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Pourvoi formé le 21 janvier 2019 par Marion Le Pen contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 novembre 2018 dans l’affaire T-161/17, Le Pen / Parlement

(Affaire C-38/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Marion Anne Perrine, dite Marine, Le Pen (représentant : R. Bosselut, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la sixième chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-161/17.

Partant :

Annuler la décision du secrétaire général du Parlement du 6 janvier 2017, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 « portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen » modifiée, constatant une créance d’un montant de 41.554 €.

Annuler la note de débit n° 2017-22 du 11 janvier 2017 informant le requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant décision du secrétaire général du 6 janvier 2017, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF.

Condamner le Parlement aux entiers dépens

Moyens et principaux arguments

A - Moyen d’ordre public : Violation du droit de l’Union - Erreurs de droit - Violation des formes substantielles - Violation des droits de la défense -

Ce moyen est tiré de l’absence d’audition personnelle de la requérante et de l’absence de communication du dossier et singulièrement du rapport de l’OLAF par le secrétaire général.

Les droits de la défense de la requérante ont été violés par le Tribunal notamment au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de l’article 6 de la CEDH.

B - Violation du droit de l’Union - Erreurs de droit – Violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique - Erreur de qualification de la nature juridique des faits, dénaturations des faits et des éléments de preuve

Le Tribunal a dénaturé le sens des pièces produites en annexe par la requérante dans son courrier du 14 mars 2016 adressé à l’OLAF.

Il n’est pas possible de prétendre que les sommes versées au titre du contrat « artificiel » n’ont pas été utilisées de manière conforme aux MAS. Il n’y a donc aucun détournement d’objet ni de nature de ces fonds, pas plus qu’il n’y a préjudice dans le chef du Parlement.

C- Détournement de pouvoir – Fumus persecutionis

Les discriminations, la rétention de preuves, la déloyauté et la violation des droits de la défense dont s’est rendu coupable le secrétaire général du Parlement à l’encontre de la requérante constituent et devaient constituer aux yeux du Tribunal des « indices objectifs, pertinents et concordants, pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce », et sont révélateurs et entachés d’un fumus persecutionis au détriment de la requérante.

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