Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale di Milano (Italie) le 28 juin 2018 – FR/Ministero dell'interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

(Affaire C-422/18)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FR

Partie défenderesse : Ministero dell’interno (ministère de l’Intérieur) – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano (commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale près la préfecture – bureau territorial du gouvernement – de Milan)

Question préjudicielle

Le principe de coopération loyale et les principes d’équivalence et de protection juridictionnelle effective, visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que l’article 47, alinéas 1 et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et la directive 2013/32/UE 1 (en particulier ses articles 22 et 46) doivent-ils être interprétés dans le sens que : a) le droit de l’Union européenne impose que le recours, lorsque le droit national le prévoit pour les procédures portant sur le rejet d’une demande de reconnaissance de la protection internationale, ait automatiquement un effet suspensif ; b) ils s’opposent à une procédure comme celle italienne (article 35 bis, paragraphe 13, du décret législatif n° 25/2008, tel que modifié par le décret-loi n° 13/17, converti dans la loi n° 46/17) dans laquelle l’autorité juridictionnelle saisie par le demandeur d’asile – dont la demande a été rejetée par l’autorité administrative chargée d’examiner les demandes d’asile et par le tribunal de première instance – ne peut prendre en considération, pour rejeter la demande de suspension de la décision négative, que le caractère fondé ou non des moyens du recours contre cette décision, rendue par le juge appelé à statuer sur la suspension lui-même, et non le danger d’un préjudice grave et irréparable ?

____________

1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).