Language of document : ECLI:EU:T:2019:151

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

12 mars 2019 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Changement dans les activités assignées – Notion d’affectation – Convocation à un entretien – Notion de procédure – Allégation de harcèlement moral – Demande d’assistance – Responsabilité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑446/17,

TK, ancienne agent temporaire du Parlement européen, représentée par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes E. Taneva et M. Rantala, puis par Mmes Taneva, C. González Argüelles et D. Boytha, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du président du Parlement du 26 août 2016 rejetant les demandes de la requérante du 28 avril 2016 et à la réparation d’un préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi ainsi qu’à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 26 avril 2017, en ce qu’elle porte rejet de la demande en réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi, et à la réparation de ce préjudice,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Sur les activités exercées par la requérante au service du Parlement

1        Entre 2009 et 2016, la requérante, TK, a travaillé au service du Parlement européen :

–        entre le 8 octobre 2009 et le 31 août 2012, elle a fourni ses prestations sous contrat d’agent contractuel auxiliaire ;

–        par la suite, elle a exercé ses activités dans le cadre d’un contrat d’agent temporaire, conclu d’abord pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2014, puis prolongé, par avenant, jusqu’au 31 août 2016 ;

–        ces activités ont pris fin à l’échéance de ce dernier contrat, le 31 août 2016.

2        Durant toute la durée de l’engagement de la requérante au service du Parlement, ses activités se sont présentées de la manière suivante :

–        du 8 octobre 2009 au 14 mars 2010, elle a exercé des tâches d’administrateur d’organes parlementaires au sein du secrétariat de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de la direction des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles de la direction générale (DG) des politiques internes de l’Union du Parlement ;

–        du 15 mars 2010 au 15 mars 2012, ses activités ont été exercées en tant qu’administrateur d’organes parlementaires au service du Médiateur pour les enfants victimes d’enlèvement parental transfrontalier (ci-après le « coordinateur pour les droits de l’enfant »), au sein de cette même DG ;

–        du 16 mars au 31 août 2012, elle a été rattachée au secrétariat des vice-présidents du Parlement en tant que gestionnaire administrative ;

–        du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2014, elle a été affectée en qualité d’administratrice d’organes parlementaires au secrétariat du bureau et des questeurs, au sein du cabinet du secrétaire général du secrétariat général du Parlement, comme le prévoyait son contrat d’agent temporaire ;

–        par avenant à son contrat d’agent temporaire signé en octobre 2014, elle a été transférée à la DG des politiques internes de l’Union, pour exercer des tâches d’administrateur d’organes parlementaires au secrétariat de la commission des affaires juridiques de la direction des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, et ce avec prise d’effet à la date du 1er août 2014 et jusqu’au 31 août 2016.

3        En pratique, à partir du 1er août 2014, la requérante, qui avait travaillé au service du coordinateur pour les droits de l’enfant de novembre 2011 jusqu’au 15 mars 2012, a été mise à disposition auprès du coordinateur pour les droits de l’enfant aux fins de l’assister dans l’exercice de ses tâches.

 Sur le changement des activités assignées à la requérante

4        Le 7 janvier 2016, le secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») a indiqué à la requérante, lors d’un entretien, que, à la demande du coordinateur pour les droits de l’enfant, elle devait cesser son activité au service de ce dernier.

5        Par courriel du 8 janvier 2016, la requérante s’est plainte auprès du coordinateur pour les droits de l’enfant de ce que celui-ci avait demandé la fin de sa mise à disposition sans l’en avertir préalablement. Elle a rappelé avoir été spécifiquement recrutée pour assister le coordinateur pour les droits de l’enfant et fait valoir qu’elle ne pouvait être évincée informellement de ce poste pour cause d’ « antipathie personnelle » ou toute autre raison arbitraire, mais seulement pour des raisons légitimes dûment justifiées.

6        Le même jour, la requérante a sollicité un nouvel entretien auprès du secrétaire général, pour obtenir des clarifications sur les raisons de son éviction.

7        Par la suite, l’assistante du coordinateur pour les droits de l’enfant a indiqué à la requérante qu’elle ne pourrait plus utiliser le bureau qui avait été mis à sa disposition, jusqu’alors, dans les locaux réservés aux activités du coordinateur pour les droits de l’enfant.

