Language of document : ECLI:EU:F:2006:40

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

31 mai 2006 (*)

« Référé ‑ Demande de sursis à l’exécution et mesures provisoires »

- 2717 -

Dans l’affaire F‑38/06 R,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 242 CE et 243 CE,

Irène Bianchi, ancien agent temporaire à la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Turin (Italie), représentée par Me M. A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour la formation, représentée par sa directrice, Mme M. Dunbar, assistée par Me G. Vandersanden, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 avril 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 avril suivant), la requérante demande, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle la Fondation européenne pour la formation (ci-après « la Fondation ») a refusé de renouveler son contrat d’agent temporaire, et, d’autre part, l’octroi de mesures provisoires.

 Cadre juridique

2       L’article 14, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d’une Fondation européenne pour la formation (JO L 131, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2063/94 du Conseil, du 27 juillet 1994 (JO L 216, p. 9), prévoit que « [l]e personnel de la Fondation est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ».

3       Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose, en son article 2 :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…] »

4       Aux termes de l’article 8 du RAA :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, point a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »

5       L’article 47 du RAA précise notamment que l’engagement de l’agent temporaire prend fin, pour les contrats à durée déterminée, à la date fixée dans le contrat.

6       Par mémorandum daté du 26 février 1997, le directeur de la Fondation a communiqué au personnel un extrait révisé du projet de guide au personnel (« draft staff handbook ») (ci-après le « projet de guide au personnel »). Cet extrait révisé, relatif au renouvellement des contrats, prévoit notamment, dans son point 8, paragraphe 4 (traduction non officielle) :

« Compte tenu de l’inquiétude que le renouvellement d’un contrat suscite chez la plupart des membres du personnel, la Fondation considère que les membres du personnel doivent être informés le plus tôt possible quant à leur avenir. Il est donc proposé de donner aux membres du personnel une période de préavis d’au moins six mois relativement à la décision prise dans leur cas, même s’il n’existe aucune obligation juridique à cet égard. »

7       Le paragraphe 8 du même point 8 prévoit :

« Après avoir décidé si le poste doit être maintenu, les managers devront décider si l’intéressé […] doit être gardé. Deux facteurs influeront sur cette décision : premièrement, la question du besoin à l’avenir de l’expertise de l’intéressé à la lumière des objectifs de la Fondation, et deuxièmement, le caractère satisfaisant de la performance de l’intéressé. »

 Faits à l’origine du litige

8       La requérante a été recrutée par la Fondation en qualité d’agent temporaire de catégorie B*5, à compter du 16 avril 2000, sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA.

9       Le contrat d’agent temporaire de la requérante, conclu initialement pour une période de trois ans, a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans à compter du 16 avril 2003, soit jusqu’au 15 avril 2006.

10     Le 3 octobre 2005, la directrice de la Fondation a, en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), convoqué la requérante à un entretien devant porter sur l’éventuel renouvellement de son contrat d’agent temporaire.

11     Cet entretien, qui a eu lieu le 17 octobre 2005, a été suivi, le 19 octobre 2005, d’un second entretien, au cours duquel la directrice a informé la requérante du fait que son contrat d’agent temporaire ne serait probablement pas renouvelé.

12     Le 24 octobre 2005, la directrice de la Fondation a notifié à la requérante la décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire (ci-après la « décision attaquée »).

13     Le 19 janvier 2006, la requérante a introduit au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), auquel renvoie l’article 46 du RAA, une réclamation contre la décision attaquée.

 Procédure et conclusions des parties

14     Par requête introduite au greffe du Tribunal le 14 avril 2006, la requérante a demandé l’annulation de la décision attaquée et la condamnation de la Fondation à des dommages et intérêts.

15     Par acte séparé du même jour, la requérante a introduit une demande en référé visant à obtenir la suspension de la décision attaquée et l’octroi de mesures provisoires. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑38/06 R.

16     Dans sa demande en référé, la requérante conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–       de suspendre, jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le recours au principal, la décision de la directrice de la Fondation de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, qui lui a été notifiée par la note du 24 octobre 2005 ;

–       d’inviter si nécessaire la Fondation à la réintégrer jusqu’à cette date dans son emploi et son affectation, en application du projet de guide au personnel communiqué le 26 février 1997 par l’ancien directeur de la Fondation ;

–       d’enjoindre si nécessaire à la Fondation de la réintégrer jusqu’à cette date dans son emploi, ou dans un emploi ou une affectation équivalente ;

–       de statuer comme de droit sur les dépens.

