Language of document : ECLI:EU:F:2013:39

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

19 mars 2013

Affaire F‑13/12

BR

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agent temporaire – Non-renouvellement d’un contrat »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel BR demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la Commission européenne a refusé de renouveler son contrat d’agent temporaire et de condamner celle-ci à réparer son préjudice.

Décision : Le recours est rejeté. BR supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Sommaire

Fonctionnaires – Agents temporaires – Durée de l’engagement – Pouvoir d’appréciation de l’institution – Restriction par voie d’une décision interne de portée générale – Admissibilité – Limites

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; régime applicable aux autres agents, art. 2, b) et d), et 8, al. 1 et 2]

L’article 8, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents ne crée pas un droit pour un agent à être engagé pour la période maximale de six ans, compte tenu du pouvoir de l’institution de conclure ou de renouveler de tels contrats pour une durée plus courte que la durée maximale autorisée, et ce en vertu du large pouvoir d’appréciation dont cette institution dispose dans l’organisation de ses services en fonction des missions qui lui sont confiées et dans l’affectation, en vue de ces missions, du personnel qui se trouve à sa disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service.

Par ailleurs, l’institution dispose de ce large pouvoir d’appréciation non seulement dans des cas individuels, mais également dans le cadre d’une politique générale, établie, le cas échéant, par voie d’une décision interne de portée générale, telle que les dispositions générales d’exécution, par laquelle elle s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il n’en demeure pas moins qu’une telle décision interne ne saurait avoir pour conséquence que l’institution renonce intégralement au pouvoir qui lui est conféré par l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de conclure ou de renouveler, selon les circonstances du cas d’espèce, un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b) ou d), dudit régime jusqu’à la période maximale de six ans. Par ailleurs, l’institution est toujours tenue de respecter les principes généraux de droit, tels que le principe d’égalité de traitement et celui de la protection de la confiance légitime.

Eu égard aux principes généraux de droit, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ne saurait renoncer au pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 8, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents par une application mécanique de la règle des six ans – c’est-à-dire sans examiner le dossier de candidature de l’agent et l’intérêt du service à l’engager – pour justifier de limiter son engagement pour une période plus courte que celle autorisée par l’article 8, deuxième alinéa, dudit régime. En effet, en renonçant ainsi à ce pouvoir d’appréciation, ladite autorité violerait le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel exige que l’institution examine, de manière diligente, complète et impartiale, chaque dossier de candidature au regard des mérites et des aptitudes propres du candidat concerné et des exigences du poste à pourvoir. Une telle renonciation emporterait également la violation du devoir de sollicitude et du principe d’égalité de traitement.

(voir points 33 à 35)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, point 215

Tribunal de l’Union européenne : 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, points 34 et 35