Language of document : ECLI:EU:F:2015:112

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

30 septembre 2015 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Renvoi au Tribunal après annulation – Promotion – Exercice de promotion 2011 – Refus de promotion – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑14/12 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Peter Schönberger, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me O. Mader, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par Mmes B. Schäfer et Í. Ní Riagáin Düro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 octobre 2014, Schönberger/Cour des comptes (T‑26/14 P, EU:T:2014:887, ci-après l’« arrêt de renvoi »), annulant l’arrêt du Tribunal du 5 novembre 2013, Schönberger/Cour des comptes (F‑14/12, EU:F:2013:167, ci-après l’« arrêt initial »), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 4 février 2012, par lequel M. Schönberger demandait, en substance, l’annulation de la décision de la Cour des comptes de l’Union européenne de ne pas l’avoir promu au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011.

 Cadre juridique

2        L’article 6 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») dispose :

« 1.      Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2.      Afin de garantir l’équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘ancienne structure des carrières’) et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘nouvelle structure des carrières’) et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, [section] B[, du statut]. Ces taux s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004.

[…]

5.      L’équivalence est évaluée en comparant, sur la base de la promotion et de l’ancienneté durant une période de référence donnée, à effectifs constants, la progression de la carrière moyenne avant le 1er mai 2004 et la progression de la carrière moyenne des fonctionnaires recrutés après cette date. »

3        Selon l’article 45, paragraphe 1, du statut :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        À l’annexe I, section B, du statut, qui concerne les taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes, figure le tableau suivant :

« 

Grade

Assistants

Administrateurs

13

20 %

12

25 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

20 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

33 %

6

25 %

33 %

5

25 %

33 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

 »

5        Aux termes de l’article 9 de l’annexe XIII du statut :

« À partir du 1er mai 2004 et jusqu’au 30 avril 2011, et par dérogation à l’annexe I, section B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et [AD] 13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants :


Grade

Du 1er mai 2004 jusqu’au

 
 

30 avril 2005

30 avril 2006

30 avril 2007

30 avril 2008

30 avril 2009

30 avril 2010

30 avril 2011

 

A*/AD 13

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

 

A*/AD 12

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

 

B*/AST 10

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

 

 »

6        La communication au personnel no 76/2010 du 15 décembre 2010, relative aux critères de promotion pour l’exercice de promotion 2011 (ci-après la « communication no 76/2010 »), rappelle au point IV, intitulé « Les critères adoptés par la commission paritaire des promotions », le principe de l’examen comparatif des mérites et précise que les mérites résultent tant des performances des intéressés depuis leur dernière promotion, évaluées au regard des descriptions de poste et des objectifs fixés, que du potentiel de performance dans le grade supérieur démontré par les intéressés depuis leur dernière promotion.

7        Le point IV de la communication no 76/2010 précise également que « [l]e statut […] contient des dispositions qui impliquent un taux moyen de promotion tous les quatre à cinq ans pour les carrières normales […] », ce qui « crée logiquement les trois situations de promotion suivantes[, à savoir l]es promotions plus rapides que la normale ; [l]es promotions normales ; [l]es promotions plus lentes que la normale », et renvoie, s’agissant des dispositions statutaires en cause, à une note de bas de page énumérant l’article 6, paragraphe 2, du statut, l’annexe I, section B, du statut et les articles 9 et 10 de l’annexe XIII du statut.

8        Le point IV de la communication no 76/2010 prévoit que l’évaluation des mérites tient compte des critères suivants : les compétences professionnelles ; les capacités d’analyse, de jugement et de résolution des problèmes ; les capacités de communication ; la gestion du personnel et le leadership ; la capacité de fournir des résultats ; la gestion, la documentation et l’organisation du travail ; la gestion des ressources ; la culture du service ; la capacité à travailler avec les autres ; le sens des responsabilités, l’intégrité et la conduite professionnelle.