17     La Fondation, qui a déposé ses observations sur la demande en référé le 2 mai 2006, conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–       déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la requête en suspension et mesures provisoires présentée par la requérante ;

–       statuer comme de droit sur les dépens.

18     En l’état du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sans qu’il soit besoin d’entendre les parties en leurs explications orales.

 En droit

19     En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, ainsi que des articles 7, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, et 39 dudit statut, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

20     Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande relative à de telles mesures doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, point 12). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 18).

21     Les mesures demandées doivent être provisoires en ce sens qu’elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 28 novembre 2003, V/Commission, T‑200/03 R, RecFP p. I‑A‑317 et II‑1549, point 38).

22     En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 13).

23     En l’espèce, le juge des référés estime qu’il convient d’analyser tout d'abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Arguments des parties

24     En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle est atteinte de psoriasis et d’arthrite psoriasique, et que la décision attaquée aurait été à l’origine d’une récidive de sa maladie. En l’absence d’octroi du sursis à l'exécution de ladite décision et des mesures provisoires sollicitées, la maladie dont elle souffre risquerait de perdurer ou de s’aggraver.

25     En second lieu, la requérante fait observer que, si le sursis à l'exécution de la décision attaquée et les mesures provisoires sollicitées ne lui sont pas accordés, elle risque de subir une perte importante de rémunération, dans la mesure où elle n’aura vraisemblablement droit, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal, qu’au bénéfice des indemnités de chômage prévues par l’article 28 bis du RAA.

26     En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle risque de perdre des droits acquis à pension. Elle fait en effet valoir qu’elle n’aura droit qu’à l’allocation de départ visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VIII du statut, et que les droits à pension dont elle bénéficiera en raison de ses six ans de service à la Fondation seront donc très vraisemblablement inférieurs à ceux dont elle aurait bénéficié en raison de cette même ancienneté si elle avait pu rester au service de ladite Fondation.

27     Enfin, la requérante fait valoir un risque d’atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle, dans la mesure où la décision attaquée serait basée sur un avis émis par le chef du département des finances mettant en cause sa probité et sa loyauté.

28     La Fondation conteste l’existence de tout risque de préjudice grave et irréparable pour la requérante. Elle soutient en particulier que la décision attaquée a été notifiée à l'intéressée le 24 octobre 2005, et que ce n’est que le 14 avril 2005 que celle-ci a introduit sa demande en référé, soit le dernier jour de son travail à la Fondation, et ce près de six mois après la notification de la décision attaquée. La Fondation souligne que s’il y avait vraiment eu urgence à agir, la requérante aurait dû saisir le Tribunal bien plus tôt pour préserver ses droits.

29     S’agissant du risque d’atteinte à la santé de la requérante, la Fondation souligne que la requérante souffrait déjà de psoriasis et d’arthrite psoriasique, et que la décision attaquée n’en n’est pas la cause, même si le stress que celle-ci a provoqué a pu activer une récidive de cette maladie.

30     S’agissant, en second lieu, du risque de perte de rémunération, la Fondation fait valoir que celui-ci est la conséquence de la décision attaquée, sans que celle-ci puisse être considérée, pour autant, comme irrégulière et cause d’un quelconque préjudice.

31     Quant au troisième préjudice invoqué par la requérante, la Fondation relève que celle-ci ne pourra prétendre à une pension d’ancienneté non en raison de la décision attaquée, mais en application de la réglementation en vigueur.

32     Enfin, la Fondation fait valoir que la soi-disant atteinte à la réputation professionnelle de la requérante n’est pas mise en cause par la décision attaquée, qui ne contient aucune allégation à cet égard.

 Appréciation du juge des référés

33     Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal (ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62, et ordonnance Elkaïm et Mazuel/Commission, précitée, point 25). En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1555, point 27).

