Language of document : ECLI:EU:C:2014:2233

Affaire C‑205/13

Hauck GmbH & Co. KG

contre

Stokke A/S e.a.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 3, paragraphe 1, sous e) – Refus ou nullité d’enregistrement – Marque tridimensionnelle – Chaise d’enfant réglable ‘Tripp Trapp’ – Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature du produit – Signe constitué par la forme qui donne une valeur substantielle au produit»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 septembre 2014

1.        Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Refus d’enregistrement ou nullité – Signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit – Motif de refus applicable à un signe présentant une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques du produit

[Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, e), 1er tiret]

2.        Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Refus d’enregistrement ou nullité – Signes constitués exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit – Motif de refus applicable à un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles

[Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, e), 3e tiret]

3.        Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Refus d’enregistrement ou nullité – Signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit – Signes constitués exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit – Application combinée des motifs de refus – Absence

[Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, e), 1er et 3e tirets]

1.        L’article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d’un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.

(cf. point 27, disp. 1)

2.        L’article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu’un seul des éléments d’appréciation aux fins de déterminer l’applicabilité du motif de refus en cause.

(cf. point 36, disp. 2)

3.        L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l’enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition ne peuvent pas s’appliquer de manière combinée.

(cf. point 43, disp. 3)