Language of document : ECLI:EU:C:2018:16

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

12 janvier 2018 (*)

« Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans les affaires jointes C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, les deux premiers, le 15 février 2017 et, le dernier, le 22 février 2017,

Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Me G. S. P. Vos, advocaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd, établie à Uxbridge (Royaume-Uni), représentée par M. T. Mitcheson, QC, MM. P. Walsh et J. Blum, solicitors, ainsi que par M. J. Heald, barrister,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance (C‑84/17 P),

Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd, établie à Uxbridge, représentée par M. T. Mitcheson, QC, et MM. P. Walsh et J. Blum ainsi que Mme C. MacLeod, solicitors,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Société des produits Nestlé SA,

partie intervenante en première instance (C‑85/17 P),

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd, établie à Uxbridge,

partie demanderesse en première instance,

Société des produits Nestlé SA,

partie intervenante en première instance (C‑95/17 P),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. M. Vilaras, et l’avocat général, M. M. Wathelet, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leurs pourvois, enregistrés respectivement sous les références C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, Société des produits Nestlé SA (ci‑après « Nestlé »), Mondelez UK Holdings & Services Ltd anciennement Cadbury Holdings Ltd, et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forme d’une tablette de chocolat) (T‑112/13, non publié, EU:T:2016:735), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2012 (affaire R 513/2011-2), relative à une procédure de nullité entre Cadbury Holdings et Nestlé.

2        Par décision du 10 mai 2017, le président de la Cour a décidé de joindre les affaires C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

3        Par acte déposé au greffe de la Cour le 13 novembre 2017, l’European Association of Trade Mark Owners (Marques) [Association européenne des propriétaires de marques (Marques)], établie à Leicester (Royaume-Uni) a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à être admise à intervenir au litige dans l’affaire C‑84/17 P, au soutien des conclusions de Nestlé, partie requérante dans cette affaire.

4        L’EUIPO, Nestlé et Mondelez UK Holdings & Services ont présenté leurs observations écrites sur cette demande, respectivement les 1er décembre 2017, 16 novembre 2017 et 5 décembre 2017. Ils n’ont pas émis d’objections à l’admission de ladite demande.

 Sur la demande d’intervention

5        Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États, d’une part, et lesdites institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

6        En particulier, la Cour admet l’intervention d’associations représentatives ayant pour objet la protection des intérêts de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 25 mars 2014, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, non publiée, EU:C:2014:202, point 7 et jurisprudence citée).

7        À cet égard, en premier lieu, il ressort de la demande d’intervention formulée par Marques et des annexes de celle-ci que Marques est une association à but non lucratif, accréditée auprès de l’EUIPO, qui bénéficie du statut d’observateur auprès du conseil d’administration et du comité budgétaire de cet office et qui jouit également du statut d’observateur auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Par ailleurs, elle compte 729 entreprises et sociétés membres provenant de plus de 80 pays à travers le monde, dont 27 des 28 États membres de l’Union, et un grand nombre de ces membres sont titulaires de marques connues dans des secteurs d’activités divers. Dès lors, Marques peut être considérée comme une association représentative au sens de la jurisprudence citée au point 6 de la présente ordonnance.

8        En deuxième lieu, ces mêmes éléments du dossier attestent que Marques a notamment pour objet de promouvoir les intérêts de ses membres dans l’usage qui est fait de leurs marques.

9        Il convient de constater, en troisième lieu, que la question de droit soulevée, en substance, dans l’affaire C‑84/17 P, concerne la preuve de l’acquisition, par un signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union est demandé, d’un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait et, plus particulièrement, le point de savoir si une telle preuve doit être fournie pour chacun des États membres dans lesquels ledit signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque. Il s’agit donc d’une question de principe qui est susceptible d’affecter les intérêts des membres de Marques en tant que titulaires de marques de l’Union.

10      Dans ces conditions, il convient de considérer que Marques remplit les critères posés par la jurisprudence citée au point 6 de la présente ordonnance et justifie donc d’un intérêt à la solution du litige dans l’affaire C‑84/17 P.

11      La demande d’intervention de Marques ayant été présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable aux pourvois, et avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure, il s’ensuit que, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, si le président admet l’intervention de Marques, celle-ci peut uniquement présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

12      Il y a lieu d’ajouter que, conformément à l’article 129, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention.

13      Dans la mesure où, en vertu de l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure, le président peut prendre en considération une demande d’intervention présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure et avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure, aucune raison ne justifie de ne pas prendre en considération la demande de Marques en l’espèce, eu égard, notamment, à l’état de la procédure ainsi qu’à l’existence d’un intérêt de Marques à la solution du litige, constaté au point 10 de la présente ordonnance.

14      Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre Marques à intervenir au présent litige constitué des affaires jointes C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P au soutien des conclusions formulées par Nestlé dans l’affaire C‑84/17 P, conformément à la demande qu’elle a présentée dans le cadre de cette dernière affaire, aux fins de présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 137, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

16      En l’espèce, la demande d’intervention de Marques étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      L’European Association of Trade Mark Owners (Marques) [Association européenne des propriétaires de marques (Marques)] est admise à intervenir au litige constitué des affaires jointes C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, au soutien des conclusions formulées par Société des produits Nestlé SA dans l’affaire C84/17 P. 

2)      Marques pourra présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.