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Recours introduit le 20 juillet 2006 - Suhadolnik / Cour de justice

(affaire F-78/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Simona Suhadolnik (Howald, Luxembourg) (représentants: S. Rodrigues, A. Jaume et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) de la Cour de justice rejetant la réclamation de la requérante;

annuler la décision de titularisation du 22 juillet 2005 en ce qu'elle fixe le grade de la requérante en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut et son échelon en vertu de la nouvelle version de l'article 32 du statut;

procéder au reclassement de la requérante dans le grade C*3, ou, pour le moins, dans le grade C*2, ainsi que dans l'échelon, correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, qui lui aurait été octroyé si elle avant été nommée avant le 1er mai 2004, et ce avec effet rétroactif au jour de son entrée en fonction;

condamner la partie défenderesse à compenser le préjudice subi par la requérante (intérêts de retard, préjudice de carrière, droits à la pension etc.);

condamner la partie défenderesse aux intérêts de retard, à dater de la décision à intervenir;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision de l'AIPN du 22 juillet 2005, la requérante, lauréate du concours général EPSO/C/9/03 pour la constitution d'une réserve de recrutement de dactylographes (C 5/C 4) de nationalités chypriote, tchèque, estonienne, hongroise, lituanienne, lettone, maltaise, polonaise, slovène et slovaque 1, a été nommée fonctionnaire titulaire des Communautés européennes et classée dans le grade C*1, échelon 1.

Dans son recours, la requérante critique le classement qui lui a été attribué et met en cause, d'une part, l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut, sur lequel l'AIPN s'est fondée pour déterminer son grade, et, d'autre part, la nouvelle version de l'article 32 du statut, sur lequel l'AIPN s'est fondée pour déterminer son échelon.

Quant au classement en grade, la requérante invoque, à titre principal, que l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut, qui régit la situation des fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude, ne serait pas applicable aux lauréats d'un concours, ces derniers ne pouvant pas être considérés comme fonctionnaires.

À titre subsidiaire, la requérante soulève une exception d'illégalité de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut aux motifs notamment que cette disposition violerait: i) le principe de non discrimination, ii) le principe de la libre circulation des travailleurs, iii) les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, iv) le principe de proportionnalité, v) le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude, vi) l'article 31 du statut, vii) l'article 10 du statut.

Quant au classement en échelon, la requérante estime que l'AIPN aurait violé le respect de la confiance légitime qu'elle avait à bénéficier d'une bonification d'échelon, en raison de son expérience professionnelle, en application de la version de l'article 32 du statut applicable avant le 1er mai 2004.

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1 - JO C 120 du 22.5.2003, p. 30.