n’en sont pas moins uniquement susceptibles de démontrer que le requérant a réalisé les deuxième, quatrième et cinquième objectifs mentionnés au point précédent. En conséquence, le requérant ne saurait prétendre avoir réalisé l’ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés et, de ce fait, avoir fait la preuve de ses aptitudes à assumer les responsabilités d’un fonctionnaire AST de grade 3.

86      Au sujet, quatrièmement, du grief du requérant dirigé à l’encontre des critiques de l’évaluateur, contenues dans le rapport établi au titre de la première période de stage et dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage, quant à ses compétences informatiques, il convient de relever que, pour développer celui-ci, le requérant se fonde sur l’allégation selon laquelle il serait parvenu à déceler une erreur dans une procédure informatique. Or, si la détection d’une erreur isolée peut constituer la preuve que, sur un point précis, le requérant possède certaines connaissances, cette circonstance, à la considérer comme avérée, ne permettrait pas d’établir que le requérant disposait de l’ensemble des compétences informatiques requises pour l’exercice des fonctions qui lui étaient imparties.

87      Pour ce qui est, cinquièmement, du grief du requérant relatif à l’absence de prise en compte du climat dans lequel celui-ci a dû travailler pendant la période initiale de stage, il y a lieu de relever que ce grief manque en fait, puisqu’il peut être déduit de la remarque selon laquelle le requérant « a éprouvé des difficultés à trouver sa place et à se faire valoir comme interlocuteur privilégié », que l’évaluateur a pris en compte le climat dans lequel le requérant a travaillé, mais qu’il a estimé que le requérant n’avait pas su s’y adapter.

88      En ce qui concerne, sixièmement, le grief dirigé contre la remarque de l’évaluateur, selon laquelle les améliorations constatées dans le travail du requérant l’ont été grâce à une nouvelle description de poste moins exigeante, il doit être constaté que, formellement, le fait que la nouvelle description de poste soit moins exigeante, ne signifie pas que la qualité de travail requise soit plus faible et par suite, ne saurait être la raison de l’amélioration du rendement du requérant. En conséquence, même s’il ressort clairement de la lecture des deux rapports de stage que la description des objectifs assignés au requérant lors de la prolongation du stage est moins détaillée que celle des objectifs assignés au requérant pour la période initiale de stage, l’AIPN ne pouvait indiquer comme elle l’a fait dans le rejet de la réclamation que, « du point de vue du rendement, [d]es améliorations ont été atteintes grâce à une nouvelle description de poste beaucoup moins exigeante ». Cependant, le Tribunal relève que, certes cette indication a été formulée par l’AIPN dans le rejet de la réclamation et non dans la décision attaquée ou dans l’un des rapports de stage, mais que l’évaluateur s’est, pour sa part, borné à indiquer que la nouvelle description de poste était beaucoup moins exigeante, sans en tirer de conséquences en termes de rendement.

89      En tout état de cause, le Tribunal estime que, à considérer que la formulation employée par l’AIPN puisse caractériser une erreur d’appréciation, une telle erreur a un caractère mineur, de sorte qu’elle est insusceptible d’avoir exercé une influence déterminante sur la décision attaquée.

90      S’agissant, septièmement, du grief du requérant relatif aux critiques émises par l’évaluateur au sujet de ses capacités rédactionnelles, il convient de relever qu’aucun des arguments avancés par le requérant ne prive lesdites critiques de toute plausibilité. Tout d’abord, le requérant ne saurait tirer argument d’une comparaison entre les comptes rendus qu’il avait rédigés et un seul des comptes rendus rédigés par son prédécesseur. En effet, alors même que le caractère succinct du compte rendu de son prédécesseur pouvait raisonnablement s’expliquer par la teneur ou la brièveté de la réunion en cause, le requérant ne démontre pas avoir vérifié, auprès de ses supérieurs, d’une part, quelles étaient leurs attentes quant à la manière de rédiger les comptes rendus et, d’autre part, si le compte rendu rédigé par son prédécesseur constituait pour eux un modèle à suivre. Ensuite, les courriers électroniques du prédécesseur du requérant et de l’adjoint au chef d’unité ne démontrent pas que ces derniers étaient satisfaits du travail du requérant, des lors qu’ils font uniquement état de remerciements ne dépassant pas ceux qu’il est d’usage de formuler lorsqu’un collaborateur vient d’achever un travail. Enfin, la circonstance que le requérant a réalisé le site « Wiki » de l’unité ne saurait constituer la preuve de ce que les remarques formulées par l’évaluateur au sujet de ses capacités rédactionnelles étaient infondées. En effet, l’évaluateur ne reprochait pas au requérant une absence de capacités rédactionnelles, mais le fait que ses écrits étaient insuffisamment étoffés. Or, si le requérant soutient que la réalisation du site « Wiki » nécessitait des capacités rédactionnelles, il ne prouve pas, ni même n’allègue, que les textes rédigés pour les besoins dudit site étaient suffisamment étoffés.

