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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 10 janvier 2019 – A.m.a.- Azienda Municipale Ambiente SpA / Consorzio Laziale Rifiuti - Co.La.Ri.

(Affaire C-15/19)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A.m.a.- Azienda Municipale Ambiente SpA

Partie défenderesse : Consorzio Laziale Rifiuti - Co.La.Ri.

Questions préjudicielles

L’interprétation retenue par le juge d’appel, selon laquelle les articles 15 et 17 du décret législatif 36/2003, qui transposent en droit interne les articles 10 et 14 de la directive 1999/311 , s’appliquent de manière rétroactive, ce qui a pour effet de soumettre inconditionnellement les décharges existantes qui disposent déjà d’une autorisation d’exploitation aux obligations que prévoient ces dispositions, et notamment à la prolongation de dix à trente ans de la période d’entretien du site après sa désaffectation, est-elle conforme aux articles 10 et 14 de la directive 1999/31 ?

En particulier, - à la lumière de la teneur des articles 10 et 14 de la directive 1999/33, qui invitent les États membres à prendre, respectivement, « des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge » et « des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive […] puissent continuer à fonctionner » -, l’interprétation retenue par le juge d’appel, selon laquelle les articles 15 et 17 du décret législatif 36/2003 s’appliquent aux décharges existantes qui disposent déjà d’une autorisation d’exploitation, est-elle conforme à ces dispositions de la directive, alors que, dans sa transposition des obligations qui sont également imposées aux décharges existantes, l’article 17 se contente de prévoir une période transitoire et ne comporte aucune mesure visant à limiter les incidences financières de la prolongation sur le « détenteur » ?

L’interprétation retenue par le juge d’appel, selon laquelle les articles 15 et 17 du décret législatif 36/2003 s’appliquent aux décharges existantes qui disposent déjà d’une autorisation d’exploitation, également en ce qui concerne les charges financières découlant des obligations qui leur sont ainsi imposées et, notamment, de la prolongation de dix à trente ans de la période d’entretien du site après sa désaffectation, en faisant peser ces dernières charges sur le « détenteur » et en validant de la sorte l’augmentation pour ce dernier des tarifs prévus dans les contrats régissant l’activité d’élimination des déchets, est-elle conforme aux articles 10 et 14 de la directive 1999/31 ?

Enfin, l’interprétation retenue par le juge d’appel, selon laquelle les articles 15 et 17 du décret législatif 36/2003 s’appliquent aux décharges existantes qui disposent déjà de l’autorisation d’exploitation, également en ce qui concerne les charges financières découlant des obligations qui leur sont ainsi imposées et, notamment, de la prolongation de dix à trente ans de la période d’entretien du site après sa désaffectation, interprétation que le juge d’appel a retenue lorsqu’il a considéré que ces charges doivent être déterminées en tenant compte non seulement des déchets à recevoir à compter de l’entrée en vigueur des mesures de transposition, mais également des déchets déjà reçus, est-elle conforme aux articles 10 et 14 de la directive 1999/31 ? 

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1 Directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1).