Language of document : ECLI:EU:F:2010:9

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 février 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évaluation — Exercice d’évaluation 2006/2007 — Demande d’annulation du rapport d’évaluation — Erreur manifeste d’appréciation — Réparation du préjudice moral »

Dans l’affaire F‑7/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marie-Hélène Faria, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), demeurant à Muchamiel (Espagne), représentée par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (président), H. Kreppel et H. Tagaras (rapporteur), juges,

greffier : M. G. Delannay, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 janvier 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 février suivant), Mme Faria demande, en substance, d’une part, l’annulation de son rapport d’évaluation établi pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après le « rapport contesté ») et, d’autre part, la condamnation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi par elle.

 Cadre juridique

2        L’article 112 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire dispose (JO L 11, p. 1) :

« 1. Sans préjudice de l’application de l’article 131 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires [de l’Union européenne], le régime applicable aux autres agents [de l’Union] et les réglementations d’exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord par les institutions [de l’Union], s’appliquent au personnel de l’[OHMI].

2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l’[OHMI] à l’égard de son personnel, sans préjudice de l’article 120. »

3        L’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») prévoit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

4        L’article 110 du statut dispose :

« 1. Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. Les agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission [européenne], les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du présent statut.

[…]

3. Les dispositions générales d’exécution visées au paragraphe 1 […] sont portées à la connaissance du personnel.

[…] »

5        Conformément à l’article 110 du statut, l’OHMI a adopté, le 27 juillet 2005, la décision ADM‑04‑18‑Rev, fixant les dispositions d’exécution de l’article 43 du statut, relatives au rapport d’évaluation (ci-après les « DGE de l’article 43 du statut »).

6        L’article 1er des DGE de l’article 43 du statut indique :

« Un rapport périodique portant sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service, […] dénommé ‘rapport d’évaluation’, est établi chaque année pour :

–        chaque fonctionnaire au sens de l’article [1er] bis du statut,

[…]

qui a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service pendant au moins un mois continu de la période de référence. Les fonctionnaires […] concernés sont dénommés ci-après ‘titulaires de poste’.

Le rapport a pour vocation d’évaluer les travaux réalisés ainsi que les résultats obtenus par le titulaire de poste pour la période considérée et, sur la base de cette évaluation, d’encourager ce dernier à développer son potentiel et considérer ses perspectives de carrière.

[…] »

7        L’article 2 des DGE de l’article 43 du statut prévoit :

« […]

L’évaluateur est chargé de réaliser l’évaluation, d’organiser un entretien (dialogue annuel formel) avec le titulaire de poste et de rédiger le rapport.

Après le dialogue mené conformément à l’article 12, il rédige un projet de rapport.

L’évaluateur est également chargé de donner suite aux avis émis par le [c]omité [p]aritaire d’[é]valuation et de [p]romotion (ci-après [le] ‘CPEP’) en cas de recours.

[…]

Le validateur est chargé de veiller à l’application cohérente des normes d’évaluation dans l’ensemble des rapports d’évaluation qu’il contresigne. Il veille à l’harmonisation des standards et des méthodes utilisés pour évaluer le personnel placé sous sa responsabilité.

[…] »

8        L’article 4 des DGE de l’article 43 du statut est rédigé comme suit :

« L’exercice d’évaluation pour lequel doivent être établis l’ensemble des rapports couvre la période allant du 1er [o]ctobre de l’année N-1 au 30 [s]eptembre de l’année N.

[…] »

9        L’article 9 des DGE de l’article 43 du statut énonce :

« Le rapport d’évaluation est conclu par une appréciation générale portant sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service du titulaire de poste. Cette appréciation compare le niveau des prestations avec le niveau attendu pour le poste.

[…] »

10      La procédure d’évaluation fait l’objet du chapitre II des DGE de l’article 43 du statut. Les dispositions de ce chapitre portent sur l’harmonisation des normes d’évaluation (article 9), la publication, par le département des ressources humaines de l’OHMI, d’un calendrier de l’exercice d’évaluation (article 10), l’autoévaluation du fonctionnaire noté (article 11), ainsi que sur le déroulement concret de la procédure d’établissement des rapports d’évaluation, y compris les voies de recours (articles 12 à 16). En vertu de l’article 12, qui prévoit également un dialogue entre l’évaluateur et le fonctionnaire noté, le projet de rapport d’évaluation est établi par l’évaluateur qui le transmet au validateur. Sauf objection de sa part quant au contenu du projet, le validateur, ainsi qu’indiqué à l’article 13, le contresigne et le transmet à l’évaluateur, qui communique le rapport ainsi finalisé au titulaire de poste. Si le titulaire de poste n’est pas d’accord avec le contenu du rapport d’évaluation finalisé, il peut, conformément à l’article 14, en informer immédiatement l’évaluateur et le validateur, en exposant les motifs de son désaccord et en faisant état, dans la section du rapport réservée aux commentaires, de son souhait de s’entretenir avec le validateur ; ce dernier organise alors un dialogue, au terme duquel il communique le rapport, modifié ou confirmé, au titulaire de poste. En cas de désaccord avec la décision du validateur, prise à l’issue du dialogue susmentionné, l’article 15 prévoit que le titulaire de poste peut saisir le CPEP. Par ailleurs, l’article 16 n’autorise l’introduction d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou la saisine du Tribunal que si les voies de recours internes prévues à l’article 15 ont déjà été exploitées.