9        Le point IV de la communication no 76/2010 précise également que l’évaluation des mérites implique de répartir les fonctionnaires dans des groupes selon que leurs performances et potentiel de performance dans le grade supérieur ont été « bons », « moyens » ou « au-dessous de la moyenne ». Les fonctionnaires qui sont dans des situations de promotion « normale » ou « plus lente que la normale » et dont l’évaluation est « bonne » ou au moins « moyenne » peuvent être inclus par la commission paritaire des promotions sur la liste des fonctionnaires recommandés à la promotion. Pour que la commission paritaire des promotions puisse recommander un fonctionnaire à une promotion « plus rapide que la normale », ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur doivent être « très bons ».

10      Enfin, le point IV de la communication no 76/2010 rappelle que, conformément à l’article 45 du statut, il y a lieu de tenir compte de l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et, le cas échéant, du niveau des responsabilités exercées.

11      Par ailleurs, la communication au personnel no 37/11 du 11 avril 2011, relative aux promotions aux grades AD 13 et AD 14 pour l’exercice de promotion 2011 (ci-après la « communication no 37/11 »), indique que, s’agissant de grades supérieurs au grade AD 12, grades pour lesquels l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») est la Cour des comptes, les décisions de promotion aux grades AD 13 et AD 14 sont prises par la Cour des comptes et que celle-ci prend sa décision « sur la base d’une recommandation formulée par un groupe préparatoire […] [qui] appliquera les critères […] fixés par la commission paritaire des promotions et publiés dans la [communication no 76/2010] » et qui tiendra également compte des éléments suivants :

« [– l]e fait pour un membre du personnel d’occuper un poste d’encadrement ;

[– l]e fait pour un membre du personnel d’avoir contribué de manière particulièrement importante aux activités et réalisations de la Cour [des comptes], tout en n’ayant pas encore été nommé à un poste d’encadrement ; il sera prêté une attention particulière aux membres du personnel en fin de carrière ;

[– l]a nécessité de veiller à ce que, au fil des ans, les mérites des membres du personnel de tous les services de la Cour [des comptes] (audit, traduction, administration, etc.) soient pris en considération. »

12      Enfin, la communication no 37/11 indique que trois postes sont disponibles pour la promotion au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011.

 Faits à l’origine du litige

13      Pour l’exposé des faits à l’origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 7 à 15 de l’arrêt initial, auxquels renvoie expressément le point 2 de l’arrêt de renvoi.

14      Dans le cadre de la présente ordonnance, il convient de rappeler que le nom du requérant ne figurait pas sur la liste des trois fonctionnaires promus au grade AD 13 publiée par la communication au personnel no 43/2011 du 26 mai 2011 (ci-après la « décision de refus de promotion litigieuse »).

15      Par note du 30 juillet 2011, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de refus de promotion litigieuse, en faisant valoir, d’une part, que le nombre de fonctionnaires promus n’était pas conforme aux taux figurant à l’article 9 de l’annexe XIII du statut et, d’autre part, qu’il remplissait les critères pour être promu prévus par la communication no 76/2010. Il précisait à cet égard qu’il ressortait de ses rapports d’évaluation annuels que ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur depuis sa dernière promotion étaient au-dessus de la moyenne ; qu’il travaillait comme chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes et que, par conséquent, ses responsabilités avaient été d’un haut niveau au cours de la quasi-totalité de la période d’évaluation ; qu’il était classé au grade AD 12 depuis six ans et que sa situation de promotion était « plus lente que la normale » en dépit de ses performances.

16      Par décision du 18 novembre 2011, la Cour des comptes, en la personne de son président, a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), estimant notamment que l’éventuel déficit de promotion pourrait être corrigé au cours des exercices de promotion suivants et qu’en toute hypothèse, même si un plus grand nombre de postes avait été ouvert à la promotion, rien ne garantissait au requérant que l’examen comparatif des mérites aurait abouti à sa promotion.