34     S’agissant, en premier lieu, du risque d’aggravation de l’état de santé de la requérante, le juge des référés constate que, même s'il n'est pas exclu que ce risque puisse constituer un préjudice grave et irréparable dans certaines circonstances, les certificats médicaux qui sont produits par la requérante, établis par les Docteurs F. Castelli les 7 novembre 2005 et 22 mars 2006, R. Pellerito le 22 décembre 2005, et L. Berta le 3 avril 2006, ne permettent pas d’apprécier la gravité des symptômes dont elle souffre. En outre, ces certificats ne permettent pas d’évaluer les conséquences qu’un sursis à l'exécution pourrait avoir sur la maladie de la requérante, et en quoi la réintégration de celle-ci pourrait contribuer de façon suffisante à l’amélioration de son état de santé, dès lors, en particulier, que la mesure ordonnée par le juge des référés ne serait que provisoire et que demeurerait donc la possibilité que la requérante doive quitter ultérieurement la Fondation (voir, en ce sens, ordonnance V/Commission, précitée, point 69). À cet égard, il doit être souligné qu’il n’incombe pas au juge des référés, d’office, de pallier un tel défaut de preuve.

35     Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré qu’il était nécessaire d’ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée ou sa réintégration afin d’empêcher une aggravation de son état de santé.

36     En ce qui concerne les risques de perte de rémunération et de droits à pension invoqués en deuxième et troisième lieux par la requérante, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (ordonnances du président du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, D/Commission, T‑549/93 R, Rec. p. II‑1347, point 45, et Willeme/Commission, précitée, point 37).

37     En l’espèce, il convient de souligner que, en cas d’annulation de la décision attaquée par le Tribunal, la requérante aura droit, en principe, au versement de sommes d’argent. En effet, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision attaquée, sans toutefois considérer que la requérante pouvait se prévaloir du droit de voir son contrat d’agent temporaire renouvelé, la requérante aura droit à des dommages et intérêts, si elle justifie d'un préjudice causé par la perte d’une chance de voir son contrat d’agent temporaire renouvelé (voir en ce sens arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Fernández Gómez/Commission, T‑272/03, non encore publié au Recueil, points 80 à 86). Dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision attaquée, en considérant que la requérante avait un droit au renouvellement de son contrat d’agent temporaire, elle aura droit au versement de toutes les sommes qu’elle aurait dû percevoir depuis le 16 avril 2006 jusqu’à la date de sa réintégration (voir, en ce sens, ordonnance V/Commission, précitée, point 55). Le juge des référés constate donc que les chefs de préjudice d’ordre pécuniaire invoqués en deuxième et troisième lieux par la requérante pourront être réparés par une décision d’annulation accompagnée d’une compensation financière.

38     Il appartient, toutefois, au juge des référés d’apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l’exécution immédiate de la décision attaquée peut causer au requérant un préjudice grave et imminent que même l’annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 31 janvier 2001, Tralli/BCE, T‑373/00 R, RecFP p. I‑A‑19 et II‑83, point 26).

39     À cet égard, le juge des référés doit s’assurer, eu égard aux circonstances propres à la situation de la requérante, que cette dernière dispose d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille jusqu’au moment où il sera statué au principal (ordonnance du président de la Cour du 20 octobre 1959, Von Lachmüller e.a./Commission CEE, 43/59, 44/59 et 45/59 R, Rec. p. 983, p. 987, et ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 février 1999, Tzikis/Commission, T‑203/98 R, RecFP p. I‑A‑37 et II‑167, point 57).

40     En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante n’allègue pas même une absence de moyens de subsistance jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal. Dans ces circonstances, l’exécution immédiate de la décision attaquée n’est donc pas susceptible de causer à l'intéressée un préjudice grave et imminent que même l’annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.

41     S’agissant, en quatrième lieu, du risque d’atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur invoqué par la requérante, il convient de relever que s’il n’est pas exclu qu’une mesure provisoire puisse remédier, dans une certaine mesure, à un préjudice moral de cette nature, force est de constater que ce dernier a cependant pour origine la décision attaquée elle-même. En conséquence, l’éventuel sursis à l'exécution de la décision attaquée ou la réintégration de la requérante ne pourraient réparer ce préjudice plus que ne le ferait, à l’avenir, l’annulation de la décision attaquée elle-même (voir, en ce sens, ordonnances précitées D/Commission, point 44, et De Nicola/BEI, point 43).

42     L’existence de l’urgence n’étant pas établie, la présente demande doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres arguments soulevés, et notamment sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.