 Faits à l’origine du litige

11      La requérante a rejoint l’OHMI en 2000, pour travailler au sein du service chargé du développement des technologies de l’information (ci-après le « service de développement IT »), d’abord en tant qu’agent auxiliaire de catégorie A, puis en tant qu’agent temporaire. Ayant ensuite réussi un concours organisé en vue de la création d’un nouveau poste au sein du service de développement IT, elle a été recrutée comme fonctionnaire de grade A 7, en date du 1er mars 2001, à un poste d’architecte de bases de données (ci-après l’« architecte DB ») qu’elle a occupé jusqu’au 3 septembre 2007. La requérante a entre-temps été promue, le 1er avril 2006, au grade AD 9, son grade actuel.

12      En septembre 2006, un nouveau responsable du service de développement IT a été nommé et est devenu l’évaluateur de la requérante pour le rapport contesté (ci-après le « supérieur hiérarchique »).

13      En février 2007, la requérante a été nommée au poste de chef du secteur « Quality Assurance » toujours au sein du service de développement IT (ci-après le « secteur QA »). À compter de ce mois et jusqu’en septembre 2007, elle a ainsi cumulé deux fonctions correspondant à deux postes différents, à savoir celui d’architecte DB et celui du chef du secteur QA.

14      À la suite d’une dégradation de son état de santé, la requérante a été en congé de maladie du 2 au 9 août 2007, du 17 août au 27 septembre 2007 et du 25 octobre au 21 novembre 2007. Elle a aussi été en mi-temps médical du 28 septembre au 24 octobre 2007.

15      Le 24 octobre 2007, la requérante alors en mi-temps médical, a reçu un courriel de son supérieur hiérarchique la déchargeant de ses fonctions de chef du secteur QA tout en lui confiant les fonctions de « conseiller spécial » auprès de lui.

16      Le 26 octobre 2007, voulant dénoncer cette décision de son supérieur hiérarchique, la requérante a diffusé au sein de l’OHMI un courriel contenant des injures et des grossièretés.

17      Toutefois, à la demande de la requérante, formulée à son retour de congé de maladie, et après un entretien avec le médecin-conseil et l’assistante sociale de l’OHMI ayant eu lieu le 30 octobre 2007, le département des ressources humaines a décidé d’affecter la requérante au poste de « Quality Officer — Technical & IT Issues » au sein du département « Marques et annulation », à compter du 22 novembre 2007.

18      Dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après la « période de référence »), le dialogue formel entre la requérante et son supérieur hiérarchique, également son évaluateur, dialogue prévu par l’article 12 des DGE de l’article 43 du statut, a eu lieu le 4 janvier 2008. À l’occasion de cette réunion, la requérante s’est vue remettre une première version du rapport d’évaluation. Dans cette première version seules les fonctions d’architecte DB sont évaluées, c’est-à-dire qu’aucune appréciation analytique n’est portée quant aux nouvelles fonctions que la requérante exerçait en tant que chef du secteur QA. Toutefois, dans son commentaire final, l’évaluateur fait référence à ces dernières fonctions en estimant que la requérante a d’excellentes connaissances techniques, mais que ses qualités de gestion du personnel ne sont pas à la hauteur du niveau attendu d’un chef de secteur QA. En tout état de cause, en tant qu’architecte DB, la requérante a obtenu, lors de l’évaluation des différents domaines (rendement, compétences, conduite dans le service), les cinq appréciations analytiques possibles, à savoir celles allant de « exceptionnel » à « doit s’améliorer de manière significative » ; l’appréciation générale portée dans la première version du rapport d’évaluation est la cinquième meilleure sur une échelle de sept appréciations possibles allant de « exceptionnel » à « totalement insuffisant », à savoir celle suivant laquelle « le rendement, les aptitudes et les aspects de la conduite évalués sont acceptables, hormis quelques points faibles ». Ladite appréciation n’énumère pas ces points faibles.

19      Le 10 janvier 2008, la requérante a, conformément à l’article 14 des DGE de l’article 43 du statut, manifesté son désaccord avec la première version du rapport d’évaluation et demandé un entretien avec le validateur, lequel entretien s’est déroulé le 23 janvier 2008 en présence d’un membre du comité du personnel accompagnant la requérante.