91      Au sujet, huitièmement, du grief du requérant dirigé contre l’affirmation formulée par l’évaluateur selon laquelle il ne savait pas gérer ses priorités, comme le démontrerait la circonstance qu’il avait demandé à déplacer un cours de langue à une date où était prévue une réunion d’équipe, il ressort du dossier que le chef de service du requérant avait donné son accord pour que celui-ci participe à un cours d’espagnol le vendredi et que, par suite, l’évaluateur ne pouvait tirer argument de ce changement de jour pour soutenir que le requérant était dans l’incapacité de faire la part des choses entre ses besoins personnels et ceux du service. Toutefois, si l’évaluateur ne pouvait tirer argument de ce que le requérant avait changé le jour de son cours de langue au vendredi, jour où était prévue la réunion d’équipe hebdomadaire, afin de lui reprocher de ne pas savoir gérer ses priorités, il ressort néanmoins du dossier que cette remarque au sujet de la capacité du requérant à gérer ses priorités ne saurait être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, il apparaît, à la lumière des éléments versés au dossier par la Commission que, contrairement aux affirmations du requérant, ce dernier a préféré, à tout le moins une fois, le 3 mars 2009, assister à son cours d’espagnol plutôt qu’à une réunion de service et que, le 23 septembre 2009, il est arrivé en retard à une formation intitulée « Agri Dimitra back office pour éditeur de base », en raison de son choix d’assister à un cours d’espagnol, dont l’horaire empiétait sur celui de la formation susmentionnée.

92      En ce qui concerne le grief formellement présenté au soutien du premier moyen, mais en réalité relatif à une erreur manifeste d’appréciation, puisque tiré de ce que l’évaluateur aurait apprécié les prestations du requérant durant la prolongation du stage à l’aune des objectifs qui lui avaient été assignés pour la première période, il y a lieu de déduire de ce que les remarques contenues dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage se réfèrent à l’un des objectifs spécifiquement assigné au requérant lors de la prolongation du stage, à savoir la réalisation du site « Wiki » de l’unité, que l’évaluateur a bien examiné les prestations du requérant à l’aune des objectifs qui lui avaient été assignés lors de la prolongation du stage.

93      Il résulte de ce qui précède qu’aucun des griefs avancés par le requérant ne permet d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dont la gravité justifierait l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des règles régissant le déroulement du stage

–       Arguments des parties

94      Premièrement, le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir mis en place un encadrement approprié qui lui aurait permis de bénéficier d’instructions et de conseils adéquats et, ainsi, d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de la fonction de chef de projet, ce que, selon lui, le CPR aurait implicitement reconnu dans son avis relatif au rapport établi au titre de la première période de stage. Certes, le requérant relève que des réunions de suivi du projet COMBO ont eu lieu avec les personnes concernées par cette application informatique, mais selon lui, celles-ci auraient été organisées à son initiative. En outre, ces réunions ne lui auraient pas été utiles, car le chef de secteur du requérant aurait continué à les présider, alors qu’il lui revenait de les animer. Quant aux réunions organisées par son chef de secteur lors de la prolongation du stage, le requérant prétend que celles-ci ne lui auraient pas été utiles, car son chef de secteur n’était pas spécialisé dans l’utilisation des outils dont il devait se servir, notamment la méthodologie RUP. D’ailleurs, le requérant relève que le seul compte rendu qui ait été rédigé à l’issue de l’une de ces réunions témoignerait du peu de consistance du suivi soi-disant mis en place.

95      Deuxièmement, le requérant reproche à la Commission de ne pas l’avoir averti, durant la prolongation du stage, de ce qu’il ne satisfaisait pas aux attentes, le privant ainsi de la possibilité d’y remédier.

96      Troisièmement, le requérant soutient que l’AIPN l’avait recruté en connaissance de ce que sa pratique de certains logiciels était limitée. Or, l’administration ne l’aurait pas aidé à combler ses lacunes, notamment, en l’orientant vers les formations à suivre.