8        Par courriel du 15 janvier 2016, le coordinateur pour les droits de l’enfant a proposé à la requérante une rencontre pour une discussion ouverte.

9        Par courriel du 18 janvier 2016, la requérante a décliné cette proposition en expliquant que la discussion pouvait se poursuivre par courriel.

10      Par une première lettre du 28 avril 2016, la requérante a sollicité du secrétaire général « la communication d’une décision formelle de [sa] réaffectation, ainsi que des raisons venant au soutien de cette dernière ».

11      Par lettre du 26 août 2016 (ci-après la « première décision attaquée »), le secrétaire général a informé la requérante notamment de son refus de prendre et de lui communiquer une décision formelle et motivée de réaffectation, au motif qu’une telle décision n’avait pas lieu d’être, puisque la requérante était restée affectée à la DG des politiques internes de l’Union, même si sa mise à disposition au service du coordinateur pour les droits de l’enfant avait pris fin.

12      Le 25 novembre 2016, la requérante a introduit une réclamation contre la première décision attaquée, notamment en ce que ladite décision portait refus de prendre et de lui communiquer une décision formelle et motivée de « réaffectation ».

13      Par décision du 5 avril 2017 (ci-après la « deuxième décision attaquée »), le président du Parlement (ci-après le « président ») a rejeté la réclamation notamment en ce qui concernait la « réaffectation », en faisant valoir que l’affectation de la requérante était restée identique et que le simple changement intervenu dans ses tâches n’impliquait pas l’adoption d’une décision formelle et motivée par l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »).

 Sur l’absence d’ouverture d’une enquête administrative à la suite de la plainte anonyme visant le coordinateur pour les droits de l’enfant

14      Par lettre du 3 mars 2016, la requérante a été conviée à un entretien avec le directeur général du personnel du Parlement (ci-après le « directeur général du personnel »). Selon cette lettre, la requérante était apparemment à l’origine d’une plainte anonyme visant le coordinateur pour les droits de l’enfant et qui avait été adressée à plusieurs hauts responsables du Parlement. L’entretien devait permettre à la requérante de s’exprimer sur ces allégations, qui pouvaient, si elles étaient avérées, constituer une violation par celle-ci de ses obligations statutaires. Le directeur général du personnel précisait qu’il ferait ensuite rapport au secrétaire général, l’AHCC compétente pour les affaires disciplinaires, sur le résultat de l’entretien et que sa décision sur la suite de la procédure serait prise conformément à l’article 86 et à l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents en vertu de l’article 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).

15      Le 8 mars 2016, l’entretien prévu entre la requérante et le directeur général du personnel a eu lieu.

16      Par une seconde lettre du 28 avril 2016, la requérante a sollicité du secrétaire général la communication de sa position à la suite de l’entretien qu’elle avait eu avec le directeur général du personnel, ainsi que la communication de « l’intégralité des éléments [qui auraient été] transférés à [l’AHCC] dans le cadre de cette [même] procédure ».

17      Par lettre du 11 mai 2016, le directeur général du personnel a informé la requérante que le secrétaire général avait décidé, à la lumière de tous les éléments qui avaient été réunis, qu’une enquête administrative ne serait pas ouverte à son égard et que l’affaire serait classée sans suite.

18      Par la première décision attaquée, le secrétaire général a également répondu à la seconde lettre de la requérante du 28 avril 2016 en ce qui concerne l’« enquête administrative ». À cet égard, il a constaté qu’une réponse lui avait été envoyée par lettre du directeur général du personnel du 11 mai 2016 et que des explications complémentaires lui avaient été fournies.

19      Par sa réclamation introduite le 25 novembre 2016 contre la première décision attaquée, la requérante contestait également la position du secrétaire général concernant l’« enquête administrative ».

20      Par la deuxième décision attaquée, le président a rejeté la réclamation de la requérante du 25 novembre 2016 également en ce qui concerne l’enquête administrative, au motif que, en l’absence de l’ouverture d’une enquête administrative à son égard, la requérante ne pouvait demander la communication de tous les documents ayant un rapport direct avec les allégations la concernant.

 Sur la demande d’assistance introduite par la requérante

21      Par lettre du 24 juin 2016, la requérante a introduit, au titre de l’article 24 du statut, une demande d’assistance (ci-après la « demande d’assistance »), visant, notamment, à obtenir l’ouverture d’une enquête administrative et une prise de position du Parlement quant à l’existence d’un harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime de la part du coordinateur pour les droits de l’enfant.

