Language of document : ECLI:EU:F:2007:15

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

25 janvier 2007


Affaire F-55/06


Augusto de Albuquerque

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Réaffectation – Article 7, paragraphe 1, du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Principe d’égalité de traitement – Détournement de pouvoir – Intérêt du service »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. de Albuquerque demande l’annulation de la décision du directeur général de la direction générale « Société de l’information et médias » de la Commission, du 23 septembre 2005, le réaffectant à l’emploi de chef de l’unité G 2 « Micro et nanosystèmes », ainsi que de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 2 février 2006, portant rejet de sa réclamation contre la décision attaquée.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

2.      Procédure – Preuve – Recours contre une décision de réaffectation d’un fonctionnaire

3.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

4.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)


1.      Dès lors qu’une décision n’a pas été jugée contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir. Tel est le cas d’une décision de réaffectation adoptée, afin de mettre fin à une situation administrative devenue intenable, lorsque des difficultés relationnelles internes causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service. Est indifférent, à cet égard, de déterminer l’identité du responsable des incidents en cause ou même de savoir si les reproches formulés sont fondés.

(voir points 60, 61 et 89)

Référence à :

Cour : 12 juillet 1979, List/Commission, 124/78, Rec. p. 2499, point 13 ; 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475, point 25 ; 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 22 ; 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 41

Tribunal de première instance : 10 juin 1992, Eppe/Commission, T‑59/91 et T‑79/91, Rec. p. II‑2061, point 57 ; 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, point 39 ; 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 88 ; 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, T‑131/97, RecFP p. I‑A‑613 et II‑1855, point 62 ; 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, points 45 et 63 ; 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, points 79 et 80 ; 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621, point 182


2.      Aux fins de se défendre et, en particulier, de démontrer le bien‑fondé des motifs allégués à l’appui d’une décision de réaffectation attaquée devant le juge communautaire, l’administration peut valablement faire état d’une note du requérant révélatrice de l’existence d’une tension préjudiciable au bon fonctionnement du service, même si cette note, portant la mention « personnel et confidentiel », n’a pas été formellement transmise à son destinataire, supérieur hiérarchique du requérant, mais communiquée par celui‑ci à d’autres responsables du service, ces circonstances ne pouvant lui enlever sa force probante.

(voir point 64)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 septembre 1996, Postbank/Commission, T‑353/94, Rec. p. II‑921, points 67 et 68


3.      La circonstance qu’une décision de réaffectation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service, comme conséquence de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, ait été combinée avec la réaffectation d’autres fonctionnaires en raison d’une opération relevant de la mobilité obligatoire prévue par une directive interne arrêtée par l’administration n’est pas de nature à mettre en cause sa légalité.

(voir point 70)

4.      Dans le cadre d’une réaffectation impliquant plusieurs fonctionnaires, l’un d’entre eux étant réaffecté dans l’intérêt du service, comme conséquence de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, les autres l’étant en raison de la mobilité obligatoire prévue par une directive interne arrêtée par l’administration, aucune comparaison n’est possible entre le premier et les seconds qui, n’étant pas impliqués dans un conflit de personnes, se trouvent dans une situation différente de la sienne. Le fait que l’administration a tenu compte du refus d’être réaffecté vers un certain emploi d’un fonctionnaire réaffecté pour cause de mobilité obligatoire et non pas du même refus du fonctionnaire réaffecté dans l’intérêt du service ne constitue donc pas une discrimination.

(voir points 92 et 94)