 Procédure devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne

17      Par son recours dans l’affaire F‑14/12, le requérant a demandé, en substance, l’annulation de la décision de refus de promotion litigieuse.

18      Dans son mémoire en défense, la Cour des comptes a conclu à ce que le Tribunal rejette le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé.

19      Le 21 septembre 2012, le Tribunal a posé, par voie de mesure d’organisation de la procédure, sept questions à la Cour des comptes, laquelle a répondu dans le délai imparti.

20      Par l’arrêt initial, le Tribunal a écarté les deux moyens d’annulation soulevés, sans toutefois statuer sur la recevabilité du premier moyen, rejeté en conséquence le recours et condamné le requérant aux dépens.

21      Par l’arrêt de renvoi, le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt initial, renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.

 Procédure et conclusions des parties dans l’instance après renvoi

22      Les mémoires d’observations écrites du requérant et de la Cour des comptes après renvoi sont parvenus au greffe du Tribunal respectivement le 22décembre 2014 et le 30 janvier 2015.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de refus de promotion litigieuse ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

24      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée

25      Aux termes de l’article 130, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de renvoi d’une affaire devant le Tribunal après annulation, la procédure d’examen de l’affaire renvoyée est poursuivie conformément, notamment, aux articles 56 à 85 de ce règlement.

26      Aux termes de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

27      En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, le Tribunal décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur l’objet du recours

28      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

29      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision de refus de promotion litigieuse et en donne la motivation. Le recours doit donc être regardé comme dirigé contre la seule décision de refus de promotion litigieuse.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de promotion litigieuse

30      Le requérant soulève deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 45, paragraphe 1, du statut, le second, de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 45, paragraphe 1, du statut

–       Arguments des parties

31      Le requérant soutient que, en application de l’article 6, paragraphe 2, du statut, de l’annexe I, section B, du statut et de l’article 9 de l’annexe XIII du statut, la Cour des comptes aurait dû ouvrir, dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, au moins treize postes à la promotion au grade AD 13 et non pas uniquement trois postes. Il fait valoir que, si treize postes avaient été ouverts, ses perspectives de promotion auraient été très bonnes, car il remplissait, selon lui, l’ensemble des critères prévus par la communication no 76/2010.

32      À cet égard, dans la requête, le requérant soutient en premier lieu qu’il ferait partie, compte tenu de ses rapports d’évaluation annuels depuis 2005, du groupe de fonctionnaires dont les performances et le potentiel de performance dans le grade supérieur seraient « bons ». L’AIPN n’aurait pas contesté ce fait dans la décision de rejet de la réclamation.

33      En deuxième lieu, ayant été promu au grade AD 12 le 1er janvier 2005, le requérant se trouverait au moment de l’adoption de la décision de refus de promotion litigieuse, avec six années d’ancienneté dans le grade, dans une situation de promotion « plus lente que la normale ». Sur les 53 fonctionnaires promouvables au grade AD 13, il ferait partie du tiers ayant dû attendre une promotion le plus longtemps, c’est-à-dire six ans ou plus depuis la dernière promotion.

34      En troisième lieu, le requérant fait valoir, toujours dans la requête, que, de janvier 2005 à mai 2010, il aurait exercé un niveau élevé de responsabilités en tant que chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes.

35      En quatrième lieu, le requérant allègue, également dans la requête que, au moment de son engagement par la Cour des comptes, le 1er janvier 2007, il aurait accumulé cinq points de mérite au service du Parlement européen, portés rétroactivement à six points par une décision de l’AIPN du Parlement du 11 octobre 2011. Quatre ans avant l’exercice de promotion 2011, le requérant aurait donc accumulé environ la moitié des points de mérite nécessaires pour avoir vocation à la promotion au Parlement. Cette circonstance aurait dû être prise en compte dans l’examen comparatif des mérites, de manière à ce que le requérant ne soit pas désavantagé par son transfert, conformément à l’article 37, deuxième alinéa, première phrase, et à l’article 38, sous f), du statut.

