Language of document : ECLI:EU:C:2019:222

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

19 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque verbale SEVENFRIDAY ‐ Procédure d’opposition – Rejet de la demande d’enregistrement ‐ Règlement (CE) no 207/2009 ‐ Article 8, paragraphe 1, sous b) – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑733/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 novembre 2018,

Sevenfriday AG, établie à Zürich (Suisse), représentée par Mes M. Mostardini, F. Mellucci et S. Pallavicini, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Seven SpA, établie à Leinì (Italie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteure) et M. P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Sevenfriday AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2018, Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY) (T‑449/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:612), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 mai 2017 (affaire R 2292/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Seven Spa et Sevenfriday (ci-après la « décision litigieuse »). À titre subsidiaire, la requérante demande l’enregistrement du signe verbal « SEVENFRIDAY » en tant que marque de l’Union européenne pour les produits de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »).

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 25 février 2019, pris la position suivante :

« 1.      Par son pourvoi, la requérante, [Sevenfriday], demande l’annulation de [l’arrêt attaqué], par lequel celui-ci a rejeté, dans son entièreté, son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de [l’EUIPO] du 2 mai 2017 (affaire R 2292/2016–2), relative à une procédure d’opposition entre Sevenfriday et [Seven]. À titre subsidiaire, elle demande l’enregistrement de sa marque pour certains produits relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice.

2.      Dans sa décision, l’EUIPO a, en effet, considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement [no 207/2009] existait dans l’esprit du public pertinent, entre les marques en conflit, notamment, du fait, d’une part, de leur faible degré de similitude et, d’autre part, de l’identité ou du moins de la forte similitude des produits, relevant des classes 9, 16 et 18, au sens de l’arrangement de Nice, qu’elles visent.

3.      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

4.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le présent pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

5.      Par la première branche du moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir procédé à un examen approfondi et rigoureux des marques en conflit, dans la mesure où elle estime, d’une part, que les marques antérieures de Seven, à savoir la marque de l’Union européenne verbale SEVEN et la marque figurative 7SEVEN, principalement composées de l’élément “seven”, que ce soit sous forme verbale ou figurative, ne sauraient se voir reconnaître un caractère distinctif moyen, voire faible et, d’autre part, que, en statuant ainsi, le Tribunal a conféré à Seven un monopole non seulement par rapport à un nombre exprimant une quantité, mais également sur une combinaison de mots complexe, contenant ledit élément, telle que le nom de sa marque. Par ailleurs, elle considère, à titre subsidiaire, que ledit élément “seven” devrait relever de l’interdiction d’enregistrement visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 207/2009.

6.      Il résulte de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 12 septembre 2018, Holistic Innovation Institute/REA, C‑241/17 P, non publiée, EU:C:2018:704, point 42 et jurisprudence citée).

7.      Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. Cependant, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 43 et jurisprudence citée).

8.      Or, en l’espèce, la requérante ne cite aucun point de l’arrêt attaqué, ni n’en précise les points qu’elle conteste. De plus, les arguments soulevés dans le cadre de la première branche du moyen unique reprennent textuellement ceux succinctement invoqués devant le Tribunal, de sorte que la requérante se limite, en réalité, à critiquer la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dont elle poursuit l’annulation, sans identifier spécifiquement l’erreur de droit qui entacherait les appréciations du Tribunal. À cet égard, il y a lieu d’observer que le Tribunal a répondu, de manière complète et détaillée, aux points 73 à 82 de l’arrêt attaqué, aux arguments soulevés par la requérante.

9.      Quant à l’argument subsidiaire de la requérante, relatif à l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 207/2009, il convient de constater que le Tribunal a examiné, auxdits points de l’arrêt attaqué, le caractère distinctif de l’élément verbal ou figuratif “seven”, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sans qu’il ait jugé nécessaire de requalifier le fondement juridique du recours, dès lors que celui-ci avait été introduit, par la requérante, sur le fondement de cette dernière disposition et non de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 207/2009. Partant, il n’appartient pas à la Cour de modifier l’objet du litige devant le Tribunal, conformément à l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, de son règlement de procédure, dans la mesure où sa compétence, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (ordonnance du 26 février 2015, Fundação Calouste Gulbenkian/OHMI, C‑414/14 P, non publiée, EU:C:2015:157, point 52).

10.      Il s’ensuit que la première branche du moyen unique doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

11.      Par la seconde branche du moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en estimant qu’elles présentaient un degré de similitude moyen. Elle considère, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal, que l’élément “friday” occupe une position dominante dans la marque demandée et possède un caractère distinctif supérieur à celui de l’élément “seven” de la marque antérieure SEVEN. De plus, elle remet en cause l’appréciation du Tribunal en estimant que le nom de sa marque présente un nouveau concept.

12.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits ainsi que les éléments de preuve pertinents. L’appréciation de ces éléments et de ces faits ne constitue donc pas, sauf en cas de dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi [ordonnance du 15 janvier 2019, Lion’s Head Global Partners/EUIPO, C‑553/18 P, non publiée, EU:C:2019:21, point 5 (prise de position de M. l’avocat général, point 3 et jurisprudence citée)].

13.      En l’espèce, il y a lieu d’observer que l’argument de la requérante relatif à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne vise qu’à remettre en cause l’appréciation des faits réalisée par le Tribunal, sans faire valoir une quelconque erreur de droit susceptible d’invalider le raisonnement suivi par l’EUIPO, puis confirmé par le Tribunal aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué.

14.      À cet égard, il convient également de relever que le fait de contester l’identification des éléments dominants d’un signe et du caractère distinctif de la marque demandée à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 27 à 31 de l’arrêt attaqué, soulève une question de fait et non une question de droit soumise au contrôle de la Cour [voir, par analogie, ordonnances du 11 septembre 2018, Krasnyiy oktyabr/EUIPO, C‑248/18 P, non publiée, EU:C:2018:699, point 6 (prise de position de M. l’avocat général, point 9), et du 15 janvier 2019, Lion’s Head Global Partners/EUIPO, C‑554/18 P, non publiée, EU:C:2019:20, point 5 (prise de position de M. l’avocat général, point 4 et jurisprudence citée)].

15.      Il y a lieu d’appliquer ce même raisonnement en ce qui concerne la remise en cause de l’appréciation que le Tribunal a faite, aux points 54 à 63 dudit arrêt, de l’existence d’une similitude conceptuelle entre les marques en conflit [voir, par analogie, ordonnance du 15 janvier 2019, Lion’s Head Global Partners/EUIPO, C‑554/18 P, non publiée, EU:C:2019:20, point 5 (prise de position de M. l’avocat général, point 5 et jurisprudence citée)].

16.      La requérante n’ayant, au demeurant, pas allégué une dénaturation des faits dans le cadre de la deuxième branche du moyen unique, celle-ci doit donc être écartée comme étant manifestement irrecevable.

17.      À titre subsidiaire, il convient d’observer que, s’agissant de l’enregistrement de sa marque pour certains produits relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice, la requérante se limite à répéter les arguments qu’elle avait déjà présentés devant le Tribunal. Partant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour rappelée aux points 6 et 7 de la présente position, le deuxième chef de conclusions est manifestement irrecevable.

18.      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter, dans son ensemble, le moyen unique et, partant, le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Sevenfriday AG supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.