Language of document : ECLI:EU:F:2011:195

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

15 décembre 2011 (*)

«Rectification d’arrêt»

Dans l’affaire F‑117/10 REC,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Barry Van Soest, demeurant à Etterbeek (Belgique), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. H. Kreppel (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par arrêt du 20 septembre 2011, Van Soest/Commission (F‑117/10, ci-après l’«arrêt Van Soest»), le Tribunal (première chambre) a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne de ne pas recruter le requérant au concours EPSO/AST/41/07 mais a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’intéressé.

2        Au point 30 des motifs de l’arrêt Van Soest, le Tribunal a justifié la condamnation de la Commission aux dépens dans les termes suivants:

«En l’espèce, s’il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe, il est constant que le requérant a été initialement inscrit par le jury de concours sur la liste de réserve du concours EPSO/AST/41/07 avant d’être finalement informé par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], près d’un an plus tard, qu’il ne pourrait être recruté. Ainsi, le fait que le jury du concours EPSO/AST/41/07 avait estimé que le requérant satisfaisait aux conditions prévues prescrites par le titre II, A, point 3, sous a), de l’avis de concours explique que l’intéressé ait pu douter de bonne foi de la légalité de la décision litigieuse et, par suite, ait introduit le présent recours. Par ailleurs, il n’est aucunement établi, contrairement à ce que la Commission a affirmé lors de l’audience, que le requérant aurait commis une fraude en soumettant sa candidature audit concours. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et étant précisé que l’application de l’article 88 du règlement de procédure n’est pas restreint aux seules hypothèses où l’administration a fait exposer à un requérant des frais frustratoires ou vexatoires, il y a lieu de condamner la Commission à supporter les dépens exposés par le requérant.»

3        Par courrier du 23 septembre 2011, la Commission a sollicité la rectification de l’arrêt Van Soest.

4        Au soutien de cette demande, la Commission conteste avoir affirmé, au cours de l’audience, que le requérant avait commis une fraude et précise qu’elle s’était bornée à dire que l’intéressé, qui ne pouvait pas ignorer qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de diplôme figurant dans l’avis de concours EPSO/AST/41/07, avait induit le jury en erreur.

5        Par ailleurs, la Commission ajoute que, répondant à une question en ce sens du président de la première chambre du Tribunal, elle avait expressément précisé qu’elle n’entendait pas reprocher au requérant la commission d’une quelconque fraude.

6        En conséquence, la Commission demande que la phrase, figurant au point 30 des motifs de l’arrêt Van Soest, selon laquelle:

«Par ailleurs, il n’est aucunement établi, contrairement à ce que la Commission a affirmé lors de l’audience, que le requérant aurait commis une fraude en soumettant sa candidature audit concours»,

soit remplacée par la phrase suivante:

«Par ailleurs, il n’est aucunement établi, contrairement à ce que la Commission a affirmé lors de l’audience, que le requérant a induit le jury en erreur en soumettant sa candidature audit concours».

7        La demande de rectification de l’arrêt Van Soest a été transmise au requérant, lequel a communiqué au Tribunal ses observations par courrier du 18 octobre 2011.

8        Dans ses observations, après s’être félicité de ce que la Commission confirmait qu’il n’avait pas commis de fraude, le requérant s’en remet à la sagesse du Tribunal quant au principe même d’une rectification de l’arrêt Van Soest.

9        Toutefois, dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait de rectifier l’arrêt Van Soest, le requérant exprime ses réserves quant à la proposition de la Commission de changer le mode du verbe dans la phrase litigieuse.

10      En effet, l’intéressé explique que, dans la phrase litigieuse telle qu’elle figure au point 30 des motifs de l’arrêt Van Soest, le verbe était conjugué au conditionnel, mode du doute et de l’hypothèse, alors que la proposition de rectification de la Commission utilise l’indicatif, mode de la constatation factuelle.

11      Le requérant suggère en conséquence que la phrase litigieuse soit remplacée par la phrase suivante:

«Par ailleurs, il n’est aucunement établi, contrairement à ce que la Commission a affirmé lors de l’audience, que le requérant aurait induit le jury en erreur en soumettant sa candidature audit concours.»

12      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal:

«Les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées, les parties entendues, par ordonnance du Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à rectifier.»

13      En l’espèce, il est vrai, que si la Commission, au cours de l’audience, a indiqué que le requérant avait soumis sa candidature au concours EPSO/AST/41/07 alors qu’il aurait dû être pleinement conscient qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de diplôme figurant dans ledit avis, et a ajouté qu’«un minimum de loyauté et d’honnêteté était requis de la part des candidats», elle n’a pas reproché à l’intéressé d’avoir commis une fraude au sens juridique de ce terme.

14      Par suite, le point 30 des motifs de l’arrêt Van Soest contenant une inexactitude évidente au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il convient de le rectifier conformément aux modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne:

1)      La troisième phrase du point 30 des motifs de l’arrêt doit désormais se lire comme suit:

«Par ailleurs, il ne saurait être soutenu, comme l’a fait la Commission lors de l’audience, que le requérant aurait dû être pleinement conscient qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de diplôme figurant dans l’avis de concours.»

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: le français.