Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

9 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 72 du statut – Décision de la Commission refusant le remboursement à 100 % des frais médicaux exposés par le requérant – Durée de la procédure – Recours indemnitaire – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑3/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo (rapporteur) et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 13 janvier 2012, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant, en substance, à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure administrative concernant la demande qu’il a introduite auprès de la Commission européenne le 25 novembre 2002 afin d’obtenir le remboursement à 100 % de ses frais médicaux au titre de l’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant a été fonctionnaire de grade A 7 auprès de la direction générale du développement de la Commission.

3        À compter du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie).

4        Par lettre du 25 novembre 2002 (ci-après la « demande du 25 novembre 2002 »), le requérant a demandé que les frais médicaux exposés afin de « soigner les affections en raison desquelles il [était] en congé maladie depuis le 4 janvier 2002 » lui soient remboursés à hauteur de 100 % en application de l’article 72 du statut.

5        Par arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, ci-après l’« arrêt du 10 juin 2008 »), le Tribunal de première instance, en faisant droit à la requête introduite par le requérant le 16 janvier 2004, a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002 pour absence totale de motivation.

6        En exécution de l’arrêt du 10 juin 2008, le bureau liquidateur a examiné à nouveau la demande du 25 novembre 2002. Par notes des 1er et 5 août 2008, le chef du bureau liquidateur a rejeté la demande du 25 novembre 2002 au motif que la pathologie invoquée par le requérant n’était pas une maladie grave au sens de l’article 72 du statut et ne permettait donc pas au requérant de bénéficier d’une prise en charge à 100 % de ses frais médicaux.

7        Par arrêt du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑65/09, ci-après l’« arrêt du 23 novembre 2010 »), le Tribunal a rejeté le recours en annulation des notes des 1er et 5 août 2008 introduit par le requérant.

8        Le 23 novembre 2010, le requérant a introduit auprès des services de la Commission une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut (ci-après la « demande du 23 novembre 2010 »), tendant à obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure portant sur sa demande du 25 novembre 2002.

9        Par lettre du 24 janvier 2011 (ci-après la « lettre du 24 janvier 2011 »), que le requérant prétend avoir reçue le 25 février 2011, la Commission a rejeté la demande du 23 novembre 2010.

10      Le 20 mai 2011, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90 du statut, laquelle est parvenue à la Commission le 23 mai suivant.

11      Par lettre du 23 septembre 2011, parvenue au requérant le 29 octobre 2011, la Commission a rejeté la réclamation, en indiquant par erreur qu’elle datait du 15 mai 2011 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

12      Par ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio/Commission (T‑85/11 P, ci-après l’« ordonnance du 21 février 2013 »), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du 23 novembre 2010 comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par ordonnance du 12 juillet 2012, le président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV). L’arrêt du Tribunal dans cette affaire ayant été rendu le 6 novembre 2012, la procédure dans la présente affaire a repris.

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la demande du 23 novembre 2010 ;

–        annuler la lettre du 24 janvier 2011 ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        en tant que de besoin, constater que la procédure portant sur la demande du 25 novembre 2002 a duré plus de cinq ans ;

–        en tant que de besoin, déclarer qu’une telle durée est excessive et illicite ;

–        condamner la Commission à verser la somme de 10 000 euros ou toute autre somme que le Tribunal estimerait juste et équitable en réparation du préjudice matériel et moral subi ;

–        condamner la Commission à payer des intérêts, avec capitalisation annuelle, jusqu’au paiement effectif de la somme de 10 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

16      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

 Sur l’objet du litige

18      Par ses deux premiers chefs de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet de la demande du 23 novembre 2010 et de la lettre du 24 janvier 2011.

19      À cet égard, il y a lieu de constater que, la Commission ayant explicitement rejeté la demande du 23 novembre 2010 par la lettre du 24 janvier 2011, les deux premiers chefs de conclusions se confondent et ont pour seul objet l’annulation de la lettre du 24 janvier 2011.

20      En outre, selon une jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’apprécier de manière autonome des conclusions en annulation visant le rejet d’une demande en responsabilité de l’institution concernée lorsque des conclusions indemnitaires à l’encontre de cette institution sont présentées dans le cadre du même recours (ordonnance du Tribunal du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, F‑21/10, points 19 à 21, et la jurisprudence citée).

21      Il n’y a pas davantage lieu de statuer de manière autonome sur le troisième chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, cette dernière ne faisant que confirmer les termes de la lettre du 24 janvier 2011.

22      Enfin, les quatrième et cinquième chefs de conclusions sont manifestement irrecevables, dès lors que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, de faire des constatations de principe (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, point 63, et la jurisprudence citée) ni des déclarations de principe (arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, point 17, et la jurisprudence citée).

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

23      En premier lieu, le requérant fait valoir que la Commission aurait attendu le 1er août 2008 pour prendre explicitement position, pour la première fois, sur la demande du 25 novembre 2002. La procédure aurait ainsi duré, en soi, plus de cinq années et demi, ce qui serait excessif. Une telle durée, qui serait la conséquence de lenteurs et d’une mauvaise administration de la part de la Commission, serait illégale.