97      Quatrièmement, le requérant estime que l’affirmation de l’évaluateur, selon laquelle il donnait la priorité aux formations liées à son développement personnel au détriment de celles indispensables à ses fonctions serait erronée. D’une part, le requérant souligne qu’il s’est spécifiquement formé à la méthodologie RUP utilisée par l’unité pour gérer les projets. D’autre part, l’évaluateur ne pouvait pas lui reprocher de suivre un cours d’espagnol, car celui-ci pouvait lui permettre de nouer des contacts avec des interlocuteurs de cette nationalité et qu’en outre, la connaissance de langues étrangères constitue l’un des critères de promotion, les fonctionnaires étant incités à maîtriser une troisième langue officielle de l’Union européenne. Le requérant ajoute que l’évaluateur ne pouvait pas non plus lui reprocher d’avoir suivi un cours intensif d’espagnol durant l’été, car à cette période de l’année l’activité est réduite. En tout état de cause, aucune critique n’avait été formulée par ses supérieurs hiérarchiques à ce sujet à cette époque. En revanche, lorsqu’à l’automne 2009, la direction lui a demandé de ne pas poursuivre ses cours de langue en raison de son rendement jugé insuffisant, le requérant s’est immédiatement exécuté.

98      Cinquièmement, le requérant fait grief à l’administration de l’avoir maintenu au sein de la même unité pour la prolongation du stage, ce qui aurait eu pour conséquence que son évaluateur est resté inchangé, privant de toute objectivité le rapport établi au titre de la seconde période de stage. Certes, il relève que l’unité dans laquelle il a poursuivi son stage était la seule unité entièrement dédiée à l’informatique au sein de la DG « Agriculture », mais il aurait été possible de le muter à un poste informatique dans une unité non entièrement dédiée à ce support.

99      En défense, s’agissant du grief tiré d’une absence prétendue de suivi du requérant, la Commission souligne que, lors de son recrutement, le requérant a reçu une présentation des tâches qu’impliquait son poste et qu’il a été reçu par son évaluateur de manière régulière, que ce soit à sa demande ou sur proposition de l’évaluateur, pour discuter avec lui des priorités et des méthodes de travail. De plus, les chefs de secteur du requérant, pendant la période initiale de stage et lors de sa prolongation, auraient tenu des réunions avec lui pour le soutenir dans la gestion de ses projets. Le chef d’unité adjoint l’aurait reçu pour lui expliquer quelles étaient les attentes en ce qui concernait son travail. Enfin, l’évaluateur aurait communiqué par courrier électronique ses observations au requérant à de très nombreuses reprises, lui fournissant ainsi les indications nécessaires pour lui permettre d’améliorer ses performances.

100    S’agissant du grief tiré de ce que le requérant n’aurait pas été averti pendant la prolongation du stage de ce qu’il ne satisfaisait pas aux attentes, la Commission estime qu’il est non fondé, car le requérant aurait régulièrement reçu des conseils et des commentaires sur son travail.

101    Pour ce qui est du grief relatif à ce que l’administration n’aurait pas aidé le requérant à combler ses lacunes, la Commission souligne que le requérant pouvait suivre les formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ce qu’il a d’ailleurs fait, comme en témoigne son « passeport de formations ». En outre, il serait inexact de soutenir que le requérant a sélectionné ses formations dans l’indifférence de sa hiérarchie, étant donné qu’un fonctionnaire ne peut participer à une formation sans l’accord de ses supérieurs. En revanche, il serait tout à fait normal, selon la Commission, que le requérant prenne lui-même l’initiative du choix des formations à suivre, car dans une unité qui, comme celle du requérant, comptait à 1’époque environ 90 collaborateurs, le chef d’unité ne peut pas connaître les besoins de chacun des fonctionnaires.

102    Au sujet du grief dirigé contre l’affirmation selon laquelle le requérant ne savait pas gérer ses priorités, la Commission fait valoir que le requérant a privilégié son cours d’espagnol au détriment de formations indispensables à la bonne exécution des tâches qui lui étaient confiées. Or, si la maîtrise d’une troisième langue officielle de l’Union est l’une des conditions nécessaires pour bénéficier d’une promotion, la Commission estime que le requérant aurait dû, néanmoins, donner la priorité aux formations informatiques nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions, puisqu’il éprouvait des difficultés pour réaliser les tâches qui lui étaient confiées et qu’une promotion n’était pas envisageable avant quelques années.

103    Quant au grief du requérant dirigé contre son maintien dans la même unité durant la prolongation de son stage, la Commission soutient que l’article 34 du statut ne lui ferait pas obligation de changer un fonctionnaire stagiaire d’unité lorsqu’elle prolonge son stage, mais qu’il s’agirait d’une simple faculté. En tout état de cause, il aurait été difficile, en l’espèce, de trouver une autre affectation au requérant, dès lors que l’unité à laquelle il était affecté, était la seule dédiée à l’informatique au sein de la DG « Agriculture ». D’ailleurs, dans son rapport établi au titre de la première période de stage, le requérant aurait exprimé sa satisfaction à demeurer dans la même unité pour la prolongation du stage. Enfin, la Commission souligne, d’une part, que, bien que le requérant a été réaffecté au sein de la même unité, les tâches qui lui ont été confiées étaient différentes de celles qui lui avaient été confiées lors de la période initiale de stage et, d’autre part, que son chef de secteur n’a pas été le même.

