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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 16 janvier 2020 – XY

(Affaire C-18/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Demandeur au pourvoi : XY

Administration défenderesse : Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questions préjudicielles

Les notions d’« éléments ou de faits nouveaux » qui « sont apparus ou ont été présentés par le demandeur », figurant à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale 1 (ci-après la « directive 2013/32 »), comprennent-elles également des faits qui existaient déjà avant la clôture définitive de la procédure d’asile antérieure ?

En cas de réponse affirmative à la première question :

Dans le cas où apparaissent des faits ou des preuves nouveaux qui, sans faute imputable à la personne étrangère, n’ont pas pu être invoqués dans la procédure antérieure, est-il suffisant qu’un demandeur d’asile puisse demander la réouverture d’une procédure antérieure qui a été définitivement clôturée ?

Lorsque c’est par sa faute que le demandeur d’asile n’a pas déjà présenté dans la procédure d’asile antérieure les motifs nouvellement invoqués, l’administration peut-elle refuser d’examiner le fond d’une demande ultérieure sur le fondement d’une disposition nationale qui consacre un principe valable de manière générale dans la procédure administrative alors même que, faute d’avoir adopté des dispositions spéciales, l’État membre n’a pas correctement transposé les dispositions de l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32 et n’a donc pas expressément fait usage de la possibilité – que lui conférait l’article 40, paragraphe 4, de cette directive – de ne pas poursuivre l’examen au fond de la demande ultérieure ?

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1     JO 2013, L 180, p. 60.