Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

23 septembre 2010 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal — Radiation »

Dans l’affaire F‑51/07 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Philippe Bui Van, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Boust (France), représenté par Me P. Nelissen Grade, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 mai 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 juin suivant), M. Bui Van demande l’annulation de la décision du directeur général du Centre commun de recherche de la Commission des Communautés européennes, du 4 octobre 2006, en ce qu’elle le reclasse au grade AST 3, échelon 2, alors qu’il avait été classé initialement au grade AST 4, échelon 2, et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 5 mars 2007, rejetant sa réclamation, ainsi que l’octroi d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral prétendument subi.

2        À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et, le second, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

3        Par arrêt du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission (F‑51/07, RecFP p. I‑A‑1‑289 et II‑A‑1‑1533, ci-après l’« arrêt du 11 septembre 2008 »), le Tribunal a rejeté le recours du requérant dans la mesure où il visait à l’annulation des décisions susmentionnées du 4 octobre 2006 et du 5 mars 2007. Cependant, le Tribunal a condamné la Commission au versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que celle-ci avait violé les droits de la défense du requérant pour ne l’avoir pas mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 4 octobre 2006. En effet, le Tribunal a estimé que, même s’il n’y avait pas lieu d’annuler les décisions susmentionnées du 4 octobre 2006 et du 5 mars 2007 sur ce fondement, la violation des droits de la défense, qu’il avait relevée d’office, constituait une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’Union. Par ailleurs, le Tribunal a décidé que le requérant supporterait deux tiers de ses dépens tandis que la Commission supporterait ses propres dépens et un tiers des dépens du requérant.

4        Le requérant a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 11 septembre 2008. La Commission a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2010, Bui Van/Commission (T‑491/08 P), l’arrêt du 11 septembre 2008 a été annulé dans la mesure où il octroyait une indemnisation de 1 500 euros au requérant, au motif, pour cette annulation, que le Tribunal avait commis une erreur de droit en omettant d’inviter la Commission, au cours de la procédure devant lui, à se prononcer sur l’éventualité d’une majoration du montant du dédommagement à allouer au requérant, par rapport à celui que ce dernier demandait à titre de réparation symbolique de son préjudice moral, à savoir un euro. Par le même arrêt du Tribunal de l’Union, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal, afin que celui-ci statue sur le recours en indemnité, les dépens étant par ailleurs réservés.

5        Le 21 juin 2010 le requérant a déposé un mémoire d’observations écrites, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure.

6        Par lettres respectivement adressées aux parties les 25 et 30 juin 2010, celles-ci ont été invitées par le Tribunal à tenter un règlement amiable de la présente affaire au vu, notamment, du montant relativement faible de l’indemnité initialement accordée et de la circonstance que la faute pour laquelle le Tribunal avait en première instance condamné la Commission au paiement de 1 500 euros avait aussi été constatée par le Tribunal de l’Union. Par les mêmes lettres, le Tribunal suggérait que la présente affaire pourrait être clôturée moyennant paiement au requérant du montant initialement accordé par l’arrêt du 11 septembre 2008, à savoir 1 500 euros.

7        Suite à des échanges de courriers entre les parties et le Tribunal, il est apparu qu’un accord mutuellement acceptable dans le cadre de la présente affaire consisterait à ce que, premièrement, la Commission accepte que la somme de 1 500 euros déjà versée au requérant à titre de dommages et intérêts en exécution de l’arrêt du 11 septembre 2008 reste acquise par celui-ci, deuxièmement, le requérant verse à la Commission la somme de 1 500 euros, à titre de remboursement d’une partie de la somme reçue au titre de dépens en exécution de l’arrêt du 11 septembre 2008, troisièmement, chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la présente procédure et à la procédure devant le Tribunal de l’Union.

8        Par lettre du 10 août 2010, le requérant a formellement accepté le contenu du règlement amiable, tel que décrit au point précédent de la présente ordonnance ; dans cette même lettre il formulait toutefois le souhait que la Commission lui accorde un l’échelonnement du remboursement de la somme de 1 500 euros.

9        De son côté, la Commission a marqué son accord sur le contenu du règlement amiable, tel que décrit au point 7 de la présente ordonnance, et accepté l’échelonnement du remboursement sur trois mois, à raison de retenues mensuelles de 500 euros sur la rémunération du requérant, la première retenue étant à opérer en octobre 2010.

10      Par lettre du 13 septembre 2010, le requérant a marqué son accord sur l’échelonnement mentionné au point précédent.

11      Par conséquent, en application de l’article 69 du règlement de procédure, il y a lieu, premièrement, d’ordonner la radiation du registre du Tribunal de l’affaire F-51/07 RENV, Bui Van/Commission, deuxièmement, de donner acte de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel, d’une part, la Commission accepte que la somme de 1 500 euros versée au requérant à titre de dommages et intérêts en exécution de l’arrêt du 11 septembre 2008 reste acquise par celui-ci, d’autre part, le requérant accepte que, aux fins de remboursement d’une partie de la somme qu’il a reçue au titre de dépens en exécution de l’arrêt du 11 septembre 2008, la Commission récupère la somme de 1 500 euros, en procédant à des retenues mensuelles de 500 euros sur sa rémunération pendant trois mois à compter d’octobre 2010, troisièmement, en application également de l’accord susmentionné, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la présente procédure et à la procédure devant le Tribunal de l’Union.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑51/07 RENV, Bui Van/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Il est donné acte de ce que la Commission européenne accepte que la somme de 1 500 euros versée à M. Bui Van en exécution de l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, reste acquise par M. Bui Van.

3)      Il est donné acte de ce que M. Bui Van accepte que, aux fins de remboursement d’une partie de la somme qu’il a reçue au titre de dépens en exécution de l’arrêt du 11 septembre 2008, la Commission récupère la somme de 1 500 euros, en procédant à des retenues mensuelles de 500 euros sur sa rémunération pendant trois mois à compter d’octobre 2010.

4)      Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la présente procédure et à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.