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Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 29 mars 2018 – Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Affaire C-226/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Krohn & Schröder GmbH

Partie défenderesse : Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Questions préjudicielles

L’article 212 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 1 [ci-après le “code des douanes”] s’applique-t-il également à l’exonération d’un droit antidumping et compensateur au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1238/2013 2 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1239/2013 3  ?

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la première question, dans le cadre de l’application de l’article 212 bis du code des douanes à une dette douanière née en vertu de l’article 204, paragraphe 1, dudit code en raison du dépassement du délai visé à l’article 49, paragraphe 1, de ce code, la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1238/2013 et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1239/2013 est-elle remplie lorsque la société liée à celle citée dans l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE (qui a fabriqué, expédié et facturé le produit concerné) n’a certes pas agi en tant qu’importateur du produit concerné ni ne l’a mis en libre pratique, mais avait toutefois une telle intention et a effectivement reçu livraison du produit concerné ?

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question, dans le cadre de l’application de l’article 212 bis du code des douanes à une dette douanière née en vertu de l’article 204, paragraphe 1, dudit code en raison du dépassement du délai visé à l’article 49, paragraphe 1, du code des douanes, une facture conforme et un certificat d’engagement à l’exportation conforme au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 1238/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 1239/2013 peuvent-ils encore être présentés dans un délai fixé par les autorités douanières en application de l’article 53, paragraphe 1, du code des douanes ?

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la troisième question, une facture conforme au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1238/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1239/2013 qui, au lieu de la décision d’exécution 2013/707/UE, cite la décision 2013/423/UE remplit-elle, dans les circonstances du litige au principal et en tenant compte des principes généraux de droit, les conditions de l’annexe III, point 9, du règlement no 1238/2013 et de l’annexe 2, point 9, du règlement no 1239/2013 ?

Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la quatrième question, dans le cadre de l’application de l’article 212 bis du code des douanes à une dette douanière née en vertu de l’article 204, paragraphe 1, dudit code en raison du dépassement du délai visé à l’article 49, paragraphe 1, de ce code, une facture conforme au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1238/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1239/2013 peut-elle encore être présentée dans le cadre de la procédure de réclamation contre la détermination de la dette douanière ?

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1 –     Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen

2 –     Règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1).

3 –     Règlement d’exécution (UE) n° 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).