–       Appréciation du Tribunal

104    Selon une jurisprudence constante, si le stage, qui est destiné à permettre à l’administration d’apprécier l’aptitude du fonctionnaire stagiaire à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que son rendement et sa conduite dans le service, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que, durant cette période, l’intéressé soit mis en mesure de faire la preuve de ses qualités. Cette condition signifie, en pratique, que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, points 20 et 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, point 95 ; arrêt du Tribunal du 16 avril 2008, Doktor/Conseil, F‑73/07, point 31).

105    En l’espèce, s’agissant du premier grief tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié d’un encadrement et d’un suivi appropriés, il résulte du dossier que celui-ci a participé à des réunions de suivi et qu’il a reçu, à tout le moins, les 12 et 16 juin 2009, des remarques, au demeurant négatives, de ses supérieurs hiérarchiques quant à son travail. Par conséquent, il doit être constaté que l’administration a satisfait à ses obligations à l’égard du requérant en matière d’encadrement.

106    Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que les réunions de suivi organisées l’auraient été à l’initiative du requérant ou qu’elles auraient été présidées par son chef de secteur, puisque, à les considérer comme avérées, ces circonstances n’en démontreraient pas moins que le requérant a bénéficié d’un encadrement. De plus, la Commission a pu légitimement penser qu’en l’absence de remarques du requérant, les mesures mises en place étaient suffisantes et pertinentes.

107    Il en va de même des allégations du requérant selon lesquelles son chef de secteur n’aurait pas été à même de l’aider, faute de disposer des compétences suffisantes, ou des allégations selon lesquelles les réunions de suivi organisées n’avaient que peu de consistance, dès lors que ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve et que le requérant ne démontre, ni même n’invoque, avoir fait état de ces problèmes à ses supérieurs pendant la période d’évaluation.

108    À considérer que les allégations formulées par le requérant soient fondées, celles-ci ne sauraient donc constituer la preuve d’un manquement de la part de l’administration à ses obligations à l’égard du requérant. Par suite, il convient de rejeter le premier grief.

109    En ce qui concerne le deuxième grief selon lequel le requérant n’aurait pas été averti de ce que ses prestations n’étaient pas satisfaisantes, il suffit, pour écarter celui-ci, de relever que figurent parmi les documents versés au dossier par la Commission deux courriers électroniques, en date des 12 et 16 juin 2009, adressés au requérant, émanant respectivement du chef de secteur et de l’évaluateur du requérant et faisant état de leur mécontentement quant au travail de celui-ci. Certes, ces deux courriers électroniques ont été adressés au requérant lors de la période initiale de stage, mais il convient de considérer que, le requérant ayant bénéficié d’une prolongation de sa période de stage, celui-ci savait que, s’il n’améliorait pas ses prestations, il ne serait pas titularisé. Il en est d’autant plus ainsi qu’il ressort du courrier électronique du 16 juin 2009, émanant du chef de secteur du requérant lors de la période initiale de stage, lequel chef de secteur est demeuré le collègue du requérant par la suite, que certains documents rédigés par le requérant contenaient des erreurs et que ce dernier n’avait pas effectué certaines tâches qui lui avaient été demandées.

110    Au sujet du troisième grief, ayant trait à ce que, bien que l’administration eût connaissance de son manque de pratique de certains logiciels, elle n’aurait pas aidé le requérant à combler ses lacunes pendant son stage, celui-ci doit être rejeté. En effet, la Commission a pu raisonnablement estimer qu’il appartenait au requérant de prendre lui-même l’initiative de s’inscrire aux formations qui lui étaient nécessaires, car il était le plus à même de juger de ses besoins en la matière.

111    Pour ce qui est du quatrième grief, dirigé contre les remarques de l’évaluateur au sujet des formations ayant été choisies par le requérant, il y a lieu de relever que ce dernier est en substance la répétition du huitième grief du deuxième moyen. Ce dernier ayant été rejeté, il convient de rejeter le présent grief.

112    Enfin, s’agissant du cinquième grief, tiré de ce que la Commission aurait dû réaffecter le requérant dans une autre unité pour la prolongation du stage, il suffit, pour le rejeter, de faire observer qu’aux termes de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut, l’administration a la faculté, et non l’obligation, d’attribuer une nouvelle affectation au fonctionnaire stagiaire dont elle décide de prolonger le stage (arrêt Doktor/Conseil, précité, point 42).

