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Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 3 avril 2018 – VE / WD

(Affaire C-227/18)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VE

Partie défenderesse: WD

Questions préjudicielles

Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que le montant des échéances de remboursement à verser en vertu du contrat de prêt est susceptible de dépasser le montant des revenus du consommateur retenu par le cocontractant professionnel dans le cadre de l’examen de solvabilité ou, à tout le moins, d’atteindre une part bien plus importante desdits revenus ; compte tenu également du fait que la législation nationale pertinente peut prévoir une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution ; dès lors, par ailleurs, que selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt ?

Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que la fluctuation du cours de change n’est soumise à aucun plafond dans le contrat de prêt ; compte tenu également du fait que, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt ?

Peut-on interpréter la directive 93/13/CEE 1 , en particulier son dernier considérant, le point 1, sous o), de l’annexe ainsi que les articles 3, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, en ce sens que, compte tenu tout particulièrement de l’exigence posée dans l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-42/15, selon laquelle la protection des consommateur nécessite des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, que le droit de l’Union s’oppose à toute jurisprudence, toute interprétation de dispositions légales ou toute disposition légale au niveau national en vertu de laquelle la sanction juridique attachée par le droit national à une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur qui n’est ni fondée, ni approfondie, ni protectrice de celui-ci, ni prudente, en omettant d’inclure par exemple la hausse spectaculaire du montant des échéances de remboursement et du capital restant dû sous l’effet du risque de change (non-respect d’une disposition légale en tant que motif d’invalidité totale voire octroi de dommages et intérêts ou autre) est plus défavorable pour le consommateur qu’un rétablissement de l’état antérieur par voie de restitution [restitutio in integrum] au titre duquel le consommateur emprunteur est libéré du risque de change, à savoir de l’augmentation du montant des échéances de remboursement due à la variation du cours de change, et (le cas échéant) est autorisé à s’acquitter de manière fractionnée du remboursement du capital restant dû ?

En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt ne mentionne qu’à titre informatif tout élément essentiel du contrat de prêt, comme par exemple son objet, à savoir le montant du prêt, le montant des échéances de remboursement et la valeur du taux d’intérêt, sans préciser si les mentions figurant à titre informatif sont ou non juridiquement contraignantes pour les parties au contrat ?

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1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).