Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) le 30 juillet 2019 – FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL LDA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-581/19)
Langue de procédure : le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL LDA
Partie défenderesse : Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, une société :
a) se consacre, à titre principal, à des activités de bien-être et de culture physiques et, à titre secondaire, à des activités pour la santé humaine, parmi lesquelles la nutrition, des consultations en nutrition et d’évaluation physique ainsi que l’exécution de massages ;
b) met à disposition de ses clients des plans qui incluent uniquement des services de fitness et des plans qui incluent des services de fitness et de nutrition,
convient-il de considérer, aux fins des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , que l’activité pour la santé humaine, à savoir la nutrition, revêt un caractère accessoire par rapport à l’activité de bien-être et de culture physiques, de sorte que la prestation accessoire doit être soumise au même traitement fiscal que la prestation principale ou, au contraire, convient-il de considérer que l’activité pour la santé humaine, à savoir la nutrition, et l’activité de bien-être et de culture physiques sont indépendantes et autonomes entre elles, de sorte qu’il convient de leur appliquer le traitement fiscal prévu pour chacune de ces activités ?
L’application de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE présuppose-t-elle que les services qui y sont énumérés soient effectivement fournis, ou leur simple mise à disposition, de telle manière que leur utilisation dépend uniquement de la volonté du client, est-elle suffisante pour que cette exonération s’applique ?
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1 JO 2006, L 347, p. 1.