113    Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a saisi l’institution d’une demande visant à être réaffecté à une autre unité au moment où a été décidée la prolongation de son stage, mais bien au contraire que celui-ci avait exprimé sa satisfaction à rester au sein de la même unité. Par conséquent, ce dernier ne saurait faire grief à l’administration, au vu de la décision de ne pas le titulariser, de ce que son stage a été prolongé dans le même service. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième grief.

114    Partant, et sachant que même si l’on ne peut exclure que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez le supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé, le requérant ne saurait tout autant tirer argument de ce que l’évaluateur est resté inchangé, pour soutenir que le rapport établi au titre de la seconde période de stage n’aurait pas été objectif (arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, point 150).

115    Il résulte de ce qui précède qu’aucun des griefs avancés par le requérant pour soutenir le troisième moyen n’est fondé et que, partant, il convient de rejeter ledit moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

–       Arguments des parties

116    Le requérant reproche à l’AIPN d’avoir violé le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration, en ne le réaffectant pas à une unité différente, ou à tout le moins, à un autre poste, lors de la prolongation du stage.

117    Par ailleurs, le requérant estime que l’AIPN ne pouvait refuser de le titulariser au motif qu’il ne satisfaisait pas aux attentes de ses supérieurs, dès lors que le type de poste qu’il a occupé pendant la période initiale de stage et lors de sa prolongation ne correspondait pas à celui visé par l’avis du concours auquel il avait été reçu, à savoir, un poste de technicien de laboratoire.

118    Enfin, le requérant fait grief à l’AIPN de n’avoir pris en considération, pour décider de ne pas le titulariser, que le seul intérêt du service.

119    En défense, la Commission fait valoir, tout d’abord, que ni le devoir de sollicitude, ni le principe de bonne administration ne l’obligeaient à réaffecter le requérant dans une autre unité, lorsqu’elle a décidé de prolonger son stage. En tout état de cause, la Commission affirme que le requérant ne saurait contester son maintien dans la même unité, dès lors qu’il avait marqué sa satisfaction à y demeurer et que cette unité était la seule entièrement dédiée à l’informatique. La Commission souligne également que les tâches du requérant, lors de cette prolongation du stage, ont été différentes de celles qui lui avaient été assignées lors de la période initiale de stage et qu’elles ont été effectuées sous la responsabilité d’un autre chef de secteur.

120    Ensuite, la Commission affirme que la circonstance que le requérant n’a pas été affecté à un poste correspondant à ceux visés dans l’avis du concours auquel il avait été reçu, ne constitue pas un motif d’annulation de la décision de ne pas le titulariser, puisque, selon elle, la piètre qualité des prestations du requérant justifiaient qu’il ne soit pas titularisé.

121    Enfin, s’agissant des allégations du requérant au sujet de l’absence de prise en compte de son intérêt, la Commission conteste leur bien-fondé. En effet, elle souligne que le requérant a eu l’occasion de faire valoir son intérêt auprès de l’administration, notamment lors des entretiens qu’il a eus avec son évaluateur, son validateur et l’assistant du directeur général, ainsi que lors de son audition par le CPR. La Commission souligne également qu’elle a mis en place, une fois adoptée la décision attaquée, des réunions entre le requérant, la conseillère en orientation professionnelle de la DG « Agriculture » et l’évaluateur, afin de l’aider à trouver un emploi à Bruxelles (Belgique), ville dans laquelle il souhaitait demeurer.

–       Appréciation du Tribunal

122    À titre liminaire, il convient de rappeler que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’AIPN prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte, non seulement de l’intérêt du service, mais également de celui du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, point 12).

123    S’agissant, premièrement, de l’absence de réaffectation du requérant lors de la prolongation de son stage, il doit être rappelé que, selon l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut, l’administration a la faculté, et non l’obligation, d’attribuer une nouvelle affectation au fonctionnaire stagiaire dont elle décide de prolonger le stage (voir point 111 du présent arrêt). Or, si le devoir de sollicitude ou le principe de bonne administration devait avoir pour effet de transformer cette faculté en une obligation pour l’administration, ce devoir et ce principe modifieraient l’équilibre des droits et des obligations créé par le statut dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. En conséquence, le requérant ne saurait en l’espèce invoquer une violation du devoir de sollicitude ou du principe de bonne administration pour prétendre que l’AIPN aurait dû le réaffecter à une unité différente, lorsqu’elle a décidé de prolonger son stage.

124    Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle l’AIPN aurait dû le réaffecter à un autre poste, cette dernière manque en fait, car même si le requérant est resté affecté à la même unité, il doit être constaté que son poste n’a pas été identique au cours de la première période de stage et lors de la prolongation du stage, ce dont témoigne le fait que les objectifs qui lui ont été assignés ont été différents pour chacune de ces périodes.