22      Par lettre du 16 janvier 2017, la requérante a introduit une réclamation contre la décision implicite du Parlement de rejeter la demande d’assistance, qui serait intervenue le 24 octobre 2016, au motif que ladite décision violait son droit d’être entendue, l’obligation de motiver les décisions et l’obligation d’assistance pesant sur l’institution. En outre, elle a demandé, dans cette lettre, la réparation d’un préjudice moral, évalué à la somme de 10 000 euros, lié au fait que, en ne rejetant pas explicitement sa demande, le Parlement l’avait laissée dans l’impossibilité de comprendre les raisons sous-tendant sa position et avait fait perdurer une situation d’incertitude.

23      Par lettre du 14 mars 2017, le secrétaire général a informé la requérante de sa décision d’ouvrir une enquête administrative portant sur les allégations de harcèlement moral contenues dans la demande d’assistance. Quant à la demande indemnitaire, il l’a informée qu’une réponse lui serait fournie dans les meilleurs délais.

24      Par décision du 26 avril 2017 (ci-après la « troisième décision attaquée »), le secrétaire général a répondu à la réclamation de la requérante du 16 janvier 2017, en considérant qu’il avait donné une suite favorable à sa demande d’assistance en ouvrant une enquête administrative au terme de laquelle une décision serait prise, par le directeur général du personnel, concernant les allégations de harcèlement moral contenues dans la demande d’assistance. Par ailleurs, il a rejeté la demande indemnitaire introduite par la requérante, au motif que, d’une part, le préjudice moral invoqué par celle-ci serait intégralement réparé par le fait que, à l’issue de la procédure d’enquête administrative qui avait été ouverte, une décision motivée serait prise concernant les faits dénoncés dans la demande d’assistance et, d’autre part, la requérante n’avait pas démontré avoir subi un préjudice détachable de l’absence temporaire de motivation et qui ne serait pas susceptible d’être réparé par la décision d’ouvrir une procédure d’enquête administrative.

 Procédure et conclusions des parties

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2017, la requérante a introduit le présent recours.

26      À l’issue d’un double échange de mémoires, la procédure écrite a été clôturée le 26 février 2018.

27      À la demande de la requérante formulée au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

28      Par décision du 2 juillet 2018, le Tribunal (première chambre) a chargé le juge rapporteur d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 125 bis du règlement de procédure. Le représentant de la partie requérante n’ayant pas reçu de cette dernière de mandat à cet effet, le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable.

29      Par lettre du greffe du Tribunal du 24 juillet 2018, les parties ont été invitées à déférer à des mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal au titre de l’article 89, paragraphe 3, sous a) et d), et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement de procédure. Elles ont répondu aux questions posées par le Tribunal et fourni les documents qui leur étaient demandés dans les délais impartis.

30      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, lors de l’audience du 16 octobre 2018.

31      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la première décision attaquée, en ce qu’elle porte refus de lui communiquer, d’une part, une décision formelle et motivée sur sa réaffectation à partir du 7 janvier 2016 et, d’autre part, les conclusions de l’enquête administrative qui aurait été ouverte à son égard et tous les documents ayant un rapport direct avec les allégations la concernant ;

–        en tant que de besoin, annuler la deuxième décision attaquée, rejetant sa réclamation dirigée contre la première décision attaquée ;

–        condamner le Parlement au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral causé par les première et deuxième décisions attaquées dont elle évalue, ex æquo et bono, le montant à 25 000 euros ;

–        annuler partiellement la troisième décision attaquée, en ce qu’elle rejette sa demande d’indemnisation du 16 janvier 2017 pour le préjudice moral d’un montant de 10 000 euros qui lui a été causé, en substance, par le fait de devoir mener une procédure précontentieuse afin de voir reconnaître ses droits, après l’intervention, le 24 octobre 2016, de la décision implicite du Parlement de rejeter la demande d’assistance, et condamner le Parlement au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qui lui a été causé, en substance, par le fait de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir reconnaître ses droits, après l’intervention, le 24 octobre 2016, de la décision implicite du Parlement de rejeter la demande d’assistance, et par le long délai pris par le Parlement avant d’ouvrir une enquête administrative portant sur les allégations de harcèlement moral contenues dans la demande d’assistance, lequel est évalué, ex æquo et bono, à un montant de 25 000 euros.