36      En cinquième lieu, dans ses observations à la suite du renvoi de l’affaire devant le Tribunal et notamment sur la question, soulevée dans l’arrêt de renvoi, de la recevabilité du premier moyen de sa requête, le requérant estime, en substance, que le simple fait d’avoir au moins deux ans d’ancienneté dans le grade lui donnait la possibilité d’être promu et devrait donc être considéré comme suffisant pour démontrer son intérêt à soulever le premier moyen.

37      En sixième et dernier lieu, le requérant précise, également dans ses observations à la suite du renvoi, qu’il fait partie des neuf fonctionnaires promus au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2012 et qu’il aurait donc vraisemblablement été promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 si un plus grand nombre de postes avait été ouvert à la promotion.

38      Pour sa part, la Cour des comptes soutient, dans son mémoire en défense, que le requérant n’a pas d’intérêt à soulever le premier moyen, notamment en raison du fait que sa promotion aurait été « purement hypothétique » même si un plus grand nombre de postes avait été ouvert à la promotion. Aussi, dans ses observations écrites à la suite du renvoi, la Cour des comptes estime, toujours à cet égard, que le présent recours serait irrecevable.

39      En premier lieu, selon la Cour des comptes, une comparaison des mérites du requérant avec ceux des autres fonctionnaires promouvables n’aurait pas abouti à la promotion du requérant, dont l’ancienneté dans le grade était de 72mois au 1er janvier 2011. En effet, 16 des 53 fonctionnaires de grade AD 12 promouvables avaient une ancienneté dans le grade égale ou supérieure à la sienne. Parmi ces 16 fonctionnaires se trouvait l’un des fonctionnaires promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2011, qui avait une ancienneté dans le grade de 166 mois. En outre, 13 fonctionnaires promouvables avaient le statut de chef d’unité, parmi lesquels 2 des fonctionnaires promus, qui avaient chacun 60 mois d’ancienneté dans le grade.

40      La Cour des comptes fait également valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant ne saurait affirmer unilatéralement que ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur seraient « supérieurs à la moyenne », une telle évaluation devant résulter d’une comparaison avec les mérites des autres fonctionnaires promouvables. La décision de rejet de la réclamation n’aurait ni contesté ni confirmé les mérites du requérant.

41      En deuxième lieu, toujours selon la Cour des comptes, en calculant le taux moyen de promotion au grade AD 13 sur la base des taux de l’article 9 de l’annexe XIII du statut pour la période allant de 2005 à 2009, ce taux serait de 8 % et correspondrait à 12,5 années de carrière. Sur toute la période allant de 2005 à 2011, ce taux serait de 12 %, soit un rythme moyen de promotion de huit années. Il serait donc inexact d’affirmer que le temps d’attente du requérant pour être promu au grade AD 13 aurait déjà en 2011 été plus long que la normale.

42      En outre, l’ancienneté moyenne dans le grade AD 12 des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2011 était de 7,9 années, soit plus que l’ancienneté du requérant.

43      En troisième lieu, selon la Cour des comptes, le niveau de responsabilités du requérant ne serait que l’un des éléments de comparaison et ne suffirait pas, à lui seul, pour considérer que le requérant aurait eu la perspective d’être promu si un plus grand nombre de postes avaient été ouverts à la promotion.

44      En quatrième lieu, quant aux points de mérite que le requérant aurait acquis au Parlement avant son transfert, la Cour des comptes, premièrement, rappelle que, à la différence du Parlement, son système de promotion ne comporte pas l’attribution de points de mérite. Pour assurer l’égalité de traitement de tous les fonctionnaires promouvables, elle aurait procédé à la comparaison des mérites sur la base des critères figurant dans les communications no 76/2010 et no 37/11. Deuxièmement, elle fait valoir que la totalité des mérites du requérant à considérer dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 concernerait son activité à la Cour des comptes puisqu’il y travaille depuis le 1er janvier 2002 et y a été transféré le 1er janvier 2007. En outre, tous ses rapports d’évaluation établis depuis le 1er octobre 2006 ont été rédigés par la Cour des comptes sur la base de ses règles internes et de son système d’évaluation. La comparaison avec les autres fonctionnaires promouvables et l’égalité de traitement dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 auraient donc été assurées.

