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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 24 janvier 2020 – Syyttäjä/A

(Affaire C-35/20)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Syyttäjä

Partie défenderesse : A

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union, notamment l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE 1 , l’article 21 du règlement (CE) no 562/2006 2 (code frontières Schengen) ou le droit pour les citoyens de l’Union de circuler librement sur le territoire de l’Union, s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale qui oblige une personne (citoyen ou non de l’Union européenne), sous peine de sanction, à être munie d’un passeport ou d’un autre document de voyage en cours de validité lorsqu’elle se rend d’un État membre vers un autre État membre à bord d’un navire de plaisance en traversant une zone maritime internationale sans toutefois se rendre sur le territoire d’un État tiers ?

Le droit de l’Union, notamment l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, l’article 21 du règlement (CE) no 562/2006 (code frontières Schengen) ou le droit pour les citoyens de l’Union de circuler librement sur le territoire de l’Union, s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale obligeant une personne (citoyen ou non de l’Union européenne) à être munie, sous peine de sanction, d’un passeport ou d’un autre document de voyage en cours de validité, lorsqu’elle arrive d’un autre État membre sur le territoire de l’État membre concerné à bord d’un navire de plaisance en traversant une zone maritime internationale sans toutefois se rendre sur le territoire d’un État tiers ?

S’il n’existe pas d’obstacle en droit de l’Union au sens des questions 1 ou 2 ci-dessus, la sanction dont est normalement passible en Finlande, conformément au régime du jour-amende, le fait de franchir la frontière finlandaise sans être muni d’un document de voyage en cours de validité est-elle conforme au principe de proportionnalité découlant de l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE ?

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1     Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2004, L 158, p. 77).

2     Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1).