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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 27 janvier 2020 – AQ, BO, CP/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR, Università degli studi di Perugia

(Affaire C-40/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : AQ, BO, CP

Partie défenderesse : Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR, Università degli studi di Perugia

Questions préjudicielles

La clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (ci-après la « directive ») 1 , intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », lue en combinaison avec les considérants 6 et 7, et avec la clause 4 dudit accord (« Principe de non-discrimination »), ainsi qu’à la lumière des principes d’équivalence, d’effectivité et de l’effet utile du droit [de l’Union] s’oppose-t-elle à une réglementation nationale, en particulier l’article 24, paragraphe 3, sous a), et l’article 22, paragraphe 9, de la loi 240/2010, qui permet à l’université de recourir, sans limite quantitative, à des contrats de chercheurs à durée déterminée d’une durée de trois ans, qui peuvent être prolongés de deux ans, sans subordonner leur conclusion ni leur prolongation à des raisons objectives liées à l’existence de besoins temporaires ou exceptionnels de l’université qui y recourt, et qui prévoit, comme seule limite à la multiplicité de relations à durée déterminée avec la même personne, que la durée n’excède pas douze ans, même non consécutifs ?

La clause 5 précitée de l’accord-cadre, lue en combinaison avec les considérants 6 et 7 de la directive et avec la clause 4 précitée dudit accord, ainsi qu’à la lumière de l’effet utile du droit [de l’Union], s’oppose-t-elle à une réglementation nationale (en particulier les articles 24 et 29, paragraphe 1, de la loi 240/2010), qui permet aux universités de recruter exclusivement des chercheurs à durée déterminée, sans subordonner la décision y afférente à l’existence de besoins temporaires ou exceptionnels ni fixer de limites à cette pratique, par le recours potentiellement illimité à des contrats de travail à durée déterminée successifs, pour les besoins ordinaires de ces universités en matière d’enseignement et de recherche ?

La clause 4 de l’accord-cadre s’oppose-t-elle à une réglementation nationale, telle que l’article 20, paragraphe 1, du décret législatif no 75/2017 (tel qu’interprété par la circulaire ministérielle no 3/2017 précitée), qui, tout en reconnaissant la possibilité de stabiliser l’emploi des chercheurs sous contrat à durée déterminée des organismes publics de recherche – à la condition toutefois qu’ils aient accompli au moins trois ans de service au 31 décembre 2017 -, refuse cette possibilité aux chercheurs universitaires sous contrat à durée déterminée au seul motif que l’article 22, paragraphe 16, du décret législatif 75/2017 soumet leur relation de travail, qui repose pourtant ex lege sur un contrat de travail salarié, au « régime de droit public », alors que l’article 22, paragraphe 9, de la loi 240/2010 applique aux chercheurs des organismes de recherche et des universités la même règle de durée maximale autorisée pour les relations à durée déterminée conclues, sous la forme des contrats visés à l’article 24 ou des bourses de recherche visées à l’article 22, avec les universités et les organismes de recherche ?

Les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que le principe de l’effet utile du droit de l’Union, à savoir l’accord-cadre précité, et le principe de non-discrimination figurant dans sa clause 4, s’opposent-ils à une réglementation nationale (l’article 24, paragraphe 3, sous a), de la loi 240/2010 et l’article 29, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 4, du décret législatif no 81/2015) qui, bien qu’il s’agisse d’une réglementation applicable à tous les travailleurs publics et privés, reprise en dernier lieu dans ledit décret no 81, fixant (à partir de 2018) la durée maximale d’une relation à durée déterminée à 24 mois (y compris les prolongations et les renouvellements) et subordonnant le recours à ce type de relations avec les employés de l’administration publique à l’existence de « besoins temporaires et exceptionnels », permet aux universités de recruter des chercheurs dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois ans, pouvant être prolongé de deux ans en cas d’évaluation positive des activités de recherche et d’enseignement menées pendant la période de trois ans, sans subordonner la conclusion du premier contrat ni sa prolongation à l’existence de tels besoins temporaires ou exceptionnels de l’université, et lui permet également, à la fin de la période de cinq ans, de conclure avec la même personne ou avec d’autres personnes un autre contrat à durée déterminée du même type, afin de répondre aux mêmes besoins d’enseignement et de recherche que ceux liés au précédent contrat ?

La clause 5 de l’accord-cadre précité s’oppose-t-elle, notamment à la lumière des principes d’effectivité et d’équivalence et de la clause 4 précitée, à ce qu’une réglementation nationale (l’article 29, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 4, du décret législatif 81/2015, et l’article 36, paragraphes 2 et 5, du décret législatif 165/2001) interdise aux chercheurs universitaires engagés sur la base de contrats à durée déterminée de trois ans, pouvant être prolongés de deux ans (conformément à l’article 29, paragraphe 3, sous a), de la loi 240/2010), d’établir ultérieurement une relation de travail à durée indéterminée, étant donné qu’il n’existe pas, dans l’ordre juridique italien, d’autres mesures susceptibles de prévenir et de sanctionner les abus découlant du recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs de la part des universités ?

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1     Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).