20      Par la suite, une deuxième version du rapport d’évaluation a été communiquée à la requérante le 6 février 2008. Dans cette deuxième version, le rapport d’évaluation est scindé en deux parties pour apprécier séparément les fonctions d’architecte DB et celles de chef du secteur QA. Il existe ainsi pour chacune de ces fonctions des appréciations analytiques distinctes. En dépit de cette différenciation, l’appréciation générale et le commentaire final portés par l’évaluateur restent inchangés. Il ressort de la deuxième version du rapport d’évaluation que :

–        pour les fonctions d’architecte DB, les appréciations analytiques faites pour chacun des domaines évalués (rendement, compétences, conduite dans le service) diffèrent sensiblement par rapport à celles de la première version du rapport d’évaluation. Dans les 44 éléments des domaines évalués, la requérante a obtenu, à trois exceptions près, les trois meilleures appréciations analytiques possibles allant de « rencontre les attentes » à « dépasse les attentes » ou même à « exceptionnelle » ;

–        pour les fonctions de chef du secteur QA, la requérante a obtenu exactement les mêmes appréciations analytiques que celles données dans la première version du rapport d’évaluation, appréciations concernant cependant, dans cette première version, le seul poste d’architecte DB.

21      Avant que la deuxième version du rapport d’évaluation ne soit communiquée officiellement à la requérante, celle-ci avait saisi, le 29 janvier 2008, le CPEP, saisine prévue par l’article 15 des DGE de l’article 43 du statut. Suite à cette saisine, la deuxième version du rapport d’évaluation, communiquée à la requérante le 6 février 2008, a également été communiquée au CPEP, ce à cette même date. Le 8 février 2008, la requérante a motivé son recours devant le CPEP en soulevant notamment certaines incohérences entre les deux parties de la deuxième version du rapport d’évaluation, l’absence de mention de sa surcharge de travail et l’erreur que l’OHMI aurait commise en estimant que la requérante avait consacré 50 % de son temps de travail au poste de chef du secteur QA et les 50 % restants au poste d’architecte DB. Le CPEP, dans son avis du 19 février 2008, indique que les « motifs » de la requérante sont fondés et précise notamment que l’appréciation générale n’est pas cohérente avec les éléments contenus dans les deux parties de la deuxième version du rapport d’évaluation, à savoir la partie qui concerne l’évaluation des fonctions d’architecte DB et celle qui concerne l’évaluation des fonctions de chef du secteur QA. Le CPEP recommande dès lors à l’évaluateur « de porter une amélioration à la motivation, en particulier en vue des appréciations substantiellement différentes des deux parties du rapport ».

22      La dernière version du rapport d’évaluation, qui est le rapport contesté, a été communiquée à la requérante le 13 mars 2008. L’évaluateur a tenu compte de certaines remarques que le CPEP avait formulées, notamment d’inclure une première page donnant une description générale des deux fonctions évaluées et a surtout, sans toutefois changer son appréciation générale, étoffé son commentaire final : il a énuméré les points faibles de la requérante dans ses fonctions de chef du secteur QA et a indiqué que ses compétences dans les fonctions d’architecte DB n’avaient pas compensé lesdites faiblesses. Du reste, les appréciations analytiques des trois domaines du rapport contesté (rendement, compétences, conduite dans le service) sont exactement les mêmes que celles de la deuxième version du rapport d’évaluation, et ce pour l’ensemble des éléments évalués.

23      Le 11 juin 2008, la requérante a, conformément à l’article 16 des DGE de l’article 43 du statut, introduit une réclamation, demandant l’annulation du rapport contesté et la réparation du préjudice moral qui en aurait résulté.

24      Le 16 septembre 2008, l’OHMI a tenté d’ouvrir une médiation avec la requérante, « conduisant à l’élaboration d’un (ou plusieurs) nouveau(x) rapport(s) d’évaluation agréé(s) par l’intéressée et ses supérieurs hiérarchiques » ; cette médiation devait être mise en œuvre par l’ancien supérieur hiérarchique de la requérante. La requérante n’a cependant pas accepté une telle proposition et la médiation n’a pas eu lieu.

25      Par décision du 17 octobre 2008, notifiée le 20 octobre 2008, l’OHMI a rejeté la réclamation de la requérante.

 Conclusions des parties et procédure

26      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport contesté ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de l’OHMI du 17 octobre 2008 rejetant sa réclamation ;

–        condamner l’OHMI à lui verser une somme fixée ex aequo et bono à 100 000 euros, au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

–        condamner l’OHMI aux entiers dépens.

27      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        rejeter la demande indemnitaire ;

–        condamner la requérante aux dépens.

28      En application de l’article 68 du règlement de procédure, le Tribunal, par lettre du greffe du 5 juin 2009, a invité les parties à une réunion informelle tenue le 30 juin 2009, afin d’entamer une tentative de règlement amiable du litige, laquelle a échoué.

 Sur l’objet du recours

29      Outre l’annulation du rapport contesté, la requérante sollicite l’annulation de la décision de l’OHMI, du 17 octobre 2008, portant rejet de sa réclamation contre le rapport contesté.