24      En outre, le requérant soutient, d’une part, que la décision de rejet de la demande du 23 novembre 2010 serait entachée d’une absence ou d’une insuffisance de motivation et, d’autre part, que la Commission aurait violé le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration.

25      En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il aurait subi, du fait de la durée excessive de la procédure administrative en cause, « des dommages considérables, de nature : a) morale, se traduisant par des crises d’angoisse et une souffrance intérieure ; b) existentielle, caractérisés par une réduction de la possibilité d’exprimer sa personnalité, […] un bouleversement de sa vie quotidienne [et] une atteinte illégale et injuste à sa tranquillité d’esprit […] ; c) matérielle, résultant du manque à gagner et du dommage réel, en ce qu’il a été privé de la disponibilité de sommes qui auraient dû lui revenir […] ».

26      En troisième lieu, le lien de causalité ressortirait de manière « flagrante » de l’examen de l’affaire.

27      La Commission considère que le recours doit être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit.

 Appréciation du Tribunal

28      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêts du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 43, et du 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09, point 62, et la jurisprudence citée). Ces conditions étant cumulatives, le recours en indemnité ne saurait être accueilli si l’une d’elles fait défaut (voir arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, points 11 et 14, et la jurisprudence citée).

29      En l’espèce, aucune illégalité ne saurait être reprochée à la Commission.

30      S’agissant, en premier lieu, de la durée de la procédure portant sur la demande du 25 novembre 2002, il convient de rappeler que cette demande a donné lieu à une décision implicite de refus intervenue, de jure, quatre mois après l’introduction de ladite demande du 25 novembre 2002. Le requérant a ensuite contesté cette décision devant le Tribunal de première instance qui l’a annulée par l’arrêt du 10 juin 2008.

31      À cet égard, il convient aussi de relever que, dans l’arrêt du 10 juin 2008, le Tribunal de première instance, après avoir annulé la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002, pour défaut de motivation, a rejeté le recours pour le surplus, en ce inclus la demande du requérant tendant à la condamnation de la Commission à lui rembourser, à hauteur de 100 %, l’ensemble des frais médicaux qu’il avait exposés à partir du mois de janvier 2002. En outre, il y a lieu de souligner que moins de deux mois après le prononcé de l’arrêt du 10 juin 2008, la Commission a adopté, les 1er et 5 août 2008, une nouvelle décision de rejet de la demande du 25 novembre 2002, qui a, par la suite, donné lieu à l’arrêt du 23 novembre 2010 et à l’ordonnance du 21 février 2013.

32      Dans ces circonstances, rien ne démontre que la durée de la procédure administrative portant sur la demande du 25 novembre 2002 ait été excessive.

33      En deuxième lieu, le grief tiré de l’absence ou de l’insuffisance de la motivation de la décision de rejet de la demande du 23 novembre 2010 doit être rejeté comme inopérant, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la violation de l’obligation de motivation n’est pas de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P, point 21, et la jurisprudence citée).

34      En tout état de cause, un tel grief est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, la lettre du 24 janvier 2011 et la décision de rejet de la réclamation indiquant clairement et précisément les raisons du rejet de la demande du 23 novembre 2010.

35      En troisième lieu, quant à la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, il échet de constater que le requérant se contente de soutenir qu’il ressort « de l’ensemble de l’affaire » que la Commission n’a pas tenu compte de ses droits et intérêts, sans que cette affirmation ne soit aucunement étayée.

36      Au contraire, il convient de rappeler que le Tribunal a considéré, aux points 83 et 84 de l’arrêt du 23 novembre 2010, que la Commission a dûment instruit la demande du 25 novembre 2002, comme elle y était tenue par l’exécution de l’arrêt du 10 juin 2008, et qu’elle s’est ainsi conformée à l’obligation de reprendre dès le départ la procédure d’examen de la demande du 25 novembre 2002.

37      Il découle de ce qui précède que la première condition requise pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, relative à l’illégalité de l’acte administratif ou du comportement qui serait à l’origine du préjudice allégué, n’est manifestement pas remplie en l’espèce.

38      Les sixième et septième chefs de conclusions doivent, dès lors, être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

39      À titre surabondant, il y a lieu de relever que la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité ne sont pas davantage démontrées. En particulier, le requérant, sur qui repose la charge de la preuve, se contente d’affirmer, sans apporter le moindre élément au soutien de ses affirmations, qu’il a subi un dommage moral et existentiel. Quant au dommage matériel, il convient de souligner qu’il ressort de l’arrêt du 23 novembre 2010, confirmé par l’ordonnance du 21 février 2013, que la Commission a, à bon droit, rejeté la demande du 25 novembre 2002 et que le requérant ne peut donc pas se prévaloir d’un quelconque « manque à gagner ».

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

41      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.