32      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

33      Par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande, en tant que de besoin, l’annulation de la deuxième décision attaquée, portant rejet, par le président, de la réclamation qu’elle avait introduite contre la première décision attaquée, dont elle demande l’annulation par son premier chef de conclusions.

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsque cette décision est dépourvue de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

35      En l’espèce, la deuxième décision attaquée n’a fait que confirmer la première décision attaquée et est ainsi dépourvue de contenu autonome.

36      Il s’ensuit que le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la première décision attaquée et que, par conséquent, c’est le premier chef de conclusions, dans lequel elle se trouve visée, qu’il convient d’analyser.

37      Pour ces diverses raisons, le Tribunal examinera, ci-après, le premier chef de conclusions, dirigé contre la première décision attaquée, en ce que cette décision concerne, d’abord, la « réaffectation », puis l’ « enquête administrative », à la suite de quoi il analysera les troisième et quatrième chefs de conclusions présentés par la requérante, avant de formuler sa conclusion portant sur l’ensemble du recours.

 Sur la demande d’annulation de la première décision attaquée, en ce qu’elle porte sur la « réaffectation »

38      Par son premier chef de conclusions, la requérante conclut à l’annulation de la première décision attaquée en ce que le secrétaire général a rejeté sa demande du 28 avril 2016 visant à obtenir « la communication d’une décision formelle de réaffectation […] ainsi que des raisons venant au soutien de cette dernière ».

39      La requérante fait valoir qu’une mesure de « réaffectation » a été prise à son égard lorsque, au cours de l’entretien qu’elle a eu avec le secrétaire général le 7 janvier 2016, celui-ci a mis un terme aux fonctions qu’elle exerçait auprès du coordinateur pour les droits de l’enfant.

40      La mesure en cause constituerait un acte lui faisant grief et aurait dû lui être communiquée, à ce titre, avec sa motivation, par écrit. Ce serait pour obtenir, sous cette forme écrite, cette communication et cette motivation qu’elle aurait introduit sa demande du 28 avril 2016.

41      Le Parlement conteste cette argumentation.

42      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents en application de l’article 73 du RAA, tout fonctionnaire ou agent s’estimant lésé par un acte lui faisant grief peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC d’une réclamation. Aux termes de la même disposition, celle-ci doit être introduite, si la mesure présente un caractère individuel, dans un délai de trois mois courant à compter du jour où l’acte a été notifié au destinataire et, au plus tard, à compter du jour où l’intéressé en a eu connaissance.

43      Selon l’article 91 du statut, applicable par analogie aux agents en application de l’article 73 du RAA, un acte faisant grief ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le Tribunal si l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC n’a pas été saisie, au préalable, d’une telle réclamation, dans le délai prévu à cet effet (voir, en ce sens, ordonnance du 16 mai 1999, Stagakis/Parlement, T‑37/93, EU:T:1994:51, point 17, et arrêt du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 124).

44      L’objet de cette procédure précontentieuse, prévue par les articles 90 et 91 du statut, est d’instaurer un dialogue entre l’institution et son fonctionnaire ou son agent sur les problèmes ayant pu survenir dans la relation de travail et de leur donner ainsi la possibilité de trouver une solution amiable au litige (arrêt du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, EU:T:2000:15, point 61).

45      En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, que la mesure de « réaffectation » dont elle a été informée le 7 janvier 2016 et qui, selon elle, lui fait grief, d’une part, viole le contrat de travail qui la lie au Parlement et, d’autre part, aurait dû lui être communiquée, avec sa motivation, par écrit.

46      En ce qui concerne la première critique formulée par la requérante, il y a lieu de relever que le reproche qui s’y trouve exprimé vise, de manière spécifique, le contenu de la mesure de « réaffectation », qui, selon la requérante, n’est pas compatible avec son contrat de travail.

47      La seconde critique concerne, quant à elle, d’une part, l’inexistence d’une véritable motivation de la mesure de « réaffectation » et, d’autre part, la modalité, prétendument erronée, qui a été utilisée en vue de la communiquer.

