Language of document : ECLI:EU:F:2014:47

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

27 mars 2014 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Décision sur les dépens »

Dans l’affaire F-81/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 4 mars 2014, M. Lebedef a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours introduit le 27 septembre 2013 et lui a demandé d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

2        Dans sa lettre du 4 mars 2014, le requérant a demandé au Tribunal de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens éventuels.

3        L’acte de désistement du requérant a été communiqué à la Commission européenne, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 10 mars 2014, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur le désistement.

4        Toutefois, la Commission a demandé la condamnation du requérant aux dépens, considérant que l’application de l’article 89, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement de procédure n’est pas justifiée en l’espèce.

 Sur le désistement

5        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

6        En l’espèce, le requérant a fait connaître par écrit qu’il entendait renoncer à l’instance et n’a pas subordonné sa décision à la condition que la partie défenderesse supporte ses propres dépens. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application de l’article 74 du règlement de procédure.

7        Par conséquent, en application de l’article 74 du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

8        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure,

« La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière ».

9        À cet égard, le Tribunal constate que le requérant justifie sa demande sur les dépens en indiquant que, en raison de « pratiques de la Commission », la poursuite de la voie judiciaire serait « très [dispendieuse] en ressources économiques et énergies humaines ». Toutefois, il ne fournit au Tribunal la moindre précision concernant ces prétendues pratiques ou une quelconque attitude de la Commission pouvant justifier l’application de l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure, application qui doit dès lors être exclue.

10      La Commission ayant demandé au Tribunal de condamner le requérant à supporter l’ensemble des dépens, il y a lieu de décider que le requérant supporte ses propres dépens et de le condamner à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑81/13, Lebedef/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.