Language of document : ECLI:EU:F:2010:122

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

6 octobre 2010


Affaire F-2/10


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Demandes de remboursement de frais médicaux — Absence d’acte faisant grief — Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé en droit — Article 94 du règlement de procédure »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande du 17 mars 2009 tendant au remboursement à hauteur de 100 % de l’ensemble des frais médicaux qu’il a exposés en raison de l’accident dont il a été victime le 29 octobre 2001, en deuxième lieu, l’annulation de la décision de la Commission, du 22 septembre 2009, rejetant sa réclamation introduite à l’encontre de la décision rejetant sa demande du 17 mars 2009, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser une somme correspondant à la différence entre les frais médicaux qu’il a supportés entre le 1er décembre 2000 et le 17 mars 2009 et les remboursements perçus à ce titre, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable en l’espèce, majorée d’intérêts au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle.

Décision : Le recours est rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé. Le requérant est condamné aux dépens. Le requérant est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 1 500 euros.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation — Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires — Recours — Acte faisant grief — Notion — Réponse d’attente de l’administration à la demande d’un fonctionnaire — Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Si, outre l’annulation d’une décision litigieuse, un fonctionnaire demande également, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, ces dernières conclusions sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec celles dirigées contre la décision litigieuse.

(voir point 26)

Référence à :

Cour : 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8

Tribunal de première instance : 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13

Tribunal de la fonction publique : 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑477 et II‑A‑1‑2637, point 27


2.      Un acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui‑ci, un tel acte devant émaner de l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration.

Tel n’est pas le cas d’une lettre de l’institution par laquelle cette dernière donne une suite favorable à une partie de la demande du fonctionnaire, précise à celui‑ci certains points en réponse à sa demande et lui fait savoir que l’examen de sa demande est en cours.

(voir points 29 et 32 à 34)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 33, et la jurisprudence citée