Language of document : ECLI:EU:F:2010:87

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

9 juillet 2010


Affaire F-91/09


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité — Tardiveté »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, la déclaration d’inexistence et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande du 9 septembre 2008 tendant à la réparation des dommages qu’il aurait subis du fait d’une note du 9 décembre 2003 du service médical de la Commission, relative à un contrôle médical le concernant ; en deuxième lieu, l’annulation et la déclaration d’inexistence de la décision de la Commission, du 30 juin 2009, rejetant sa réclamation du 16 mars 2009 contre ladite décision implicite ; en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des dommages allégués, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts à compter du jour où la Commission a reçu la demande du 9 septembre 2008, au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle.

Décision : Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable, en partie comme manifestement non fondé. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires — Recours — Délais — Demande d’indemnisation adressée à une institution — Respect d’un délai raisonnable — Critères d’appréciation

(Statut de la Cour de justice, art. 46 ; statut des fonctionnaires, art. 90)


Il incombe aux fonctionnaires ou agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution de toute demande tendant à obtenir de l’Union une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle‑ci, et ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent. Le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence.

Il convient également, à cet égard, de tenir compte du point de comparaison offert par le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour de justice, bien que ce délai ne trouve pas à s’appliquer dans les litiges entre l’Union et ses agents. Les intéressés, dès lors qu’ils estiment faire l’objet d’un traitement discriminatoire illégal, doivent adresser, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder cinq ans à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent, une demande à l’institution tendant à ce qu’elle prenne les mesures propres à réparer cette situation et à y mettre fin.

Toutefois, le délai de cinq ans ne saurait constituer une limite rigide et intangible en deçà de laquelle toute demande serait recevable quels que soient le délai pris par le requérant pour saisir l’administration de sa demande et les circonstances de l’espèce.

(voir points 32 à 35)

Référence à :

Cour : 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 7, 10 et 11

Tribunal de première instance : 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 62 ; 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 60, 65 et 66, et la jurisprudence citée, et point 71 ; 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑53 et II‑B‑1‑313, point 28

Tribunal de la fonction publique : 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, RecFP p. I‑A‑1‑43 et II‑A‑1‑231, points 71, 76 et 77