30      À cet égard, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13 ; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑477 et II‑A‑1‑2637, point 27, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑91/09 P) et de la portée de la décision du 17 octobre 2008 (qui ne fait que confirmer en substance le rapport contesté), que les conclusions en annulation de la décision du 17 octobre 2008 sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation du rapport contesté.

31      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées uniquement contre le rapport contesté.

 Sur les conclusions en annulation

32      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque quatre moyens tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de la violation du droit fondamental à la liberté d’expression, troisièmement, de la violation du principe de non-discrimination, quatrièmement, du harcèlement moral. Il y a lieu de commencer par examiner le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation.

 Arguments des parties

33      La requérante considère, d’abord, que le rapport contesté connaît une régression certaine par rapport aux trois rapports d’évaluation antérieurs couvrant, en ce qui concerne le poste d’architecte DB, la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2006 et dont l’évaluateur était, à l’époque, une autre personne. Or, le rapport contesté n’apporterait pas la motivation circonstanciée requise par la jurisprudence pour justifier une telle régression. Le fait que le rapport contesté comporte des appréciations analytiques du travail de la requérante non seulement en sa qualité d’architecte DB (comme les rapports d’évaluation antérieurs), mais aussi en sa qualité de chef du secteur QA ne justifierait pas cette régression, parce que les deux postes en question seraient fort semblables, requerraient des compétences similaires et que leurs contenus seraient également très proches. C’est, d’ailleurs, parce que les deux postes seraient substantiellement similaires que la requérante se les serait vue confier. La requérante voit ainsi mal comment ce qui lui est reproché dans le cadre du poste de chef du secteur QA ne le lui est pas pour le poste d’architecte DB et, inversement, comment les qualités qui lui sont reconnues en tant qu’architecte DB ne lui sont pas reconnues en tant que chef du secteur QA. Elle s’interroge, dès lors, sur les raisons pour lesquelles elle serait évaluée substantiellement différemment pour deux postes substantiellement similaires. En outre, la requérante conteste comme manifestement erronée la position de l’OHMI suivant laquelle le poste d’architecte DB concernait un travail de nature essentiellement technique et effectué de façon indépendante.

34      De surcroît, le rapport d’évaluation pour la période qui a succédé à la période litigieuse et qui a été établi par un nouveau supérieur hiérarchique reviendrait à un niveau d’appréciation similaire à celui des rapports d’évaluation antérieurs au rapport contesté, ce qui soulignerait a posteriori le caractère anormal du rapport contesté.

35      Ensuite, la requérante allègue que les commentaires de l’évaluateur n’ont pas suffisamment répondu aux observations et recommandations du CPEP sur le défaut de motivation « des appréciations substantiellement différentes des deux parties du rapport [contesté] ».

36      Par ailleurs, la requérante estime que, en ce qui concerne son rendement, le rapport contesté ne tient nullement compte de sa surcharge de travail, due au cumul de 100 % des fonctions d’architecte DB et de chef du secteur QA depuis février 2007, ce qui serait pourtant mentionné par le rapport d’audit sur le secteur QA réalisé en juillet et en août 2007 par des consultants extérieurs à l’OHMI en vue d’identifier les problèmes du secteur QA et d’y proposer des solutions. Il résulterait de ce rapport que la requérante n’aurait pas disposé des ressources et du personnel nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa tâche. Ce manque de ressources dans le secteur QA aurait, d’ailleurs, été identifié par l’OHMI, dès août 2007, dans le registre des « risques » (« IT development risk profile ») comme constitutif d’un « haut risque » et spécifiquement reconnu par son supérieur hiérarchique le 24 septembre 2007. Il ressortirait également d’un courriel du 3 septembre 2007, envoyé notamment à la requérante par un de ses collègues chargé de la création des boîtes aux lettres électroniques de l’OHMI, que le poste d’architecte DB aurait été remplacé par deux nouveaux postes, « DSS-DB tasks (validations) » et « QA-DB tasks (installations) ». Il résulterait également d’un courriel du supérieur hiérarchique de la requérante du 25 octobre 2007, envoyé à la division du personnel, que le poste de chef du secteur QA serait, suite à la réaffectation de la requérante, temporairement occupé par deux personnes.

37      La requérante fait également valoir qu’elle a exercé de façon exclusive les fonctions de chef du secteur QA pendant cinq semaines seulement sur une durée d’un an, ce qui ne justifierait pas que, dans l’appréciation générale, l’évaluation négative de sa manière d’exercer ces fonctions puisse compenser voire éclipser les appréciations positives formulées quant au poste d’architecte DB, qu’elle aurait occupé pendant pratiquement toute la période de référence.

38      Enfin, la requérante estime que, mises en parallèle, les différentes versions de son rapport d’évaluation contiennent d’autres incohérences manifestes.

39      L’OHMI nie avoir commis une erreur manifeste d’appréciation dans le rapport contesté et avoir violé son obligation de motivation.

