Language of document : ECLI:EU:C:2020:106

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

14 février 2020 (*)

« Pourvoi – Confidentialité »

Dans l’affaire C‑876/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 novembre 2019,

PlasticsEurope, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes R. Cana, E. Mullier et F. Mattioli, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Agence européenne des produits chimiques (ECHA),

partie défenderesse en première instance,

soutenue par :

République française,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me P. Kirch, avocat,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. S. Rodin, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, PlasticsEurope demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2019, PlasticsEurope/ECHA (T‑636/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:639), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision ED/30/2017 du directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 6 juillet 2017, par laquelle l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), a été complétée en ce sens que le bisphénol A a été identifié également en tant que substance au sens de l’article 57, sous f), du même règlement.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 décembre 2019, PlasticsEurope a demandé à celle-ci de réserver, à l’égard de la République française, partie intervenante en première instance, un traitement confidentiel à certaines informations figurant à la page 7, point 13, de sa requête en première instance (page 74 des annexes du pourvoi), à la page 13, points 32 et 33, de cette requête (page 80 des annexes du pourvoi) et à la page 701 des annexes de ladite requête (page 819 des annexes du pourvoi). À cette fin, PlasticsEurope produit une version non confidentielle de l’annexe P.3 du pourvoi.

3        Ces informations figurant dans l’annexe P.3 du pourvoi, dont il est demandé le traitement confidentiel, correspondent aux informations figurant dans la requête en première instance et dans ses annexes, au sujet desquelles PlasticsEurope avait déjà demandé au Tribunal, dans le cadre de l’affaire T‑636/17, de réserver un traitement confidentiel à l’égard de la République française. Par ordonnance du 5 mars 2018, le Tribunal a fait droit à cette demande, sans préjudice, pour la République française, de la faculté de s’opposer à ladite demande. Il ressort de l’arrêt attaqué que cette même demande n’a pas fait l’objet de contestations de la part de la République française.

4        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

5        Toutefois, il y a lieu de considérer, dans un cas tel que celui en cause, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel à l’égard d’une partie qui était intervenante devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour, qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette même partie, que le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967, point 5).

6        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de PlasticsEurope visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de la République française, à certaines informations figurant à l’annexe P.3 du pourvoi de PlasticsEurope, correspondant à celles ayant déjà bénéficié d’un traitement confidentiel et figurant dans la requête en première instance, y compris dans ses annexes, de PlasticsEurope, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, seule la version non confidentielle de ces documents devant être signifiée, par les soins du greffier, à la République française.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de la République française, à certaines informations figurant à l’annexe P.3 du pourvoi de PlasticsEurope, correspondant à celles ayant déjà bénéficié d’un traitement confidentiel et figurant dans la requête en première instance, y compris dans ses annexes, de PlasticsEurope, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2019, PlasticsEurope/ECHA (T636/17, EU:T:2019:639), seule la version non confidentielle de ces documents devant être signifiée, par les soins du greffier, à la République française.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.