Language of document : ECLI:EU:F:2015:1

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

12 janvier 2015

Affaire F‑49/14

DQ et autres

contre

Parlement européen

« Désistement des parties requérantes – Radiation – Article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure – Allocation des dépens – Condamnation de la partie défenderesse aux dépens »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel DQ et les autres requérants dont les noms anonymisés figurent en annexe ont saisi le Tribunal d’un recours tendant à : l’annulation de la décision, de date inconnue, du Parlement européen désignant le directeur de la direction de l’interprétation de la direction générale (DG) « Interprétation et conférences » de cette institution (ci-après le « directeur ») comme étant leur premier notateur pour l’exercice de notation 2014 relatif à l’année 2013 (ci-après l’« exercice de notation 2014 ») ; en tant que de besoin, la « suspension » de l’exercice de notation 2014 ; la « suspension immédiate » du chef de l’unité d’interprétation hongroise de la direction de l’interprétation de la DG « Interprétation et conférences » (ci-après l’« unité hongroise ») ; l’adoption « de[…] mesures permettant de garantir [leur] sécurité […] sur leur lieu de travail, en alertant le service de sécurité compétent ».

Décision :      L’affaire F‑49/14, DQ e.a./Parlement, est radiée du registre du Tribunal. Le Parlement européen supporte ses propres dépens et les dépens exposés, dans la présente affaire et dans l’affaire F‑49/14 R, par DQ et les autres requérants dont les noms anonymisés figurent en annexe, sont également mis à sa charge.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Dépens – Désistement justifié par l’attitude de l’autre partie

(Statut des fonctionnaires, art. 24 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 103, § 5)

Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, lesdits dépens sont mis à charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cas d’un recours visant l’annulation de la décision de désigner un fonctionnaire en tant que premier notateur ainsi que la suspension de ce dernier en raison d’un prétendu harcèlement, lorsque, à la suite de l’introduction du recours, l’institution défenderesse a, en substance, fait droit aux demandes du requérant, reconnaissant ainsi implicitement, dans une certaine mesure, le bien-fondé de certaines d’entre elles. Par conséquent, ladite institution doit supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par le requérant.

En effet, lorsque c’est en raison de l’absence de démarches concrètes et finalisées de l’institution visant à suspendre le notateur et/ou l’exercice de notation que le requérant n’a eu d’autre possibilité que d’introduire un recours afin de préserver ses droits et d’obtenir une action de l’autorité investie du pouvoir de nomination face à ses allégations de harcèlement moral et sexuel auquel il était prétendument confronté, il paraît justifié de mettre les dépens à charge de l’institution et, à cet égard, le fait que la reprise de l’exercice de notation en question s’est faite dans le respect des principes d’impartialité et du contradictoire n’enlève rien audit constat.

(voir points 13 et 17 à 19)