40      L’OHMI considère, en effet, que l’évaluateur n’est pas tenu par les commentaires et résultats de périodes de référence passées. Au surplus, l’affectation de la requérante aurait radicalement changé pendant la période de référence du rapport contesté. Les deux postes que la requérante a occupés pendant la période du rapport contesté, à savoir ceux d’architecte DB et de chef du secteur QA, seraient substantiellement différents tant entre eux que par rapport au seul poste d’architecte DB qu’elle occupait lors des périodes d’évaluation antérieures. En effet, le poste d’architecte DB impliquerait des prestations de nature essentiellement technique qui seraient effectuées de façon indépendante par télétravail, tandis que le poste de chef du secteur QA nécessiterait, outre des compétences techniques, des qualités de gestion des ressources humaines. La baisse du niveau de l’appréciation générale portée sur le travail de la requérante par rapport aux appréciations contenues dans les rapports d’évaluation antérieurs ne constituerait donc pas une « régression » à proprement parler, puisque les fonctions de l’intéressée auraient substantiellement changé. La version finale et étoffée du rapport d’évaluation, à savoir le rapport contesté, expliquerait de manière claire les raisons pour lesquelles le rendement, la compétence ainsi que la conduite dans le service de la requérante ne correspondraient pas au niveau requis. La requérante serait ainsi en mesure de comprendre que l’appréciation générale en cause découlerait directement des insuffisances dont elle aurait fait preuve pendant la période de référence. En tout état de cause, même si l’OHMI reconnaissait les compétences techniques de la requérante, il ne serait pas contradictoire de constater que son aptitude à diriger une équipe est limitée.

41      Par ailleurs, l’OHMI a, lors de l’audience, réfuté la thèse de la surcharge de travail de la requérante. En effet, il estime que la requérante n’était tenue d’effectuer que l’horaire de travail normal, à savoir 37,5 heures par semaine. Le fait qu’après sa mutation, les postes d’architecte DB et de chef du secteur QA auraient été occupés, respectivement, par deux personnes, ne démontrerait nullement que l’ancienne titulaire de ces postes était appelée à fournir le travail de quatre personnes, puisque les tâches évolueraient même si l’intitulé des postes restait le même. En toute hypothèse, l’OHMI indique que c’est à l’administration de décider librement comment allouer ses ressources humaines.

 Appréciation du Tribunal

42      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante n’a pas établi de distinction claire, dans sa requête, entre la prétendue violation de l’obligation de motivation et la prétendue erreur manifeste d’appréciation.

43      Or, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de deux moyens distincts susceptibles d’être invoqués dans le cadre du recours en annulation (arrêt du Tribunal du 6 mars 2008, Skareby/Commission, F‑46/06, RecFP p. I‑A‑1‑69 et II‑A‑1‑337, point 95, et la jurisprudence citée). Le Tribunal choisit d’examiner, d’abord, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

44      En vertu d’une jurisprudence bien établie (arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23 ; arrêts du Tribunal de première instance du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, Rec. p. II‑19, point 19, et du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, RecFP p. I‑A‑2‑161 et II‑A‑2‑775, point 99), il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée, les institutions de l’Union disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Ainsi, sauf en cas d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45 ; du 20 mai 2003, Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 46, et du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, RecFP p. I‑A‑343 et II‑1523, point 41).

45      Il convient en outre de relever que, en l’espèce et en vue d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante peut légitimement s’appuyer sur une comparaison entre les différentes versions de son rapport d’évaluation, puisque, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 6 mars 2008, Skareby/Commission (précité, points 54 à 58, relatifs à un projet de rapport d’évolution de carrière dont la communication avant finalisation n’était pas prévue par les dispositions applicables dans cette affaire), ces différentes versions sont des rapports d’évaluation finalisés, à savoir des rapports contresignés par l’évaluateur et le validateur, qui font partie de la procédure proprement dite de l’établissement du rapport d’évaluation, procédure prévue par les DGE de l’article 43 du statut et faisant suite aux désaccords successifs de l’intéressée avec le contenu des différentes versions du rapport d’évaluation.

46      Cela étant dit, force est de constater que le rapport contesté, examiné tant de manière autonome qu’en comparaison avec ses deux premières versions, apparaît entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

47      En effet, en premier lieu, dans sa partie A, intitulée « Rendement (prestations) : Objectifs, activités et projets », le rapport contesté indique que la requérante a consacré 50 % de son temps de travail au poste de chef du secteur QA et 50 % au poste d’architecte DB pendant la période de référence.

