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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 3 juillet 2019 – République fédérale d’Allemagne/XT

(Affaire C-507/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : République fédérale d’Allemagne

Partie défenderesse : XT

Questions préjudicielles

Pour répondre à la question de savoir si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (ci-après l’« UNRWA ») dont bénéficie un palestinien apatride a cessé, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE 1 , convient-il de tenir compte, d’un point de vue géographique, de la seule zone d’opération concernée (bande de Gaza, Jordanie, Liban, Syrie, Cisjordanie) dans laquelle l’apatride avait sa résidence effective avant de quitter le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA (en l’espèce, en Syrie) ou bien également des autres zones d’opération relevant du territoire couvert par ce mandat ?

À supposer qu’il ne convienne pas de tenir compte uniquement de cette seule zone d’opération lors du départ, convient-il de tenir compte systématiquement, sans autre condition, de l’ensemble des zones d’opération relevant du territoire couvert par le mandat de l’UNRWA ? En cas de réponse négative, les autres zones d’opération doivent-elles uniquement être prises en compte, lorsque l’apatride avait des liens matériels (territoriaux) avec la zone d’opération en cause ? Pour que de tels liens existent, faut-il que l’apatride ait eu sa résidence habituelle dans cette zone lors de son départ ou à une date antérieure ? Convient-il de tenir compte d’autres circonstances afin de déterminer si ces liens matériels (territoriaux) sont établis ? En cas de réponse affirmative, de quelles circonstances s’agit-il ? La question de savoir si, au moment de quitter le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA, l’apatride pouvait raisonnablement se rendre dans la zone d’opération en cause est-elle décisive ?

Un apatride qui quitte le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA, au motif qu’il se trouve dans un état personnel d’insécurité grave dans la zone d’opération où se trouve sa résidence effective et que l’UNRWA n’est pas à même de lui fournir une protection ou une assistance dans cette zone, jouit-il également ipso facto de la protection offerte par l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE, lorsqu’il s’est rendu dans ladite zone d’opération, bien qu’il ne se soit pas trouvé dans un état personnel d’insécurité grave dans la zone d’opération dans laquelle il résidait antérieurement et bien que, compte tenu des circonstances qui existaient lors de son départ, il n’ait pu s’attendre ni de bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA dans la nouvelle zone d’opération ni de pouvoir retourner à brève échéance dans la zone d’opération où il résidait antérieurement ?

Pour déterminer s’il convient de refuser ipso facto le statut de réfugié à un apatride, au motif que les conditions prévues par l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95 ont cessé d’être réunies après que l’apatride a quitté le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA, convient-il de tenir compte uniquement de la zone d’opération dans laquelle celui-ci avait sa dernière résidence habituelle ? En cas de réponse négative, convient-il également de tenir compte, par analogie, des zones à prendre en considération lors du départ conformément à la deuxième question ? En cas de réponse négative, en application de quels critères convient-il de déterminer les zones devant être prises en compte au moment de statuer sur une demande ? La disparition des conditions prévues par l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE implique-t-elle que les autorités (étatiques ou quasi-étatiques) dans la zone d’opération en cause soient prêtes à accueillir (à nouveau) l’apatride ?

À supposer qu’en raison de la réunion ou de la disparition des conditions prévues par l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE, il convienne de tenir compte de la zone d’opération de la (dernière) résidence habituelle, quels critères doivent être considérés comme déterminants pour établir cette résidence habituelle ? Un séjour régulier, autorisé par l’État de résidence est-il requis ? En cas de réponse négative, les autorités compétentes de la zone d’opération doivent-elles, à tout le moins, avoir sciemment toléré le séjour de l’apatride concerné ? En cas de réponse affirmative à cet égard, les autorités compétentes doivent-elles avoir eu connaissance de la présence concrète et individuelle de l’apatride en cause ou suffit-il qu’elles aient sciemment toléré le séjour de l’apatride en tant que membre d’un groupe de personnes plus large ? En cas de réponse négative, une résidence effective d’une certaine durée suffit-elle ?

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1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).