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Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Parma (Italie) le 14 décembre 2018 – Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

(Affaire C 788/18)

Langue de procédure : l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd

Partie défenderesse : Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Questions préjudicielles

Les articles 56, 57 et 52 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la jurisprudence de la Cour de justice relative aux services de jeux et de paris et notamment les arrêts Gambelli (C-243/01), Placanica (C-338/04), Costa et Cifone (affaires jointes C-72/10 et C-77/10) ainsi que Laezza (C-375/14) en matière de discrimination fiscale, en particulier les arrêts Lindman (C-42/02), Commission/Espagne (C-153/08) et Blanco et Fabretti (affaires jointes C-344/13 et C-367/13), et les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en droit de l’Union, à la lumière également de l’arrêt de la Corte Costituzionale italienne du 23 janvier 2018, doivent-ils s’interpréter en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que la législation italienne en cause prévoyant l’assujettissement à l’Impôt Unique sur les paris et concours de pronostics, prévu par les articles 1er à 3 du décret législatif du 23 décembre 1998 n° 504, tels que modifiés par l’article 1er, paragraphe 66, sous b), de la Loi de Stabilité pour 2011, des intermédiaires nationaux transmettant des données de jeu pour le compte d’opérateurs de paris établis dans un autre État membre de l’Union européenne ayant notamment les caractéristiques de la société Stanleybet Malta Ltd, et subsidiairement de ces mêmes opérateurs de paris à titre solidaire de leurs intermédiaires nationaux ?

Les articles 56, 57 et 52 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la jurisprudence de la Cour de justice relative aux services de jeux et de paris, et notamment les arrêts Gambelli (C-243/01), Placanica (C-338/04), Costa et Cifone (affaires jointes C-72/10 et C-77/10), ainsi que Laezza (C-375/14) en matière de discrimination fiscale, en particulier les arrêts Lindman (C-42/02), Commission/Espagne (C-153/08) et Blanco et Fabretti (affaires jointes C-344/13 et C-367/13), et les principes de droit de l’Union que sont l’égalité de traitement et la non-discrimination, à la lumière également de l’arrêt de la Corte Costituzionale italienne du 23 janvier 2018, doivent-ils s’interpréter en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que la législation italienne en cause prévoyant l’assujettissement à l’Impôt Unique sur les paris et concours de pronostics, prévu par les articles 1er à 3 du décret législatif du 23 décembre 1998 n° 504, tels que modifiés par l’article 1er, paragraphe 66, sous b), de la Loi de Stabilité pour 2011, uniquement pour les intermédiaires nationaux transmettant des données de jeu pour le compte d’opérateurs de paris établis dans un autre État membre de l’Union européenne, ayant notamment les caractéristiques de la société Stanleybet Malta Ltd, et non pour les intermédiaires nationaux transmettant des données de jeu pour le compte d’opérateurs de paris concessionnaires de l’État, qui exercent pourtant la même activité ?

Les articles 52, 56 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la jurisprudence de la Cour de justice en matière de services de jeux et de paris et les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, à la lumière également de l’arrêt de la Corte Costituzionale italienne du 23 janvier 2018, s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que la législation italienne en cause qui, avec l’article 1er, paragraphe 644, sous g), de la loi 190/2014, impose aux intermédiaires nationaux transmettant des données de jeu pour le compte d’opérateurs de paris établis dans un autre État membre de l’Union européenne, ayant notamment les caractéristiques de la société Stanleybet Malta Ltd, et à titre subsidiaire aux opérateurs de paris eux-mêmes à titre solidaire de leurs intermédiaires nationaux, d’acquitter l’impôt unique sur les paris prévu par le décret législatif 504/1998 sur la base d’une assiette forfaitaire coïncidant avec le triple de la moyenne des collectes effectuées dans la province où est situé l’exercice ou le point de collecte, obtenue grâce aux données enregistrées par le totalisateur national pour la période d’imposition antérieure à l’exercice de référence ?

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