48      Or, il ressort des antécédents du litige que, d’octobre 2006 à janvier 2007 inclus, à savoir pendant les quatre premiers mois de la période de référence, la requérante a occupé le poste d’architecte DB à 100 % de son temps de travail, ce qui correspond à environ 33,5 % (ou un tiers) de son temps de travail total de la période de référence. De février à août 2007, à savoir pendant sept des douze mois sur lesquels portent le rapport contesté, la requérante a partagé son temps de travail entre les postes d’architecte DB et de chef du secteur QA, à hauteur de 50 % pour chaque poste, ce qui correspond, sur la totalité de la période de référence, à environ 29 % de temps travail à additionner en tant qu’architecte DB et à environ 29 % de temps de travail en tant que chef du secteur QA sur la totalité de l’année. Pendant le mois de septembre 2007, la requérante a occupé le poste de chef du secteur QA à 100 % de son temps de travail, ce qui correspond à environ 8,5 % de temps de travail à additionner en tant que chef du secteur QA sur la totalité de la période de référence. Si l’on additionne ces différents pourcentages par poste, il s’avère que, sur la totalité de la période de référence, la requérante a consacré environ 62,5 % de son temps de travail au poste d’architecte DB et environ 37,5 % de son temps de travail au poste de chef du secteur QA.

49      Il découle des considérations qui précèdent que, en indiquant que sur la totalité de la période de référence la requérante a consacré 50 % de son temps de travail au poste d’architecte DB et 50 % de son temps de travail au poste de chef du secteur QA et, dès lors, en appréciant le travail de la requérante sur cette base, l’OHMI a établi un rapport d’évaluation entaché d’une inexactitude matérielle commise, de surcroît, au détriment de l’intéressée, dont le travail en tant qu’architecte DB a été, selon le rapport contesté, nettement meilleur que son travail en tant que chef du secteur QA.

50      Cette conclusion mathématique et objective ne saurait être infirmée par l’argument que la partie défenderesse a soulevé lors de l’audience, selon lequel l’OHMI avait demandé à la requérante de donner la priorité à ses fonctions de chef du secteur QA à partir de février 2007. En effet, pour étayer cette thèse, l’OHMI invoque le courriel du 2 avril 2007 qui a été adressé à la requérante par son supérieur hiérarchique, en réponse à la question, posée par celle-ci le même jour, de savoir si le secteur QA devait se charger d’une application supplémentaire. Ce courriel contient le passage suivant :

« Comme je te l’ai déjà indiqué, tu dois prendre en charge le QA au fur et à mesure que tu développes la capacité [à] gére[r] correctement le QA de chaque projet. »

51      Force est de constater que rien, dans ce courriel, ne permet de confirmer la thèse de l’OHMI. Au contraire, il ressort de ce courriel que, deux mois après la date d’effet de la nomination de la requérante à son poste de chef du secteur QA, la prise en charge de ses fonctions se faisait encore « au fur et à mesure », ce qui, de surcroît, permet de valablement considérer que, sur la période de référence en cause, le temps de travail de la requérante consacré à son poste d’architecte DB était en réalité supérieur au pourcentage de 62,5 % indiqué au point 48 du présent arrêt, tandis que celui consacré à son poste de chef du secteur QA s’avère inférieur à celui de 37,5 % indiqué audit point. Or, cela renforce davantage la conclusion à laquelle le Tribunal a été conduit au point 49 du présent arrêt.

52      En deuxième lieu, le rapport contesté ne se réfère nullement à la surcharge manifeste de travail que le cumul des fonctions d’architecte DB et de chef du secteur QA représentait, par définition, pour la requérante, ce qui constitue une lacune du rapport en question. De par son incidence sur le rendement ou la conduite dans le service des fonctionnaires, la charge de travail, lorsqu’elle est anormalement lourde, constitue un des facteurs que les institutions ne sauraient négliger lors de l’appréciation des prestations de leur personnel, notamment dans le cas où les appréciations négatives du rapport d’évaluation découleraient du non-respect de certains délais ou de la périodicité de certains rapports, comme en l’occurrence.

53      En l’espèce, la requérante soulève, sans être contredite à cet égard par la partie défenderesse, que le poste d’architecte DB qu’elle occupait seule jusqu’en septembre 2007, a été scindé, par la suite, en deux postes, chacun occupé par une personne différente. De même, le poste de chef du secteur QA, que, depuis février 2007, la requérante occupait en même temps que le poste d’architecte DB, a été, à partir de novembre 2007, confié à deux personnes. La requérante ayant, pendant la majeure partie de la période de référence, dû assurer les fonctions relatives à deux emplois en même temps, chacun de ces deux emplois ayant été par la suite assuré par deux personnes, il s’ensuit que l’intéressée a dû faire face, pendant la majeure partie de la période en cause, à une charge de travail anormalement lourde, de nature à rendre difficile l’accomplissement de ses tâches (comme il ressort d’ailleurs explicitement, s’agissant en particulier de ses responsabilités en matière de chef du secteur QA, du point 2.4.12 du rapport mentionné au point 36 du présent arrêt), sans que cela ne soit nullement reflété dans le rapport contesté. Or, si les notateurs, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu, sont libres de déterminer la manière dont ils tiendront compte d’une charge de travail anormalement lourde et de décider, le cas échéant, de ne pas infléchir leurs critères d’appréciation (considérant, par exemple, que parmi les qualités des fonctionnaires figure celle de pouvoir faire face à des situations de crise et d’établir des priorités en cas de surcharge de travail), ils ne peuvent cependant pas passer entièrement sous silence une telle charge de travail, les appréciations contenues dans le rapport d’évaluation devant faire apparaître, ne fût-ce que de manière succincte, que leurs rédacteurs en ont tenu compte. En outre, il a été expressément jugé que parmi les diverses contraintes et difficultés dont les notateurs doivent tenir compte en évaluant le niveau du rendement d’un fonctionnaire ou sa conduite dans le service figurent celles liées au manque de personnel et à la surcharge de travail qui en découle pour les fonctionnaires de l’unité concernée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2007, Aldershoff/Commission, T‑236/05, RecFP p. I‑A‑2‑13 et II‑A‑2‑75, point 85).