–       Appréciation du Tribunal

45      Aux points 39 et 40 de l’arrêt de renvoi, le Tribunal de l’Union européenne a précisé ce qui suit :

« 39.      S’agissant du premier moyen, le requérant a fait valoir en substance que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, seuls trois postes avaient été ouverts à la promotion au grade AD 13, alors que, selon l’article 6, paragraphe 2, du statut lu en combinaison avec l’article 9 de l’annexe XIII du statut, au moins treize emplois auraient dû l’être. En ce qui concerne la question de savoir si ce moyen est recevable, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que des griefs qui lui sont personnels. En particulier, seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés, cette appréciation ne devant pas se faire in abstracto, mais au regard de la situation personnelle du requérant (voir arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission, T‑492/07 P, […] EU:T:2009:116, point 26 et [la] jurisprudence citée). Pour établir son intérêt à obtenir une annulation de la décision [de refus de promotion] litigieuse, au motif que le taux de promotion prétendument applicable pour le grade concerné n’avait pas été respecté, il appartenait au requérant de démontrer que, compte tenu de sa situation personnelle, il n’était pas exclu qu’il ait pu parvenir au seuil de promotion, si le taux de promotion susmentionné avait été appliqué (voir, en ce sens, arrêt [du 24 avril 2009,] Sanchez Ferriz e.a./Commission, [T‑492/07 P,] EU:T:2009:116, point 34).

40.      Il y a lieu de relever que l’examen de la question de savoir si le requérant a apporté une telle preuve nécessite de procéder à une appréciation des faits, qui n’a pas été effectuée par le Tribunal […], à savoir l’appréciation des éléments produits par le requérant relatifs à sa situation personnelle par rapport à l’exercice de promotion 2011 pour démontrer que l’annulation qu’il poursuit pourrait lui ouvrir la perspective d’être promu. Or, l’appréciation des faits est du ressort du juge en première instance. En outre, les parties n’ont pas présenté d’observations au Tribunal [de l’Union européenne] sur cette question. Dans ces circonstances, le Tribunal [de l’Union européenne] considère que le présent litige n’est pas en état d’être jugé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal […]. »

46      Dans ses observations à la suite du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, le requérant reconnaît qu’il lui appartient, conformément au point 40 de l’arrêt de renvoi, de démontrer qu’il aurait eu une perspective d’être promu si la Cour des comptes avait respecté le taux de promotion prétendument applicable. À cette fin, le requérant fait valoir six éléments relatifs à sa situation personnelle, dont, ainsi qu’il a déjà été dit, quatre figuraient déjà dans la requête et deux ont été invoqués dans les observations à la suite du renvoi. Il appartient, dès lors, au Tribunal d’apprécier, au vu de ces six éléments, si le requérant est parvenu à démontrer que, compte tenu de sa situation personnelle, l’annulation qu’il poursuit pourrait lui ouvrir la perspective d’être promu.

47      Or, premièrement, sauf à priver de sens l’arrêt de renvoi, et notamment ses points 39 et 40 cités au point 45 de la présente ordonnance, force est de constater que le fait que le requérant justifiait, lors de l’exercice de promotion 2011, d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans le grade AD 12 conformément à l’article 45 du statut ne saurait manifestement pas suffire pour considérer qu’il avait la perspective d’être promu, au sens de l’arrêt de renvoi, et donc pour démontrer son intérêt à soulever le premier moyen.

