Language of document : ECLI:EU:F:2009:97

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 juillet 2009 (*)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire F‑50/07 REC,

Valentina Hristova, demeurant à Pavlikeni (Bulgarie), représentée par Me G. Kerelov, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par arrêt du 25 novembre 2008, Hristova/Commission (F‑50/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt du 25 novembre 2008 »), le Tribunal (deuxième chambre) a annulé la décision du jury du concours général EPSO/AST/14/06, organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST 1) de citoyenneté bulgare dans le domaine du secrétariat, refusant d’admettre Mme Hristova aux épreuves dudit concours.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, le Tribunal a informé les parties en litige dans l’affaire Hristova/Commission, précitée, de son intention de rectifier les points 17, 19, 24, 26, 27 et 28 de l’arrêt du 25 novembre 2008, de sorte que la référence au « titre A, point I 1, » de l’avis de concours EPSO/AST/14/06 (JO C 145 A, p. 22, ci-après l’« avis de concours ») soit remplacée par la mention du « titre A, point II 1, » dudit avis, et les a invitées à présenter leurs observations à cet égard.

4        Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 25 mai 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 mai suivant), la Commission a suggéré au Tribunal, d’une part, de remplacer également au point 25 de l’arrêt du 25 novembre 2008 la référence au « titre A, point I 1, sous i), » par « titre A, point II 1, sous i), » de l’avis de concours, d’autre part, de substituer au point 24 de l’arrêt du 25 novembre 2008, la mention « titre A, point I 1, sous i), » par la mention « titre A, point II 1, sous ii), » et a soutenu que le point 26 dudit arrêt ne contenait pas de référence à l’avis de concours. La requérante, quant à elle, n’a pas déposé d’observation.

5        Contrairement à ce que soutient la Commission, il n’est pas fait référence, au point 25 de l’arrêt du 25 novembre 2008, au « titre A, point I 1, sous i), » de l’avis de concours, mais au « titre A, point II 1, sous i), » dudit avis. Par conséquent, ce point ne contient pas d’erreur.

6        Il importe également d’observer que, contrairement à ce que soutient la Commission, le point 26 de l’arrêt du 25 novembre 2008 comporte en sa seconde phrase la mention du « titre A, point I 1, sous i), ». Il convient par conséquent de la remplacer par la mention du « titre A, point II 1, sous i), » de l’avis de concours.

7        Quant à la suggestion de la Commission de remplacer la mention « titre A, point I 1, sous i), » par la mention « titre A, point II 1, sous ii) » au point 24 de l’arrêt du 25 novembre 2008, il convient de constater que ledit point fait déjà référence à « sous ii) », de sorte que cet élément de la mention ne nécessite pas d’être rectifié.

8        Enfin, il convient également de constater que, au point 4 de la version en langue de procédure de l’arrêt du 25 novembre 2008, la mention « section II(1) » devrait se lire « section A.II.(1) ».

9        Par conséquent, le Tribunal considère qu’il y a lieu de rectifier une erreur de plume constatée au point 4 de la version en langue de procédure de l’arrêt du 25 novembre 2008 et aux points 17, 19, 24, 26, 27 et 28 de l’arrêt du 25 novembre 2008 par le remplacement :

–        de la mention « section II(1) » par la mention « section A.II.(1) » au point 4 de la version en langue de procédure de l’arrêt du 25 novembre 2008 ;

–        de la mention « titre A, point I 1, sous i), » par la mention « titre A, point II 1, sous i), » au point 17, au point 19, première phrase, ainsi qu’aux points 26, 27 et 28 de l’arrêt du 25 novembre 2008 ;

–        de la mention « titre A, point I 1, sous ii), » par la mention « titre A, point II 1, sous ii), » au point 19, seconde phrase, et au point 24 de l’arrêt du 25 novembre 2008.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Au point 4 de la version en langue de procédure de l’arrêt du 25 novembre 2008, Hristova/Commission (F‑50/07), il faut lire « section A.II.(1) » au lieu de « section II(1) ».

2)      Au point 17, au point 19, première phrase, ainsi qu’aux points 26, 27 et 28 de l’arrêt du 25 novembre 2008, Hristova/Commission (F‑50/07), il faut lire « titre A, point II 1, sous i), » au lieu de « titre A, point I 1, sous i), ».

3)      Au point 19, seconde phrase, et au point 24 de l’arrêt du 25 novembre 2008, Hristova/Commission (F‑50/07), il faut lire « titre A, point II 1, sous ii), » au lieu de « titre A, point I 1, sous ii), ».

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’anglais.