54      De surcroît, et contrairement aux affirmations de la partie défenderesse lors de l’audience, cette surcharge de travail de la requérante était connue de l’OHMI, non seulement par des courriels de la requérante, notamment un courriel en date du 14 février 2007, mais aussi par le rapport d’audit susmentionné. Au demeurant, l’argument que l’OHMI a soulevé lors de l’audience, selon lequel les fonctions d’architecte DB et de chef du secteur QA ont substantiellement changé depuis la mutation de la requérante et que c’est pour cette raison qu’elles ont été confiées à plusieurs personnes, ne saurait être accueilli dans la mesure où l’OHMI n’a pas établi et encore moins prouvé que tel était le cas en l’espèce.

55      En troisième lieu, il convient de relever une incohérence manifeste, et double de surcroît, au sein du rapport contesté, incohérence qui devient visible suite à la comparaison du rapport contesté avec ses deux premières versions. En effet, d’une part, les appréciations analytiques de la première version du rapport d’évaluation, visant — selon les termes mêmes de cette version — les seules fonctions d’architecte DB, sont, après la scission du rapport d’évaluation en deux parties, transférées, presque inchangées, à la partie concernant les fonctions de la requérante en tant que chef du secteur QA au sein du rapport contesté, tandis que la partie concernant les fonctions de la requérante en tant qu’architecte DB contient dorénavant des appréciations analytiques non seulement nouvelles, mais également, et surtout, radicalement meilleures ; d’autre part, en dépit de cette amélioration radicale de l’évaluation des fonctions de la requérante en tant qu’architecte DB dans la deuxième version du rapport d’évaluation et dans le rapport contesté, l’appréciation générale reste inchangée, en méconnaissance de l’exigence logique selon laquelle l’appréciation générale doit refléter les appréciations analytiques au sein du même rapport d’évaluation, exigence également mise en exergue par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, RecFP p. I‑A‑2‑73 et II‑A‑2‑533, point 110, et la jurisprudence citée).

56      Le fait de transférer à l’évaluation des fonctions de la requérante en tant que chef du secteur QA les appréciations analytiques de l’évaluation initiale de ses fonctions en tant qu’architecte DB est en contradiction avec la position de l’OHMI, selon laquelle les prestations de la requérante en tant qu’architecte DB étaient d’un niveau bien plus élevé que ses prestations en tant que chef du secteur QA, tandis que la deuxième incohérence relevée ci-dessus se trouve davantage accentuée par la circonstance que les fonctions d’architecte DB (pour lesquelles les appréciations analytiques contenues dans la deuxième version du rapport d’évaluation et dans le rapport contesté sont nettement supérieures à celles de la première version, sans pour autant conduire à une amélioration quelconque de l’appréciation générale) ont occupé un pourcentage du temps de travail de la requérante supérieur à 60 % (voir aux points 48 et 51 du présent arrêt).

57      Les considérations exposées aux deux points précédents ne sont tenues en échec ni par l’énumération, dans le commentaire final du rapport contesté, des points faibles de la requérante, lesquels, ainsi qu’il y est indiqué expressément, ne concernent que ses fonctions en tant que chef du secteur QA, ni par l’affirmation, figurant dans ce même commentaire final mais aucunement explicitée, que le bon travail effectué par la requérante en tant qu’architecte DB ne compense pas entièrement les points faibles en question. En outre, s’il est vrai que, prise littéralement, l’appréciation générale accordée à la requérante semble correspondre, ainsi que l’OHMI l’a fait valoir lors de l’audience, à plusieurs des appréciations analytiques portées sur son travail, il y a lieu de relever que, même dans les cas où l’un ou l’autre terme utilisé dans les appréciations analytiques est identique à l’un ou l’autre terme utilisé dans les appréciations générales, les différences de formulation qui caractérisent pour le reste les appréciations analytiques et les appréciations générales ne permettent pas de déceler l’existence d’équivalences exactes entre elles, d’autant que les appréciations analytiques sont au nombre de cinq et les appréciations générales au nombre de sept. Par ailleurs, même en suivant l’approche de l’OHMI, il existe aussi de très nombreuses appréciations analytiques portées sur les prestations effectuées par la requérante qui, par leur formulation, dénotent un niveau de prestations supérieur à celui de l’appréciation générale qui lui a été accordée. En toute hypothèse, quelle que soit la correspondance entre les appréciations analytiques et les appréciations générales en l’espèce, admettre que des améliorations sensibles apportées aux appréciations analytiques puissent ne pas conduire à changer les appréciations générales, à savoir celles qui sont particulièrement prises en compte au moment des exercices de promotion, irait à l’encontre de la jurisprudence constante qui exige une cohésion logique entre ces deux types d’appréciations, utilisant même expressément le terme « cohérence » (voir la jurisprudence citée à la fin du point 55 du présent arrêt).

