Language of document : ECLI:EU:F:2016:174

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

20 juillet 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pension – Transfert vers le régime de pension de l’Union – Proposition de bonification d’annuités – Exception d’irrecevabilité – Notion d’acte faisant grief – Article 83 du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑46/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Roelof-Jan Wino Hoeve, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.‑N. Louis, avocats, puis par Me J.‑N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, initialement représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. G Gattinara, et enfin par M. G Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, J. Svenningsen et J. Sant’Anna (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 mai 2014, M. Roelof‑Jan Wino Hoeve demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), du 8 novembre 2013, par laquelle celle-ci aurait définitivement fixé, au titre du régime de pension de l’Union européenne, des droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en fonctions au service de l’Union

 Cadre juridique

2        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable au litige, dispose :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ses activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

3        Le 18 décembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE, Euratom) no 1324/2008 adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensio[n] des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17).

4        L’article 2 du règlement no 1324/2008 prévoit :

« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 % ».

 Faits à l’origine du litige

5        Le 29 avril 2010, le requérant a introduit une demande de transfert des droits à pension qu’il avait acquis auprès du Deutsche Rentenversicherung Bund (ci-après le « DRV »), organisme de pension allemand, avant son entrée au service de l’Union.

6        Le 8 novembre 2013, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a transmis au requérant une proposition de bonification d’annuités d’après le régime de pension de l’Union. À cet égard, sur la base des chiffres provisoires relatifs au montant global en capital annoncé par le DRV, si le requérant acceptait la proposition susmentionnée, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut aurait donné lieu, selon les paramètres applicables à la date du 29 avril 2010, date de sa demande de transfert, et compte tenu de son âge, de son groupe de fonctions et de ses grade et échelon à cette même date, à la reconnaissance d’une durée de cotisation de 8 mois (ci-après la « proposition de bonification »).

7        Le 19 novembre 2013, le requérant a marqué son accord sur la proposition de bonification en signant le formulaire prévu à cet effet.

8        Par note du 19 novembre 2013, parvenue à la Commission le même jour, le requérant a néanmoins introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la proposition de bonification dans laquelle il faisait valoir, en substance, que l’AIPN ne pouvait pas procéder à une application rétroactive de la valeur actuarielle prévue dans la décision de la Commission du 3 mars 2011 relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension publiée le 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), laquelle tenait compte du nouveau taux d’intérêt prévu à l’article 2 du règlement no 1324/2008. En effet, selon le requérant, c’était le taux de conversion prévu dans la décision de la Commission du 28 avril 2004 relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension (ci-après les « DGE 2004 »), qui devait continuer d’être appliqué à son cas puisqu’il avait introduit sa demande de transfert de droits à pension le 29 avril 2010.

9        Par décision du 18 février 2014, le directeur de la direction « Affaires juridiques, communication et relations avec les parties prenantes », de la direction générale « Ressources humaines et sécurité », a, en sa qualité d’AIPN, rejeté la réclamation du requérant en retenant, en substance, que l’AIPN, avait agi en situation de compétence liée et avait dû appliquer les DGE 2011 à son cas, sans qu’aucune violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique ou encore de l’égalité de traitement ne puisse être constatée.

 Procédure et conclusions des parties sur la recevabilité du recours

10      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 mai 2014, en même temps que la requête, le requérant a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission. La Commission a été priée de présenter ses éventuelles observations à cet égard jusqu’au 2 juillet 2014.

11      La Commission ayant indiqué, dans le délai imparti, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 8 juillet 2014, Hoeve/Commission (F‑46/14, non publiée, EU:F:2014:184), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.

12      À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) par lequel le Tribunal de l’Union européenne a tout d’abord annulé l’arrêt du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196) puis rejeté le recours introduit en première instance comme étant irrecevable, les parties dans la présente affaire ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été informées de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), ainsi que de deux autres arrêts du Tribunal de l’Union européenne prononcés le 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776). Par la même lettre, le requérant a été informé de la décision prise d’office par le Tribunal de proroger le délai pour le dépôt du mémoire en défense jusqu’au 1er février 2016.

13      Dans ses observations déposées le 5 janvier 2016, le requérant a essentiellement fait valoir que le Tribunal de l’Union européenne avait commis une erreur de droit en considérant, dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), qu’une proposition de bonification d’annuités, telle que celle en cause en l’espèce, ne constituait pas un acte faisant grief. Par ailleurs, il demandait au Tribunal de suspendre à nouveau la procédure dans la présente affaire dans l’attente de l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, affaire qu’il estimait être devenue une nouvelle affaire pilote.

14      Par lettre du 28 janvier 2016, le greffe du Tribunal a informé la Commission qu’elle disposait d’un délai expirant le 19 février 2016 pour présenter, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, ses éventuelles observations sur la nouvelle demande de suspension formulée par le requérant.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2016, la Commission a, au titre de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, excipé de l’irrecevabilité du présent recours, en faisant valoir, en substance, que le Tribunal de l’Union européenne avait, dans les arrêts mentionnés au point 11 de la présente ordonnance, exclu qu’une proposition de bonification, telle que celle attaquée en l’espèce, puisse être qualifiée d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

16      Le même 1er février 2016, la Commission a déposé des observations dans lesquelles elle s’opposait à la nouvelle suspension demandée par le requérant. Par ordonnance du 1er mars 2016, Hoeve/Commission (F‑46/14, non publiée, EU:F:2016:34), le président de la troisième chambre du Tribunal a rejeté la nouvelle demande de suspension de la procédure.