125    En ce qui concerne, deuxièmement, le fait que le requérant a été affecté à un poste qui ne correspondait pas à celui visé dans l’avis du concours auquel il avait été reçu, force est de constater que le requérant ne conteste pas avoir accepté ce poste en connaissance de cause et que, lors de la prolongation de son stage, celui-ci a marqué sa satisfaction à travailler dans le domaine de l’informatique. Partant, le requérant ne saurait se prévaloir, au vu de la décision attaquée, de ce que son affectation ne correspondait pas à l’avis du concours auquel il avait été reçu, afin de demander l’annulation de cette décision.

126    Au sujet, troisièmement, de ce que la Commission aurait uniquement tenu compte de l’intérêt du service lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, il doit être relevé que, selon la jurisprudence, la prise en compte de l’intérêt d’un fonctionnaire stagiaire lors de l’adoption de la décision de ne pas le titulariser peut être déduite de ce que l’AIPN a disposé des rapports de stage de celui-ci, ainsi que des observations formulées par ce dernier à leur sujet, pour adopter sa décision (arrêt du Tribunal du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, F‑52/09, points 51 et 52). L’AIPN ayant disposé, en l’espèce, des rapports de stage du requérant et de son dossier, lequel contenait ses observations au sujet de la proposition de le licencier, il doit en être déduit que l’AIPN a satisfait au devoir de sollicitude.

127    Aucun des griefs avancés par le requérant pour soutenir le quatrième moyen n’étant fondé, il convient de rejeter ledit moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

128    À titre liminaire, il convient de rappeler que deux des griefs présentés par le requérant dans le cadre du premier moyen doivent être également examinés dans le cadre du présent moyen, dès lors qu’ils se rattachent, à tout le moins pour partie, à une violation des droits de la défense.

129    Le premier de ces griefs soulevés dans le cadre du premier moyen tient à ce que, selon le requérant, l’évaluateur aurait, après la tenue du dialogue, modifié l’appréciation portée sur son rendement dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage, celle-ci passant de « juste suffisant » à « insuffisant ». Or, le requérant estime que s’il avait été informé avant la tenue du dialogue de ce que l’évaluateur considérait que son rendement était insuffisant, il aurait pu mieux préparer sa défense.

130    Le second de ces griefs est tiré de ce que le requérant n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour répondre utilement à deux notes rédigées respectivement par le chef du secteur dans lequel il travaillait lors de la période initiale de stage et par le chef du secteur dans lequel il travaillait au cours de la période de prolongation de son stage. En effet, l’administration ayant omis de l’informer de ce que ces deux notes avaient été annexées au rapport établi au titre de la seconde période de stage et versées à son dossier SysPer 2, il n’en aurait pris connaissance qu’incidemment, juste avant que n’expire le délai pour présenter des observations.

131    En ce qui concerne les arguments développés spécifiquement par le requérant dans le cadre du présent moyen, ceux-ci consistent à invoquer l’existence d’une violation des droits de la défense, au motif que le membre du comité du personnel ayant accompagné le requérant lors de son audition par le CPR n’avait qu’une connaissance partielle du dossier, faute d’avoir rencontré préalablement le requérant et était, de surcroît, arrivé avec du retard à la réunion. Or, le requérant estime que, s’il avait eu connaissance des insuffisances de ce membre du comité du personnel, il aurait choisi de se faire accompagner par un avocat.

132    En défense, la Commission estime, en ce qui concerne la modification de certaines appréciations contenues dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage après la tenue du dialogue, que le grief qu’en tire le requérant serait irrecevable, car insusceptible de se rattacher à l’un de ceux contenus dans la réclamation. Sur ce point, la Commission ajoute que, dans la mesure où le requérant a eu, au niveau de la réclamation précontentieuse, recours aux services d’un avocat, l’interprétation souple de la règle de concordance entre la réclamation et le recours posée dans l’arrêt Mandt/Parlement, précité (points 109 à 122) ne devrait pas s’appliquer dans la présente espèce.

133    Sur le fond, la Commission affirme que l’évaluateur a rencontré le requérant plusieurs fois après la tenue du dialogue et qu’il lui a fait part de l’insuffisance de son rendement de sorte que le requérant a eu, à ces occasions, la possibilité de faire valoir utilement son point de vue à ce sujet.

134    S’agissant du délai dont le requérant a disposé pour répondre aux deux notes annexées au rapport établi au titre de la seconde période de stage, la Commission affirme que le requérant ne saurait caractériser une violation des droits de la défense, dès lors que ces notes ne contenaient aucun élément nouveau ni reproche que le requérant aurait pu ignorer. En tout état de cause, la Commission estime que si le Tribunal devait considérer l’insertion des deux notes comme étant irrégulière, cette circonstance serait insusceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, car le requérant n’établirait pas, comme l’exigerait la jurisprudence, que s’il avait été spécifiquement informé de ce que les deux notes avaient été versées à son dossier, la décision attaquée aurait eu un contenu différent.