48      Deuxièmement, le requérant fait valoir que ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur auraient été « bons ». Toutefois, dans la mesure où le requérant n’allègue ni a fortiori ne démontre qu’il aurait été plus méritant que les autres fonctionnaires de grade AD 12 promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, un tel argument, au demeurant imprécis et non étayé, ne saurait être de nature à démontrer que le requérant aurait eu la perspective d’être promu si le taux de promotion prétendument applicable avait été respecté.

49      Troisièmement, quant à l’appréciation du niveau de responsabilités du requérant, il y a lieu de rappeler que la communication no 37/11 prévoit, pour les membres du personnel de la Cour des comptes, des critères spécifiques pour les promotions aux grades AD 13 et AD 14 et donne une importance particulière, pour les promotions à ces deux grades, au fait d’occuper un poste d’encadrement ou, à défaut, d’avoir particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de l’institution.

50      Or, le requérant n’a pas allégué qu’il aurait occupé un poste d’encadrement ou que, à défaut, il aurait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes au sens de la communication no 37/11. À ce dernier égard, le requérant se limite en effet à faire valoir, dans sa requête, que de janvier 2005 à mai 2010, il aurait exercé un niveau élevé de responsabilités en tant que chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes, sans cependant tenir compte du fait que jusqu’au mois de janvier 2007 il n’était pas membre du personnel de la Cour des comptes mais fonctionnaire du Parlement détaché auprès de la Cour des comptes, qui l’a en effet embauché en tant que fonctionnaire seulement à partir de cette date. En tout état de cause, aucune explication spécifique n’est fournie par le requérant quant à la façon par laquelle, en tant que fonctionnaire de la Cour des comptes, il aurait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de cette institution. En revanche, dans son mémoire en défense, la Cour des comptes a fait valoir, sans être contredite, que 13 des 53 fonctionnaires de grade AD 12 promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 avaient le statut de chef d’unité.

51      Il découle de ce qui précède que 13 des 53 fonctionnaires promouvables remplissaient prima facie, contrairement au requérant, le critère spécifiquement prévu pour les promotions vers les grades AD 13 et AD 14, c’est-à-dire occuper un poste d’encadrement.

52      Quatrièmement, quant à l’ancienneté du requérant dans le grade AD 12, il y a lieu de rappeler que, parmi les 53 fonctionnaires de grade AD 12 promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, 16 d’entre eux avaient une ancienneté dans le grade égale ou supérieure à celle du requérant. En toute hypothèse, il y a lieu d’observer que le « taux moyen de promotion tous les quatre à cinq ans pour les carrières normales », auquel fait référence la communication no 76/2010, résulte d’une conversion en années des taux de pourcentage prévus à l’annexe I, section B, du statut. À supposer qu’un tel mode de calcul soit pertinent, il y aurait lieu, dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, de prendre en compte les taux prévus pour les grades de fin de carrière figurant à l’article 9 de l’annexe XIII du statut, auquel la communication no 76/2010 renvoie également, et non ceux de l’annexe I, section B, du statut. Or, comme le fait valoir la Cour des comptes, le calcul du rythme moyen de promotion au grade AD 13 sur la base des taux de l’article 9 de l’annexe XIII du statut aboutit à une durée moyenne dans le grade de huit années au moins. Le requérant n’est donc pas parvenu à démontrer qu’avec une ancienneté dans le grade AD 12 de six ans il se trouverait dans une situation de promotion « plus lente que la normale ».

53      Cinquièmement, quant aux points de mérite accumulés en tant que fonctionnaire du Parlement, il y a lieu de rappeler que le requérant a d’abord été détaché dans l’intérêt du service auprès de la Cour des comptes à compter du 1er janvier 2002, avant d’y être transféré le 1er janvier 2007. Étant déjà au service de la Cour des comptes lorsqu’il a été promu par le Parlement au grade AD 12 le 1er janvier 2005, le requérant a donc travaillé à la Cour des comptes pendant toute la période pertinente pour l’exercice de promotion 2011. Dans ces circonstances, rien ne montre que le nombre de points de mérite acquis antérieurement serait un élément pertinent dans le cadre de la comparaison des mérites lors de l’exercice de promotion 2011.

