Language of document : ECLI:EU:F:2010:73

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

1er juillet 2010


Affaire F-97/08


Paulette Füller-Tomlinson

contre

Parlement européen

« Fonction publique — Ancien agent temporaire — Maladie professionnelle — Atteinte à l’intégrité physique et psychique — Durée de la procédure tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Füller-Tomlinson, ancien agent temporaire du Parlement, demande l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, du 9 avril 2008, fixant son atteinte à l’intégrité physique et psychique à 20 %.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante est condamnée à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation — Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Moyen ne figurant pas explicitement dans la réclamation, mais invoqué implicitement — Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance accidents et maladies professionnelles — Invalidité — Fixation par le barème d’un taux ou d’une fourchette de taux d’invalidité — Légalité — Contrôle juridictionnel — Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 73, § 1 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 11)

4.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance accidents et maladies professionnelles — Reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et fixation du degré d’invalidité permanente — Procédure

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 18 et 20)


1.      Les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de la fonction publique de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome.

(voir point 43)

Référence à :

Cour : 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8

Tribunal de première instance : 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43

Tribunal de la fonction publique : 11 décembre 2008, Reali/Commission, F‑136/06, RecFP p. I‑A‑1‑451 et II‑A‑1‑2495, point 37


2.      Pour que soit recevable un moyen qui n’a pas été évoqué de manière explicite dans la réclamation administrative préalable, il suffit que le requérant s’y soit, à ce stade, référé de manière implicite. En effet, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général, à ce stade, sans le concours d’un avocat, l’administration est tenue de ne pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais au contraire de les examiner dans un esprit d’ouverture.

La déclaration d’irrecevabilité d’une exception d’illégalité pour non‑respect de la règle de concordance romprait l’équilibre entre la sauvegarde des droits procéduraux du fonctionnaire et la finalité de la procédure précontentieuse, et constituerait une sanction disproportionnée et injustifiée pour le fonctionnaire. En effet, en raison de la nature intrinsèquement juridique d’une exception d’illégalité, ainsi que du raisonnement qui conduit l’intéressé à rechercher et soulever une telle illégalité, il ne saurait être exigé du fonctionnaire ou agent qui introduit la réclamation, et qui n’a pas nécessairement les compétences juridiques appropriées, de formuler une telle exception déjà au stade précontentieux, et ce sous peine d’irrecevabilité par la suite. Cela d’autant plus que soulever une exception d’illégalité au stade précontentieux n’est pas, a priori, de nature à permettre au réclamant d’obtenir gain de cause à ce stade, car, hormis les cas hypothétiques d’illégalité manifeste, il est peu probable que l’administration accepte de ne pas appliquer une disposition en vigueur en faisant droit à l’argumentation du requérant suivant laquelle cette disposition méconnaîtrait une règle de rang supérieur.

(voir points 55 et 57)

Référence à :

Tribunal de première instance : 29 janvier 1997, Vanderhaeghen/Commission, T‑297/94, RecFP p. I‑A‑7 et II‑13, point 37

Tribunal de la fonction publique : 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 121


3.      Le Tribunal de la fonction publique ne peut exercer sur les dispositions de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou du dépassement par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation. Plus précisément, le contrôle par le Tribunal de la légalité de la fixation par le barème d’un taux ou d’une fourchette de taux d’invalidité ne peut être que très limité, compte tenu, d’une part, des appréciations médicales complexes que fait intervenir ledit barème et, d’autre part, du large pouvoir d’appréciation des institutions, au titre de l’article 73, paragraphe 1, du statut, quant aux conditions de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle.

(voir points 70 et 101)

4.      Pour qu’une commission médicale émette valablement un avis médical, il faut qu’elle soit en mesure de prendre connaissance de la totalité des documents susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations. Il convient d’appliquer ce raisonnement, par analogie, aux conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions, en application des articles 18 et 20 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires. Ainsi, en l’absence d’une enquête complète et à défaut de rapport d’ensemble de l’enquête menée, le médecin désigné par l’institution n’est pas en mesure d’émettre valablement ses conclusions prévues à l’article 18 de la réglementation de couverture.

(voir point 163)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 juillet 1997, R/Commission, T‑187/95, RecFP p. I‑A‑253 et II‑729, point 49 ; 15 décembre 1999, Nardone/Commission, T‑27/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1293, point 68 ; 3 mars 2004, Vainker/Parlement, T‑48/01, RecFP p. I‑A‑51 et II‑197, points 129 et 133