Language of document : ECLI:EU:F:2007:118

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

2 juillet 2007


Affaire F-117/05


Carlos Sanchez Ferriz

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Exercice de promotion 2004 – Points de priorité – Mérite – Ancienneté – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Sanchez Ferriz demande, à titre principal, l’annulation de la décision de la Commission, du 30 novembre 2004, arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004, en ce que cette liste ne reprend pas son nom, et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision d’attribution des points de priorité au titre dudit exercice.

Décision : Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


Un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels. Est, de ce fait, manifestement irrecevable un recours introduit par un fonctionnaire et visant à obtenir l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade supérieur lors d’un exercice de promotion, en ce que cette liste ne contient pas le nom du requérant, lorsque celui‑ci n’a pas fait apparaître en quoi consiste son intérêt personnel à introduire le recours, se limitant à invoquer l’illégalité de certaines catégories de points de promotion, sans fournir néanmoins, dans ses écritures, aucun élément concret sur sa situation personnelle à l’égard de l’exercice de promotion en question, tel que, en particulier, le nombre de points de promotion desdites catégories qu’il a reçus. Une telle constatation ne saurait être remise en cause par le fait que le nombre de ces points de promotion ressortirait d’un document annexé au mémoire en défense, dès lors qu’il appartient au requérant de caractériser, dans ses écritures, son intérêt à agir et, le cas échéant, de renvoyer aux éléments correspondants produits en annexe.

(voir points 31 et 32)

Référence à :

Cour : 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14

Tribunal de première instance : 22 novembre 2006, Sanchez Ferriz/Commission, T‑436/04, RecFP p. I-A-2-277 et II-A-2-1439, point 35 ; 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission, T‑422/04, non publié au Recueil, point 31