Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

25 novembre 2008


Affaire F-53/07


Ivanka Iordanova

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Recrutement – Concours général – Conditions d’admission – Rejet de la candidature – Diplômes »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Iordanova demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AST/14/06 refusant de l’admettre aux épreuves dudit concours et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission – Diplômes produits ou expérience professionnelle attestée

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er et 5)


Le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours. Tout en étant lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié, le jury dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation et le juge communautaire doit se borner à vérifier si l’exercice de ce pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste.

(voir points 34 et 35)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44 ; 13 mars 2002, Bal/Commission, T‑139/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑139, point 35 ; 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, points 39 à 41 ; 11 mai 2005, De Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 34

Tribunal de la fonction publique : 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, RecFP p. I‑A‑1‑79 et II‑A‑1‑285, points 39 et 43