Language of document : ECLI:EU:C:2019:20

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

15 janvier 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Marque figurative en couleurs noir et blanc comportant les éléments verbaux “lion’s head global partners” – Rejet partiel de la demande d’enregistrement – Rejet du pourvoi »

Dans l’affaire C‑554/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 août 2018,

Lion’s Head Global Partners LLP, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me R. Nöske, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Lion Capital LLP, établie à Londres (Royaume-Uni),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Lion’s Head Global Partners LLP demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juin 2018, Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners) (T‑310/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:344), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 février 2017 (affaire R 1477/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Lion Capital et Lion’s Head Global Partners, par laquelle ladite chambre de recours a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), existait notamment du fait, d’une part, du degré au minimum moyen de similitude entre la marque de l’Union européenne verbale antérieure LION CAPITAL, enregistrée le 16 mars 2006 par Lion Capital et la marque de l’Union européenne figurative dont l’enregistrement a été notifié à l’EUIPO par Lion’s Head Global Partners le 9 avril 2009 (ci-après la « marque demandée ») et, d’autre part, de l’identité des services désignés par ces marques.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 19 novembre 2018, pris la position suivante :

« 1.      Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, et de condamner la requérante à ses propres dépens, pour les raisons suivantes.

2.      Par la première branche du moyen unique, la requérante semble contester l’intégralité de l’analyse au fond effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, résumée principalement aux points 27, 45 et 46 de cet arrêt. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû constater, premièrement, qu’aucun des éléments du signe qui constitue la marque demandée ne possède un caractère dominant, deuxièmement, qu’il n’existe pas de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en conflit, notamment parce que, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, le public ne prête pas une plus grande attention au début d’un élément verbal lorsqu’il s’agit d’une marque perçue comme un ensemble, telle que la marque demandée, et, enfin, troisièmement, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

3.      Il y a lieu de considérer que, par ces arguments, la requérante cherche à mettre en cause des appréciations de nature factuelle. Or, il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que le pourvoi est limité aux questions de droit, si bien que l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnances du 5 février 2010, Mergel e.a./OHMI, C‑80/09 P, non publiée, EU:C:2010:62, point 25, et du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, non publiée, EU:C:2010:121, point 75).

4.      Plus précisément, premièrement, il est de jurisprudence constante que le fait de contester l’identification des éléments dominants d’un signe soulève une question de fait et non pas une question de droit (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 2012, Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, non publiée, EU:C:2012:765, point 65, et arrêt du 2 mars 2017, Panrico/EUIPO, C‑655/15 P, non publié, EU:C:2017:155, point 68).

5.      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument par lequel elle conteste l’appréciation du Tribunal relative à l’existence de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en conflit, la requérante se borne à remettre en cause l’analyse de nature factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré, ce qui échappe au contrôle de la Cour (voir, par analogie, ordonnance du 16 février 2017, Monster Energy/EUIPO, C‑501/16 P, non publiée, EU:C:2017:140, points 5 et 6).

6.      Enfin, troisièmement, il en va de même en ce qui concerne l’argument relatif à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, telle que formulée par la requérante dans le cadre de la première branche du moyen unique du pourvoi. Il importe d’observer à cet égard que, par son argumentation, la requérante ne reproche pas au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, en ayant omis de tenir compte des principes juridiques applicables à l’appréciation du risque de confusion. En effet, l’argument de la requérante vise exclusivement les appréciations factuelles sur le risque de confusion qui sont basées sur les appréciations du Tribunal relatives à l’existence de la similitude entre les marques en conflit.

7.      La requérante n’ayant pas allégué une dénaturation des faits dans le cadre de la première branche du moyen unique du pourvoi, cette branche est dès lors manifestement irrecevable.

8.      Par la seconde branche du moyen unique du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas suffisamment pris en compte son argument selon lequel la marque demandée devrait être considérée de manière globale, comme un seul et même terme. La requérante précise, en mettant l’accent sur les éléments verbaux “lion’s head” de cette marque, que cet argument se rapporte au fait que le Tribunal a omis de clarifier qu’aucun de ces éléments n’était dominant, qu’ils étaient donc équivalents et que, ces éléments, pris comme un ensemble, constituent un terme global.

9.      Étant donné que la critique de l’arrêt attaqué relative à l’appréciation de la marque demandée fait l’objet de la première branche du moyen unique du pourvoi, analysée ci-dessus, j’estime que, par la seconde branche, la requérante demande à la Cour de vérifier si le Tribunal a examiné, d’une manière répondant aux exigences juridiques qui s’imposent à la motivation de ses arrêts, les éléments lui ayant été exposés.

10.      À cet égard, je rappelle que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 25 juillet 2018, QuaMa Quality Management/EUIPO, C‑139/17 P, non publié, EU:C:2018:608, point 59).

11.      À la lumière de ces précisions, il y a lieu de considérer que la critique de l’arrêt attaqué, tirée de la méconnaissance de l’obligation de motivation, est infondée, dès lors que l’arrêt attaqué énonce, de manière détaillée, le raisonnement qui a été suivi par le Tribunal pour constater, en premier lieu, que les éléments verbaux du signe sont dominants et, en second lieu, qu’il existe une similitude entre les marques en conflit, notamment parce que, sur le plan visuel, une certaine similitude est induite par l’identité de la partie initiale de ces marques dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

12.      En effet, en application de la jurisprudence rappelée au point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, au point 25 de cet arrêt, que les éléments verbaux “lion’s head” possédaient un caractère distinctif plus important que l’élément figuratif. Le Tribunal a ensuite indiqué, au point 27 de l’arrêt attaqué, que ces éléments verbaux, compte tenu de leur caractère distinctif, de leur taille et de leur position centrale dans la marque demandée, possédaient un caractère dominant.

13.      Par ailleurs, en ce qui concerne l’équivalence des éléments verbaux “lion’s head” de la marque demandée, le Tribunal, après avoir rappelé, au point 32 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe, a notamment précisé, aux points 34 à 37 de cet arrêt, que cette jurisprudence n’énonce qu’un des critères permettant d’apprécier la similitude des marques en conflit et, en tout état de cause, ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude de marques données doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

14.      Ainsi, la seconde branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

15.      Au regard de ce qui précède, je considère qu’il convient de rejeter le moyen unique du pourvoi et, partant, le pourvoi dans son ensemble.

16.      Dès lors, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, et de condamner la requérante à ses propres dépens. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Lion’s Head Global Partners LLP supporte ses dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.