ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
8 mai 2013 (*)
« Intervention »
Dans l’affaire F‑128/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
CR, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Malling (France), représenté par Mes A. Salerno et B. Cortese, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes V. Montebello-Demogeot et M. E. Taneva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er mars 2013, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑128/12 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
2 La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal. Les parties n’ont pas soulevé d’objections sur l’intervention.
3 En considération des éléments confidentiels présents dans les pièces de procédure, la partie requérante a demandé au Tribunal de communiquer à la partie intervenante une version de la requête non confidentielle et sans les annexes. Le Parlement a demandé au Tribunal de ne pas transmettre à la partie intervenante les annexes de la requête et du mémoire en défense.
4 Le Tribunal a décidé de ne pas donner suite à la demande de la requérante relative à la requête car, en vertu de l’article 40 du règlement de procédure, la requête, sans ses annexes, avait déjà été notifiée au Conseil. En revanche, le Tribunal a décidé de faire droit aux demandes des parties concernant les annexes de la requête et du mémoire en défense. Par conséquent, aucune annexe de ces deux mémoires ne sera communiquée à la partie admise à intervenir.
5 La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 109, paragraphes 1 à 4, du règlement de procédure, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.
6 Les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑128/12, CR/Parlement, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
2) Une copie de tous les actes de procédure et de tous les documents et pièces y annexés sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante. Les annexes de la requête et du mémoire en défense ne seront pas transmises à la partie intervenante, étant donné leur caractère confidentiel.
3) Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 8 mai 2013.
W. Hakenberg | | S. Van Raepenbusch |