Language of document : ECLI:EU:F:2007:68

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

20 avril 2007


Affaire F-13/07


L

contre

Agence européenne des médicaments (EMEA)

« Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Refus de convocation – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel L demande l’annulation de la décision de l’EMEA, du 31 mars 2006, rejetant sa demande tendant à la constitution d’une commission d’invalidité, ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du 25 octobre 2006 rejetant sa réclamation contre ladite décision.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 111 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)


1.      L’hypothèse d’irrecevabilité manifeste visée par l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, ne s’applique pas aux seuls cas où la méconnaissance des règles en matière de recevabilité est à ce point évidente et flagrante qu’aucun argument sérieux ne peut être invoqué en faveur de la recevabilité, mais également aux cas dans lesquels, à la lecture du dossier, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces du dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête, du fait notamment que cette dernière méconnaît les exigences posées par une jurisprudence constante, et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard. Dans une telle hypothèse, le rejet de la requête par voie d’ordonnance non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait.

(voir points 20 et 21)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 27 mars 2007, Manté/Conseil, F‑87/06, non encore publiée au Recueil, point 16


2.      La notification d’une décision de l’administration à une personne ayant qualité pour représenter le fonctionnaire, tel son conjoint, fait courir le délai de réclamation de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. Est sans pertinence à cet égard la date à laquelle le fonctionnaire prend effectivement connaissance de la décision, qui dépend de circonstances aléatoires, d’ordre privé, indépendantes de la diligence avec laquelle l’administration a notifié la décision, et dont celle‑ci ne pourrait apporter la preuve.

(voir points 30 et 32)

Référence à :

Tribunal de première instance : 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, points 32 à 35