54      Sixièmement, la circonstance que le requérant a été promu au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2012 est dépourvue de toute pertinence dans le contexte de l’exercice de promotion 2011. En effet, chaque exercice de promotion est nécessairement indépendant des exercices de promotion qui le précèdent ou qui le suivent, puisque les fonctionnaires dont les mérites doivent être comparés et les critères définis pour procéder à cette comparaison sont propres à chaque exercice de promotion. Le Tribunal de l’Union européenne a d’ailleurs pris soin de préciser, au point 40 de l’arrêt de renvoi, que le requérant était tenu, pour démontrer son intérêt à soulever le premier moyen, de produire des éléments relatifs à sa situation personnelle par rapport à l’exercice de promotion 2011.

55      Il découle de l’ensemble de ce qui précède, et notamment des constatations figurant aux points 50 et 51 de la présente ordonnance, que le requérant n’a pas démontré à suffisance de droit que l’annulation qu’il poursuit aurait pu lui ouvrir la perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011.

56      Le premier moyen ne peut donc qu’être écarté comme manifestement irrecevable.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

57      Le requérant soutient, en premier lieu, qu’il aurait été défavorisé dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 par rapport à ceux de ses collègues qui ont été pris en considération et promus au cours des exercices de promotion antérieurs.

58      En deuxième lieu, en interprétant et en appliquant de manière illégale l’article 6, paragraphe 2, du statut, la Cour des comptes lui aurait réservé un traitement moins favorable que celui que les autres institutions accordent à leurs agents.

59      La Cour des comptes conclut au rejet du second moyen comme irrecevable, pour non-respect de la règle de la concordance entre la réclamation et la requête, ou comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

60      Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit notamment que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (voir, par exemple, arrêt du 28 avril 2009, Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement, F‑115/07, EU:F:2009:41, point 26, et la jurisprudence citée).

61      En l’espèce, comme il a été dit au point 56 de l’arrêt initial, le requérant ne saurait être regardé comme étant dans une situation comparable à celle des fonctionnaires ayant bénéficié, dans le cadre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2011, d’une promotion au grade AD 13. En effet, comme indiqué au point 54 de la présente ordonnance, les fonctionnaires dont les mérites doivent être comparés et les critères définis pour procéder à cette comparaison sont propres à chaque exercice de promotion.

62      Par ailleurs, comme rappelé au point 57 de l’arrêt initial, il est de jurisprudence constante que d’éventuelles différences entre les mesures adoptées par les institutions à l’égard de leurs fonctionnaires ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement par des fonctionnaires d’une autre institution (arrêt du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 162, et la jurisprudence citée).

63      Il y a lieu, dès lors, d’écarter le second moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, selon l’article 131 du règlement de procédure, dans le cas du renvoi d’une affaire après annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal, le Tribunal « statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne ».

65      S’agissant des procédures engagées devant le Tribunal, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a, au terme de la procédure de renvoi, succombé en son recours. En outre, la Cour des comptes a, dans ses observations après renvoi, demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Dans ces conditions, le requérant devra supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes, tant dans la procédure initiale que dans la présente procédure après renvoi.

66      En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, il y a lieu de relever que, dans cette procédure, la Cour des comptes est la partie qui succombe et que le requérant, partie gagnante, a expressément conclu à la condamnation de la Cour des comptes aux dépens. Dans ces conditions, dans le cadre de ladite procédure, la Cour des comptes supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      Dans les affaires F‑14/12 et F‑14/12 RENV, M. Schönberger supporte ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne.

3)      Dans l’affaire T‑26/14 P, la Cour des comptes de l’Union européenne supporte ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par M. Schönberger.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2015.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      R. Barents


* Langue de procédure : l’allemand.