135    Enfin, pour ce qui est de la représentation du requérant, la Commission rappelle que la désignation d’une personne pour l’accompagner lors de son audition par le CPR n’appartenait qu’à lui et que, par suite, il ne saurait se prévaloir du prétendu mauvais choix qu’il a opéré à ce sujet.

–       Appréciation du Tribunal

136    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, point 37 ; arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, point 64).

137    Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, point 27, et du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, point 99). S’agissant de la procédure conduisant à l’adoption par l’AIPN d’une décision de non-titularisation de l’intéressé, cet objectif est atteint, en particulier, au moyen des dispositions des articles 26 et 34 du statut. Il convient donc d’examiner les griefs soulevés par le requérant à l’aune de ces deux dispositions.

138    En l’espèce, s’agissant du premier grief, tiré de la modification par l’évaluateur du rapport établi au titre de la seconde période de stage, postérieurement à l’entretien qu’il a eu avec le requérant, il y a lieu de relever que l’article 34 du statut, dont le respect par l’administration n’est pas contesté par le requérant, prévoit que tout fonctionnaire stagiaire dispose, pour formuler ses observations sur son rapport de stage, de huit jours francs à compter du jour où ce dernier est établi. Aussi, quand bien même l’évaluateur n’aurait pas fait part au requérant préalablement à la tenue du dialogue de ce qu’il estimait que son rendement était insatisfaisant, cette circonstance n’est pas susceptible d’avoir entaché la décision attaquée d’un vice, le requérant ayant disposé de huit jours francs pour faire utilement connaître son point de vue au sujet des appréciations portées par l’évaluateur sur son rendement dans son rapport de stage, avant que l’AIPN n’adopte la décision attaquée.

139    En tout état de cause, il doit être souligné que, selon la jurisprudence, le rapport de stage ne constitue pas un acte faisant grief mais un acte préparatoire à une décision de titularisation ou de licenciement du fonctionnaire stagiaire concerné et que, partant, en l’absence de disposition spécifique, l’évaluateur n’est pas tenu d’entendre le requérant avant l’établissement de ce rapport (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, point 81). À plus forte raison, il y a donc lieu de considérer qu’un évaluateur peut modifier un rapport de stage postérieurement à l’audition de l’intéressé. Partant, il convient de rejeter le premier grief soulevé par le requérant.

140    Pour ce qui est du deuxième grief, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission relative au respect de la règle de la concordance entre la requête et la réclamation, doit être rejetée. En effet, le requérant a soulevé dans sa réclamation un argument de légalité externe, catégorie dont relève le présent grief, puisqu’il y formule à tout le moins un grief tiré d’un vice dans la composition du CPR. Par suite, en soulevant uniquement au stade de la requête, un grief tiré de ce que son rapport de stage serait insuffisamment motivé, le requérant n’a pas modifié la cause du litige, telle que présentée dans sa réclamation (voir point 46 du présent arrêt).

141    Cette constatation n’est pas remise en cause par la circonstance que le requérant aurait eu recours aux services d’un avocat pour introduire sa réclamation dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêt Mandt/Parlement, précité, que le Tribunal ait entendu appliquer différemment la règle de la concordance, selon que le requérant a eu ou non recours aux services d’un avocat lors de la procédure précontentieuse.

142    Sur le fond du deuxième grief, en ce qui concerne le respect par l’administration des dispositions de l’article 34 du statut, il convient de relever que le requérant reconnaît avoir pris connaissance des deux notes rédigées respectivement par le chef du secteur dans lequel il travaillait lors de la période initiale de stage et par le chef du secteur dans lequel il travaillait au cours de la période de prolongation de son stage, notes ayant été annexées au rapport établi au titre de la seconde période de stage, avant que ne s’écoule le délai de huit jours francs prévu par ledit article 34 du statut pour permettre à tout fonctionnaire stagiaire de faire valoir ses observations sur son rapport de stage. En conséquence, même s’il est regrettable que le requérant n’ait pas été spécifiquement informé de ce que deux notes avaient été annexées à son dossier, il doit être constaté que le requérant aurait pu, s’il l’avait souhaité, faire utilement valoir son point de vue sur le contenu de ces deux notes, avant que l’administration n’adopte la décision attaquée.