58      La présence cumulative des trois éléments relevés par le Tribunal aux points 47 à 57 du présent arrêt, à savoir, premièrement, l’inexactitude matérielle quant au temps de travail consacré par la requérante à chacune des deux fonctions évaluées dans le rapport contesté, deuxièmement, l’absence de toute référence dans le rapport contesté à la charge de travail de la requérante et, troisièmement, les incohérences entre le rapport contesté et les deux premières versions du rapport d’évaluation de la requérante, est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’OHMI.

59      Il s’ensuit que le recours en annulation doit être accueilli sur le fondement du grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le grief relatif à l’obligation de motivation, ni sur les autres moyens invoqués par la requérante, tenant à la violation du droit fondamental à la liberté d’expression, à la violation du principe de non-discrimination et au harcèlement moral.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

60      La requérante fait valoir que l’illégalité du rapport contesté lui a causé un préjudice qui tiendrait à la fois à la détérioration de son état de santé et à la sanction morale que ce rapport entraînerait pour elle. Le rapport contesté contiendrait, en effet, des appréciations blessantes pour elle, constitutives d’un préjudice moral qui ne saurait être réparé par un seul arrêt d’annulation.

61      L’OHMI fait observer que, les moyens invoqués par la requérante au soutient de sa demande en annulation n’étant pas fondés, il en résulte que l’agence n’a commis aucune illégalité susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’intéressée et que la demande en indemnisation du préjudice moral doit être rejetée. En toute hypothèse, le rapport contesté ne comprendrait aucune appréciation susceptible de blesser la requérante. Les seules appréciations négatives contenues dans ce rapport ne seraient pas suffisantes pour établir l’existence d’un préjudice moral, qui, à le supposer même établi, serait pleinement compensé par l’annulation du rapport contesté.

 Appréciation du Tribunal

62      Il résulte d’une jurisprudence constante que, pour l’engagement de la responsabilité de la Communauté européenne au sens de l’article 288 CE, il faut qu’un ensemble de trois conditions soit réuni, à savoir l’illégalité d’un acte ou d’un comportement des institutions, la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’acte ou le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, RecFP p. I‑A‑1‑47 et II‑A‑1‑229, point 43, et la jurisprudence citée).

63      Ainsi qu’il a été jugé aux points 46 à 59, le rapport contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La première condition parmi les trois rappelées au point précédent étant remplie, il convient, de vérifier les deux autres, à savoir la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre cet acte et le préjudice invoqué.

64      En ce qui concerne le dommage moral, il ressort de la jurisprudence que l’annulation d’un acte de l’administration peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que le fonctionnaire ou l’agent peut avoir subi, sauf lorsque l’acte illégal de l’administration comporte une appréciation des aptitudes ou du comportement du fonctionnaire susceptible de le blesser (voir arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1267, point 91, et la jurisprudence citée).

65      Selon cette jurisprudence et au vu du libellé même des appréciations analytiques, de l’appréciation générale et du commentaire final du rapport contesté (étant donné le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires, et ceci sans même tenir compte du comportement irrespectueux que constituait le courrier injurieux diffusé au sein de l’OHMI par la requérante le 26 octobre 2007 et mentionné au point 16 du présent arrêt), force est de constater que l’annulation du rapport contesté, et de surcroît pour le motif retenu, à savoir celui de l’erreur manifeste d’appréciation, suffit pour réparer l’éventuel préjudice moral subi par la requérante.

66      Il s’ensuit que la demande indemnitaire de la requérante doit être rejetée dans son ensemble.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Par ailleurs, aux termes de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut repartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

68      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a obtenu l’annulation du rapport contesté, mais que ses conclusions en indemnité n’ont pas été accueillies. En outre, chaque partie a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la partie adverse soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il sera faite une juste appréciation des dispositions en matière de dépens, en application de l’article 89, paragraphe 4, dudit règlement, en décidant que l’OHMI supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de la requérante, cette dernière prenant à sa charge le quart de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le rapport d’évaluation de Mme Faria, établi par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, est annulé.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de Mme Faria.

4)      Mme Faria supporte le quart de ses dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 février 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure: le français.