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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 17 août 2018 – YV

(Affaire C-537/18)

Langue de procédure : polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : YV

Partie en cause : Krajowa Rada Sądownictwa

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 1 en ce sens que, dans le cas où la juridiction de dernière instance d’un État membre est saisie d’un recours fondé sur un moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en raison de l’âge à l’égard d’un juge de cette juridiction, assorti d’une demande de sursis à l’exécution de l’acte attaqué, cette juridiction est tenue – afin d’assurer, en ordonnant une mesure provisoire prévue dans le droit national, la protection des droits résultant du droit de l’Union – de refuser l’application d’une réglementation nationale réservant la compétence, dans l’affaire dans laquelle le recours a été formé, à une chambre de cette juridiction, laquelle chambre ne fonctionne pas du fait de la non-désignation des juges devant y siéger ?

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1     JO 2000, L 303, p. 16.