Language of document : ECLI:EU:C:2009:62

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

5 février 2009 (*)

«Pourvoi – Demande d’intervention – Rejet»

Dans l’affaire C‑550/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 8 décembre 2007,

Akzo Nobel Chemicals Ltd, établie à Hersham, Walton on Thames (Royaume-Uni),

Akcros Chemicals Ltd, établie à Hersham, Walton on Thames,

représentées par Mes C. Swaak, M. Mollica et M. van der Woude, avocats,

parties requérantes,

soutenues par:

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. D. O’Donnell, SC, et R. Casey, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme S. Behzadi Spencer, en qualité d’agent,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et X. Lewis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Conseil des barreaux européens (CCBE), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par M. J. Flynn, QC,

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, établi à La Haye (Pays-Bas), représenté par Mes O. W. Brouwer et C. Schillemans, advocaten,

Association européenne des juristes d’entreprise (ECLA), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me K. Nordlander, advokat, mandatée par M. J. Temple Lang, solicitor,

American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter, établie à Paris (France), représentée par Me G. Berrisch, Rechtsanwalt, mandaté par M. D. W. Hull, solicitor,

International Bar Association (IBA), établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes J. Buhart et I. Michou, avocats,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de Mme R. Silva de Lapuerta, juge rapporteur,

l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, non encore publié au Recueil), dans la mesure où ce dernier a rejeté leur demande de protection de la confidentialité de la correspondance entre le directeur général d’Akcros Chemicals Ltd et le conseil juridique interne d’Akzo Nobel Chemicals Ltd.

2        Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mars 2008, la Law Society of England and Wales (ci-après la «LSEW»), organisme de droit anglais établi à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Pannick, QC, et B. Kennelly, barrister, mandatés par M. S. Grosz, solicitor, a demandé à être admise à intervenir au présent pourvoi au soutien des conclusions des requérantes. Par mémoire déposé le 31 mars 2008, ces dernières ont déclaré soutenir cette demande d’intervention.

3        La LSEW fait valoir qu’elle représente les solicitors en Angleterre et au Pays de Galles. Parmi eux, se trouverait un nombre considérable de solicitors employés par des entreprises. Elle souligne également que le pourvoi soulève des questions de principe affectant le rôle des juristes d’entreprise ainsi que la protection de certaines communications entre ces derniers et d’autres employés.

4        Par acte mémoire déposé au greffe de la Cour le 16 mars 2008, la Commission des Communautés européennes a déclaré qu’elle n’avait pas d’observations à formuler en ce qui concerne cette demande d’intervention. Elle a cependant indiqué que la LSEW avait démontré un intérêt suffisant à la solution du litige.

5        La requête en intervention a été présentée conformément aux articles 93 et 123 du règlement de procédure ainsi qu’en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice.

6        Aux termes de cette dernière disposition, le droit d’intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne qui justifie d’un intérêt à la solution du litige.

7        Selon une jurisprudence constante, la notion d’«intérêt à la solution du litige», au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel quant aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés (voir ordonnances du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C-76/93 P, Rec. p. I-5715, point 6, et du 23 juillet 1998, Alexopoulou/Commission, C-155/98 P, Rec. p. II‑4943, points 6 et 11).

8        S’agissant d’une demande d’intervention présentée par une association professionnelle, la Cour a précisé qu’une telle demande peut être admise lorsqu’une association est représentative en ce sens qu’elle a pour objet la protection de ses membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnances du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C-151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I-3491, point 66, et du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C-151/98 P, Rec. p. I-5441, points 6 et 8).

9        C’est à la lumière de ces éléments qu’il importe d’examiner le bien-fondé de la demande d’intervention présentée par la LSEW.

10      Il y a lieu de constater, à titre liminaire, que la LSEW est membre du Council of the Bars and Law Societies of the European Union (Conseil des barreaux européens, ci-après le «CCBE»), établi à Bruxelles.

11      Il convient de rappeler également que, par requête déposée le 30 juillet 2003 devant le Tribunal, le CCBE avait demandé à intervenir dans les affaires T-125/03 et T-253/03 à l’appui des conclusions des requérantes. Par ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 4 novembre 2003, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd/Commission (non publiées au Recueil), le CCBE a été admis à intervenir dans le litige devant le Tribunal. Partant, cet organisme est de plein droit partie à la procédure au présent pourvoi.

12      Quant à la demande d’intervention de la LSEW, il importe d’observer que cette dernière, dans sa requête, n’a pas cherché à démontrer dans quelle mesure elle pourrait avoir un intérêt à la solution du pourvoi distinct de celui du CCBE.

13      Or, la démonstration d’un tel intérêt particulier est nécessaire afin qu’une association professionnelle, membre d’une confédération, puisse être admise à intervenir devant la Cour en même temps et dans le même sens que la confédération dont elle est membre. Tel n’est cependant pas le cas dans la présente espèce.

14      Il y a lieu d’ajouter que le déroulement de la procédure de pourvoi devant la Cour risquerait de se voir alourdi et étendu de manière considérable si tout membre d’une confédération professionnelle admise à intervenir devant la Cour détenait un droit autonome d’intervention sans avoir établi un intérêt spécifique au regard de l’objet du litige de nature à justifier sa propre intervention.

15      Dans ces conditions, la demande d’intervention présentée par la LSEW doit être rejetée.

 Sur les dépens

16      La demande d’intervention étant rejetée, il convient, conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, de condamner la LSEW à supporter les dépens de la procédure en intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      La demande d’intervention est rejetée.

2)      La Law Society of England and Wales est condamnée aux dépens de la procédure en intervention.

Signatures


* Langue de procédure: l'anglais.