Language of document : ECLI:EU:F:2011:121

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

19 juillet 2011 (*)

« Règlement amiable – Radiation »

Dans l’affaire F‑31/07 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Françoise Putterie, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat, et Me S. Woog, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2007, Mme Putterie demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 (ci-après le « REC 2005 »), en tant que ce rapport, et notamment la rubrique 6.5 « Potentiel », ne reconnaît pas son potentiel à exercer des fonctions relevant de la catégorie B* (ci-après la « décision litigieuse »).

2        Par arrêt du 21 février 2008, Putterie-De Beukelaer/Commission (F‑31/07, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal, après avoir examiné la recevabilité du recours, a conclu au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la Commission européenne. Ensuite, il a relevé d’office le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des champs d’application respectifs de l’article 43 du statut, relatif à la procédure d’évaluation, et de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, ayant trait à la procédure d’attestation. Ainsi, sans examiner les moyens soulevés par la requérante, le Tribunal a conclu, en substance, que la décision litigieuse avait été adoptée selon les règles de compétence, de procédure et de fond de la procédure d’évaluation, et non selon celles, seules applicables, de la procédure d’attestation. En conséquence, par l’arrêt du Tribunal, la décision litigieuse a été annulée.

3        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 mai 2008, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Par son pourvoi, la Commission faisait notamment grief au Tribunal d’avoir violé le droit de l’Union en ayant jugé qu’un moyen concernant la légalité interne d’un acte, comme celui tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, pouvait être soulevé d’office par le juge de l’Union.

4        Dans son arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De Beukelaer (T‑160/08 P, ci-après l’« arrêt du Tribunal de l’Union européenne »), le Tribunal de l’Union européenne a conclu que le Tribunal s’était fondé sur une prémisse erronée en considérant que la rubrique « Potentiel » du REC 2005 constituait une décision autonome par rapport à ce REC. Selon le Tribunal de l’Union européenne, le Tribunal avait jugé à tort que les autorités compétentes à cet égard étaient celles qui étaient compétentes pour la procédure d’attestation. Par conséquent, l’arrêt du Tribunal a été annulé.

5        Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être jugée car, dans l’arrêt du Tribunal, ce dernier n’avait pas statué sur les moyens avancés par la requérante. Dès lors, il a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur celle-ci, tout en réservant les dépens.

6        Le 20 septembre 2010, la requérante a déposé un mémoire d’observations écrites, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le 29 octobre 2010, la Commission a déposé un mémoire d’observations écrites, en vertu du paragraphe 2 de cet article.

7        Par lettre du 30 mars 2011, le Tribunal a proposé aux parties les termes d’un règlement amiable possible du litige.

8        Par lettre du 5 avril 2011, la Commission a marqué son accord avec cette proposition de règlement amiable.

9        Par lettre du 14 avril 2011, la requérante a formulé des observations sur la proposition de règlement amiable et a fait part au Tribunal d’une proposition modifiée.

10      Par lettre du 12 mai 2011, la Commission a rejeté la proposition alternative de la requérante et a confirmé son accord avec la seule proposition initiale du Tribunal.

11      Par lettre du 15 juin 2011, la requérante a finalement marqué son accord avec la proposition de règlement amiable du litige émanant du Tribunal telle qu’elle a été acceptée par la Commission dans sa lettre du 12 mai 2011. Cet accord porte également sur les dépens.

12      Par conséquent, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

13      En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑31/07 RENV, Putterie/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.