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Recours introduit le 8 février 2007 - Botos / Commission

(affaire F-10/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Patricia Botos (Meise, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) le 30 octobre 2006, par laquelle a été rejetée la réclamation formée par la requérante en date du 24 avril 2006, contre les six décisions administratives suivantes: i) décision adoptée le 23 janvier 2006 par l'office de gestion et de liquidation des droits individuels; ii) décision adoptée le 23 janvier 2006 par le chef du bureau liquidateur de Bruxelles du régime commun d'assurance-maladie; iii) décision adoptée le 9 février 2006 par l'office de gestion et de liquidation des droits individuels; iv) décision adoptée le 9 février 2006 par le chef du bureau liquidateur de Bruxelles du régime commun d'assurance-maladie; v) décision adoptée le 20 février 2006 par le chef du bureau liquidateur de Bruxelles du régime commun d'assurance-maladie; vi) décompte de remboursement de frais médicaux établi par le bureau liquidateur de Bruxelles du régime commun d'assurance-maladie, sous la date du 23 février 2006;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également les six décisions précitées;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l'article 72 du statut ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que, par les décisions attaquées, l'AIPN a erronément refusé de reconnaître que la " syndrome de fatigue chronique " dont elle souffre constitue une maladie grave aux fins de l'article susmentionné et, par conséquent, de rembourser les frais relatifs aux analyses de laboratoire et aux médicaments liés à cette maladie. Plusieurs documents, notamment une étude médicale approfondie, démontreraient la gravité de la maladie en cause et la nécessité de rembourser à raison du 100 %, sans limite ou restriction, le coût des médicaments et des analyses dont la requérante déclare avoir (eu) besoin.

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