17      Par lettre du 1er mars 2016, le greffe du Tribunal a invité le requérant à déposer, dans un délai d’un mois, ses observations, au titre de l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

18      Dans ses observations parvenues au greffe du Tribunal le 1er avril 2016, le requérant a en substance fait valoir qu’il avait pu avoir une confiance légitime dans le fait que la proposition de bonification avait acquis un caractère définitif à partir du moment où il avait marqué son accord sur cette proposition et que l’AIPN ne pouvait donc pas modifier cette proposition et dans le fait que cette proposition ne serait pas modifiée même par l’entrée en vigueur, avec effet rétroactif, des DGE 2011. Ce serait ainsi à tort que la Commission soutiendrait que l’acceptation de la proposition de bonification d’annuités ne conférerait aucun droit au requérant. Il concluait que l’exception d’irrecevabilité devrait être rejetée ou, à tout le moins, être jointe au fond. En tout état de cause, dans l’éventualité où le Tribunal devait décider de rejeter son recours comme irrecevable, il faisait valoir que la partie défenderesse devrait être condamnée aux dépens, en application de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans la mesure où elle l’aurait induit en erreur par les conditions fixées dans la proposition de bonification qu’il avait acceptée.

 En droit

19      Conformément à l’article 83, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque une partie, telle qu’en l’espèce la Commission, demande au Tribunal, par acte séparé, de statuer sur l’irrecevabilité qu’elle soulève sans engager le débat au fond, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée et dans les meilleurs délais sur la demande ou joint l’examen de celle-ci au fond, si des circonstances particulières le justifient.

20      À cet égard, le Tribunal rappelle que l’existence d’un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires ou agents contre l’institution dont ils relèvent (voir arrêt du 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, EU:T:1998:85, point 63 ; ordonnances du 16 décembre 2014, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2014:269, point 38, et du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 43).

21      Ainsi, constituent des actes attaquables uniquement les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique en tant que fonctionnaire ou agent (voir arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, EU:C:2006:11, point 42 ; du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, point 127, et ordonnance du 9 avril 2014, Colart e.a./Parlement, F‑87/13, EU:F:2014:53, point 39).

22      En matière de transfert de droits à pension, il convient de rappeler qu’aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé tant que le capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime n’a pas été transféré au régime de pension de l’Union. En effet, la bonification d’annuités ne peut être reconnue que lorsque le fonctionnaire donne son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert, vers le régime de pension de l’Union, du capital représentant les droits à pension acquis antérieurement par l’intéressé auprès de l’organisme national de pension concerné, consentement éclairé par la proposition de bonification d’annuités faite par l’administration sur la base du montant provisoire en capital annoncé par ledit organisme (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 50 et 53, ainsi que Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 37 et 46).

23      À cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que, au stade de la proposition de bonification d’annuités, l’institution concernée s’engage simplement à appliquer correctement l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et les dispositions générales d’exécution à la situation de l’intéressé. Il a toutefois estimé que, en définitive, cette obligation pour l’institution découle directement des dispositions statutaires en question, même à défaut d’un engagement exprès de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 52, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 48).

24      Ainsi, il ne résulte d’un tel engagement exprimé dans une proposition de bonification d’annuités ni une nouvelle obligation incombant à l’institution en question ni, par conséquent, une modification de la situation juridique de l’intéressé, notamment parce que, même lorsque l’intéressé donne son assentiment au transfert, vers le régime de pension de l’Union, des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime, l’institution auteur de la proposition n’a pas l’obligation correspondante, une fois effectué le transfert du montant en capital annoncé par l’organisme national de pension, de reconnaître automatiquement à l’intéressé le nombre d’annuités indiquées dans la proposition initiale au vu de laquelle l’intéressé a confirmé sa volonté de transférer ledit capital vers le régime de pensions de l’Union (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 52 et 53, ainsi que Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 48 et 49).

25      Par conséquent, dans le cadre de la procédure de transfert des droits à pension prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, c’est la décision adoptée par l’AIPN, une fois réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonctions au service de l’Union, qui constitue l’acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 74 ; Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 66, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 70).

26      En revanche, une proposition de bonification de droits à pension, fût-elle acceptée par l’intéressé, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58).

27      En l’espèce, l’acte dont le requérant demande l’annulation est la proposition de bonification. Or, à la date à laquelle cette proposition a été faite par la Commission, à savoir le 25 septembre 2013, il est constant que le DRV n’avait pas encore définitivement arrêté ni transféré le montant en capital annoncé initialement, pas plus que la Commission n’avait encore adopté une décision fixant définitivement le nombre d’annuités à prendre en considération dans le régime de pension de l’Union, à la suite du transfert du montant en capital représentant les droits à pension du requérant acquis antérieurement au titre du régime de pension allemand.

28      Dans ces conditions, l’acte dont le requérant demande l’annulation, à savoir la proposition de bonification, ne saurait être considéré comme un acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 2, du statut.

29      Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être accueillie et que, partant, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Par ailleurs, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

31      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Toutefois, ce dernier a fait valoir que la Commission devrait être condamnée aux dépens, même en cas de rejet du recours, car elle l’aurait induit en erreur par les conditions fixées dans la proposition de bonification qu’il avait acceptée.

32      À cet égard, il ne ressort pas du dossier que la Commission ait eu une attitude justifiant l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure. Les circonstances du cas d’espèce ne justifiant pas non plus l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Roelof-Jan Wino Hoeve supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.