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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 3 janvier 2019 – SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-9/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SC Mitliv Exim SRL

Partie défenderesse : Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questions préjudicielles

Les dispositions des articles 2 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 325 TFUE, rapportées à des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, s’opposent-elles à une réglementation nationale telle que celle de l’affaire au principal, qui permet les actions cumulées suivantes :

– l’indemnisation d’un préjudice pénal attesté au cours des poursuites pénales par un document autre qu’un titre de créance fiscale ;

– un contrôle fiscal ultérieur, effectué parallèlement à la procédure pénale dans le cadre de laquelle le contribuable est poursuivi en justice pour l’infraction de fraude fiscale, et qui met à la charge de celui-ci des obligations fiscales accessoires, y compris pour la période et pour la somme déjà mise à la disposition des autorités de l’État au stade des poursuites pénales, en sachant que le traitement de la réclamation administrative introduite contre les actes administratifs fiscaux établis lors du contrôle a été suspendu dans l’attente du règlement de l’affaire pénale ;

– la conclusion de l’affaire pénale en première instance, avec condamnation du prévenu, entre autres, au paiement solidaire de l’intégralité de la somme mise à la charge de tous les prévenus au stade des poursuites pénales, bien que seule une certaine partie de cette somme ait été mise à la charge du contribuable en question, partie qu’il a d’ailleurs payée, et dans quelle mesure toutes ces actions, par leur cumul, ont un caractère excessif à l’égard du même contribuable ?

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’attitude des autorités de l’État consistant à ne pas prendre en compte, d’un point de vue fiscal, un paiement effectué avant que les sanctions administrative et pénale soient devenues définitives, lorsque ce paiement couvre une partie du préjudice fiscal mis à [la] charge [du contribuable], est-elle compatible avec les principes du droit de l’Union en général et avec le principe ne bis in idem en particulier, même si l’objectif visé est la perception des dettes fiscales envers l’État et la lutte contre la fraude ?

À la lumière des réponses aux [première] et [deuxième] questions ci-dessus, le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle de l’affaire au principal qui n’assimile pas à une perception de taxe contraire au droit de l’Union […] la situation dans laquelle, alors que le contribuable a réparé le préjudice pénal au stade des poursuites pénales, afin de réduire sa peine de moitié, en l’absence d’un titre de créance fiscale provenant des autorités compétentes pour délivrer un tel titre ou en l’absence d’une décision définitive prononcée par une juridiction pénale, les autorités fiscales établissent, lors du contrôle fiscal, des frais accessoires, y compris pour la période et pour la somme qui a déjà été mise à la disposition des autorités de l’État, la taxe étant perçue sans fondement du moment du paiement à celui où les dettes fiscales ont été établies par un titre de créance fiscale ou par une décision pénale définitive ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.