Language of document : ECLI:EU:F:2007:162

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

19 septembre 2007


Affaire F-43/06


Tuomo Talvela

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2004 – Droits de la défense – Obligation de motivation du rapport – Enquête administrative »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Talvela demande, d’une part, l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, de la décision implicite rejetant sa demande d’ouverture d’une enquête administrative, de tout acte consécutif et/ou relatif à cette dernière décision et de la décision rejetant sa réclamation précontentieuse, et, d’autre part, l’octroi d’une indemnité.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Respect des droits de la défense

(Statut des fonctionnaires, art. 26, alinéas 1 et 2, et 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Obligation de faire porter l’évaluation sur la période de référence

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Régression de la notation par rapport à la notation antérieure

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Le principe fondamental du respect des droits de la défense ne saurait être interprété, dans le domaine de l’évaluation du personnel des Communautés européennes, comme imposant une obligation d’avertissement préalable avant l’engagement de la procédure aboutissant à une telle évaluation. Cette constatation n’est pas affectée par l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, en tant qu’il subordonne l’opposabilité à un fonctionnaire de tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement à leur communication à l’intéressé avant classement à son dossier individuel. En effet, ces dispositions, dont le but est d’assurer le respect des droits de la défense du fonctionnaire, concernent les pièces déjà existantes. Elles font obstacle à ce que, au cours de la procédure d’évaluation, de telles pièces soient retenues contre le fonctionnaire noté si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement à son dossier individuel. Mais elles n’imposent pas la confection préalable de pièces formalisant toute allégation de faits reprochés à l’intéressé.

Ainsi, l’évaluateur ne méconnaît pas le principe du respect des droits de la défense ni l’article 26 du statut en retenant, dans un rapport d’évolution de carrière, des éléments factuels défavorables au fonctionnaire noté, sans que l’intéressé ait été averti formellement par écrit sur ce point au cours de la période d’évaluation et sans qu’aucune pièce ne fasse état de ces éléments dans son dossier individuel.

(voir points 57 à 59 et 61)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, RecFP p. I‑A‑199 et II‑901, points 39 à 41, et la jurisprudence citée


2.      Lors de l’établissement du rapport d’évolution de carrière, sont évalués le rendement, la compétence et la conduite du fonctionnaire dans le service pendant la période de référence. Ainsi, l’évaluation doit porter sur des faits se rapportant à cette période. Toutefois, en présence de problèmes qui existaient déjà antérieurement à la période de référence et qui ont persisté, un simple rappel de ceux‑ci ne démontre pas que l’évaluation n’ait pas été effectuée sur le fondement de l’appréciation du rendement, de la compétence et de la conduite dans le service du fonctionnaire pendant la période de référence.

En outre, même si l’établissement du rapport d’évolution de carrière repose sur une évaluation du fonctionnaire pendant la période de référence, il n’apparaît pas inapproprié que les commentaires dudit rapport puissent faire un renvoi à la période précédente si cela est utile pour apprécier l’évolution du rendement, de la compétence ou de la conduite dans le service du fonctionnaire pendant la période de référence par rapport à ladite période précédente. À cet égard, une attention particulière doit être accordée à la motivation d’un rapport d’évolution de carrière comportant des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport d’évolution de carrière précédent.

(voir points 72, 75 et 76)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, points 70 et 71 ; 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 95 ; 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 49 ; 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, point 53 ; 16 mai 2006, Martin Magone/Commission, T‑73/05, non encore publié au Recueil, point 26 ; 10 octobre 2006, Van der Spree/Commission, T‑182/04, non encore publié au Recueil, point 83


3.      L’administration a l’obligation de motiver le rapport d’évolution de carrière de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure. Une attention particulière doit également être accordée à la motivation lorsque le rapport comporte des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport précédent.

Les commentaires descriptifs figurant dans un rapport de notation ont pour objet de justifier les appréciations analytiques. Ces commentaires servent d’assise à l’établissement de la notation et permettent au fonctionnaire de comprendre la notation obtenue. Par conséquent, eu égard à leur rôle prédominant dans l’établissement du rapport d’évolution de carrière, les commentaires doivent être cohérents avec les notes allouées, à tel point que la notation doit être considérée comme une transcription chiffrée ou analytique des commentaires.

(voir points 91 et 92)

Référence à :

Tribunal de première instance : Ferrer de Moncada/Commission, précité, point 53; De Bry/Commission, précité, point 67 ; Martin/Magone, précité, point 48