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Pourvoi formé le 16 août 2018 par České dráhy a.s. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 20 juin 2018 dans l’affaire T-621/16, České dráhy/Commission

(Affaire C-539/18 P)

Langue de procédure : le tchèque

Parties

Partie requérante : České dráhy a.s. (représentants : K. Muzikář, J. Kindl, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Objet

Pourvoi introduit contre l’arrêt du Tribunal rendu le 20 juin 2018 dans l’affaire T-621/16, České dráhy/Commission.

Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours introduit en application de l’article 263 TFUE, par lequel České dráhy demandait l’annulation de la décision C(2016) 3993 final de la Commission, du 22 juin 2016, dans l’affaire AT.40401 – Twins. Le Tribunal a également condamné České dráhy aux dépens de la procédure.

Conclusions

České dráhy conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 20 juin 2018 dans l’affaire T-621/16, České dráhy/Commission, EU:T:2018:367 ;

annuler la décision C(2016) 3993 final de la Commission, du 22 juin 2016, dans l’affaire AT.40401 – Twins ;

condamner la Commission européenne aux dépens de České dráhy afférents à la procédure dans l’affaire T-621/16 ainsi qu’aux dépens de České dráhy afférents à la procédure dans le présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, České dráhy avance quatre moyens.

1.    Premier moyen tiré de ce que, dans la mesure où la Cour de justice fait droit au pourvoi introduit par České dráhy dans l’affaire T-325/16, elle devrait également faire droit au présent pourvoi.

Par son pourvoi introduit à l’encontre de l’arrêt rendu par le Tribunal le 20 juin 2018 dans l’affaire T-325/16, České dráhy demande l’annulation de l’ensemble de la décision de la Commission ordonnant une inspection au siège de České dráhy en avril 2016. La décision de la Commission du 22 juin 2016, dont České dráhy demande l’annulation dans la présente procédure, a été adoptée sur la base de documents saisis au cours de l’inspection précédente. Par conséquent, dans la mesure où la Cour de justice fait droit au pourvoi introduit par České dráhy dans l’affaire T-325/16 (c’est-à-dire, si la Cour de justice déclare que l’inspection précédente de la Commission était totalement illégale), elle devrait également annuler la décision attaquée de la Commission du 22 juin 2016.

2.    Deuxième moyen tiré de la circonstance que le Tribunal n’a pas examiné si les documents sur la base desquels a été ordonnée la deuxième inspection ont été saisis dans le cadre de la partie illégale de la première inspection et de la circonstance qu’il s’est prononcé comme si la première inspection avait été ordonnée en totale conformité avec le droit.

Les documents sur la base desquels a été ordonnée la deuxième inspection ont été saisis au cours de l’inspection précédente (de la première inspection) de la Commission au siège de České dráhy. Par son arrêt rendu dans l’affaire T-325/16, le Tribunal a partiellement annulé la décision de la Commission ordonnant la première inspection, dans la mesure où elle ne visait pas la prétendue pratique de prix inférieurs aux coûts de revient sur la liaison Prague-Ostrava. La requérante est convaincue que les documents sur la base desquels la Commission a ordonné la deuxième inspection ont été saisis dans le cadre de la partie illégale de la première inspection (la Commission n’aurait pas eu connaissance de ces documents si elle avait procédé à la première inspection uniquement dans la mesure jugée légale), de sorte qu’ils n’auraient pas dû être exploités en tant que fondement pour ordonner la deuxième inspection. Le Tribunal n’a pas examiné ces questions.

3. Troisième moyen tiré de ce que les Tribunal a apprécié, sur la base d’une norme juridique erronée, la question de savoir si lesdits documents, sur la base desquels la Commission a ordonné la deuxième inspection, ont un rapport avec une prétendue pratique de prix inférieurs aux coûts de revient sur la liaison Prague-Ostrava.

Le Tribunal s’est appuyé sur une norme juridique erronée, selon laquelle pratiquement tout document se trouvant au siège de České dráhy peut avoir un rapport avec la prétendue pratique de prix inférieurs aux coûts de revient de ladite société sur la liaison Prague-Ostrava (d’après la norme juridique en cause, le contrôle de la Commission portant sur une prétendue pratique de prix inférieurs aux coûts de revient est pratiquement illimité). Sur la base de cette norme juridique erronée, le Tribunal est parvenu à la conclusion que la Commission, dans le cadre de sa première inspection, était en droit de saisir les documents sur la base desquels elle a ensuite ordonné la deuxième inspection.

4.     Quatrième moyen tiré du caractère erroné du dispositif du Tribunal relatif aux dépens.

La requérante fait valoir que le Tribunal aurait dû faire totalement droit au recours et qu’il aurait également dû condamner la Commission aux dépens.

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