143    S’agissant du respect de l’article 26 du statut relatif à la gestion du dossier individuel de tout fonctionnaire, il ressort des pièces versées au dossier par la Commission que le requérant a accédé à son dossier personnel après que les deux notes y ont été versées, mais avant de signer son rapport, de sorte qu’il doit être considéré qu’il a pu en prendre utilement connaissance et, par suite, aurait pu formuler des observations à leur propos, s’il l’estimait nécessaire. Partant, à considérer que l’absence de notification au requérant du versement dans son dossier des deux notes susmentionnées constitue une irrégularité, il y aurait lieu de constater que cette irrégularité n’a pas entaché d’illégalité le rapport établi au titre de la seconde période de stage et, par voie de conséquence, la décision attaquée, une telle irrégularité s’apparentant à un vice de légalité externe. Or, un vice de légalité externe d’une décision ne peut entraîner l’annulation de cette décision que, si en l’absence de ce vice, la décision aurait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, point 48).

144    Par conséquent, l’AIPN doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations découlant de l’article 26 du statut.

145    En tout état de cause, il doit être relevé que les remarques négatives contenues dans les deux notes étaient déjà énoncées en substance dans le rapport établi au titre de la première période de stage et dans le rapport établi au titre de la seconde période de stage. Pour la période initiale de stage, il était fait état d’une absence de résultats pour les tâches qui lui avaient été confiées, d’un manque de compétence, d’une attitude peu proactive, de difficultés relationnelles avec certains de ses collègues et avec les utilisateurs des applications qu’il gérait, d’une absence d’amélioration de sa performance, malgré la mise en place d’un encadrement spécifique et important et, pour la prolongation du stage, d’une absence d’autonomie, d’un manque de motivation, d’une faible contribution aux tâches qui lui avaient été assignées et de résultats et d’aptitudes insuffisants. Le requérant ayant eu la possibilité de présenter ses observations sur le rapport établi au titre de la première période de stage et sur le rapport établi au titre de la seconde période de stage, il y a lieu de considérer qu’il a pu faire valoir son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge par l’administration pour décider de ne pas le titulariser.

146    Au sujet du troisième grief, il convient de relever que les faits dont le requérant se prévaut à l’appui de celui-ci ne sont pas imputables à la Commission, mais au membre du comité du personnel choisi par le requérant pour l’accompagner lors de son audition par le CPR. Or, une décision ne saurait être viciée en raison d’une circonstance étrangère à l’administration, sauf à ce qu’elle constitue un cas de force majeure.

147    Aucun des trois griefs avancés par le requérant n’étant fondé, il convient de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble.

 Sur les conclusions indemnitaires

148    Le requérant fait valoir que l’illégalité de la décision attaquée lui aurait causé un préjudice matériel consistant dans le fait de ne pas avoir disposé, à compter du 1er avril 2010, de la rémunération correspondant au grade AST 3 ainsi que des droits à pensions y afférents. Le requérant évalue provisoirement son préjudice, pour ce qui est de la perte de rémunération, à 39 600 euros.

149    Le requérant demande également que le montant de l’indemnité à verser au titre de ses préjudices soit augmenté d’intérêts de retard sur le capital qui lui est ainsi dû.

150    Enfin, le requérant affirme avoir également souffert d’un préjudice moral tenant, notamment, à la façon peu diligente, voire indigente, dont l’AIPN a traité son dossier, à l’absence manifeste de sollicitude qu’elle lui a témoigné, ainsi qu’à ce que la décision attaquée a porté gravement atteinte tout à la fois à son honneur, à sa réputation et à sa dignité professionnelle et a également affecté ses proches en faisant naître dans leur esprit, comme dans le sien, un sentiment d’injustice. Le requérant évalue provisoirement ce préjudice à 10 000 euros.

151    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées.

152    Par exception, lorsque les conclusions en annulation ont été rejetées, des conclusions indemnitaires qui leur sont étroitement liées peuvent néanmoins être accueillies si le préjudice allégué trouve son origine dans une illégalité qui, bien que n’ayant pas été susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée, a occasionné un dommage au requérant (voir, en ce sens, s’agissant du non-respect d’un délai, arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, points 163 et 164).

153    En l’espèce, il doit être relevé que le préjudice tant matériel que moral dont le requérant se prévaut trouve son origine dans le comportement décisionnel de la Commission et que les conclusions en annulation ont été rejetées. Or, si le Tribunal a constaté, bien qu’elle fut mineure, l’existence d’une erreur d’appréciation en ce que l’évaluateur ne pouvait tirer argument, comme il l’a fait, de ce que le requérant avait changé le jour de son cours de langue pour un jour où étaient prévues des réunions d’équipe, cette irrégularité ne saurait avoir occasionné, dans le chef du requérant, un préjudice moral tenant, notamment, à la façon dont l’AIPN a traité son dossier, à l’absence manifeste de sollicitude qu’elle lui a témoigné ou à une atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa dignité professionnelle, et encore moins un préjudice matériel.

154    En conséquence, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires.

155    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

156    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

157    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BW supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Boruta

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.