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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 15 novembre 2019 – C.J. / Région wallonne

(Affaire C-830/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Namur

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : C.J.

Partie défenderesse : Région wallonne

Question préjudicielle

Les articles 2, 5 et 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil1 , lus en combinaison avec l’article 2 du règlement (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires2 , s’opposent-ils à ce que, dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, les États membres tiennent compte de l’ensemble de l’exploitation et pas de la seule part du jeune agriculteur dans celle-ci et/ou des unités de travail (UT) pour déterminer les seuils plancher et plafond lorsque l’exploitation agricole est organisée sous forme d’une association de fait dont le jeune agriculteur acquiert une part indivise et devient chef d’exploitation mais pas à titre exclusif ?

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1 JO 2013, L 347, p. 487.

2 JO 2014, L 227, p. 1.