48      Cette critique est fondée, de manière spécifique, sur l’article 25, paragraphe 2, du statut, qui prévoit la communication des décisions sous une forme écrite, de même que sur l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur l’article 296 TFUE concernant la motivation des actes adoptés par les institutions de l’Union.

49      À cet égard, il convient de relever que ces critiques concernent un acte qui, selon la requérante, lui faisait grief. En application des règles et de la jurisprudence rappelées aux points 42 à 44 ci-dessus, la requérante aurait dû exprimer ces critiques dans une réclamation dirigée contre cet acte, pour donner au Parlement la possibilité d’y répondre.

50      Cette analyse est mise en cause par la requérante, selon qui le recours n’est pas dirigé contre la mesure de « réaffectation » en tant que telle mais contre la première décision attaquée, par laquelle le secrétaire général a rejeté sa demande formulée dans l’une des lettres du 28 avril 2016, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, de communication d’une décision formelle et motivée concernant ladite « réaffectation ».

51      Selon la requérante, une réclamation a bien été introduite dans les temps, puisqu’elle a été adressée au Parlement le 25 novembre 2016, soit dans le délai de trois mois courant à partir de la décision en cause.

52      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’administration adopte une décision faisant grief à un fonctionnaire ou à un agent, celui-ci ne peut, par le biais d’une demande ultérieure, contourner les délais prévus pour l’introduction de la réclamation, en mettant indirectement en cause cette décision qu’il n’a pas contestée dans ces délais (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, EU:C:1985:204, point 10 ; ordonnances du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, EU:T:1991:28, point 33, et du 24 avril 2017, Dreimane/Commission, T‑618/16, non publiée, EU:T:2017:293, point 27).

53      En l’espèce, la décision par laquelle le secrétaire général a indiqué à la requérante que celle-ci devait cesser son activité auprès du coordinateur pour les droits de l’enfant lui a été communiquée oralement le 7 janvier 2016, ce que cette dernière ne conteste pas, et n’a pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai statutaire. Une demande a certes été introduite ultérieurement. Toutefois, cette demande est intervenue plus de trois mois après l’adoption de la décision du 7 janvier 2016, lorsque ladite décision ne pouvait plus être remise en cause. Même si la demande présentée alors par la requérante, bien qu’elle n’ait pas été présentée comme telle, devait être requalifiée de réclamation dirigée contre cette décision, force est de constater qu’elle devrait également être considérée comme tardive.

54      Ainsi, les arguments présentés par la requérante ayant été écartés, il convient de déduire des considérations qui précèdent que, la décision par laquelle le secrétaire général a indiqué à la requérante qu’elle devait cesser son activité auprès du coordinateur pour les droits de l’enfant n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation introduite dans le délai statutaire, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le Tribunal.

55      Au demeurant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la communication orale plutôt qu’écrite d’une mesure ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse avoir le caractère d’une décision faisant grief, susceptible de réclamation et de recours (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, EU:T:1993:54, point 14).

56      Par ailleurs, la circonstance, également invoquée par la requérante, selon laquelle la mesure de « réaffectation » n’a pas été adéquatement motivée n’excluait pas que cette mesure doive faire l’objet d’une réclamation, dans le strict respect du délai statutaire, pour pouvoir être contestée ensuite (voir, en ce sens, ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 42), l’administration pouvant alors remédier à l’insuffisance de motivation éventuelle dans sa décision statuant sur la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 35).

57      Du reste, la requérante reconnaît elle-même qu’une motivation lui a été donnée par le secrétaire général lorsque, au cours de l’entretien du 7 janvier 2016, ce dernier lui a fait part du changement à intervenir dans ses activités et, que, par ailleurs, le coordinateur pour les droits de l’enfant lui a proposé de la rencontrer en vue d’échanger avec elle à propos de ce changement et des raisons expliquant celui-ci.

58      Dans ces conditions, la demande d’annulation de la première décision attaquée en ce qu’elle porte sur la « réaffectation » doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur la demande d’annulation de la première décision attaquée, en ce qu’elle porte sur l’ « enquête administrative »

59      Par son premier chef de conclusions, la requérante conclut également à l’annulation de la première décision attaquée en ce que le secrétaire général a rejeté la demande formulée dans sa seconde lettre du 28 avril 2016, qui visait à obtenir les conclusions de l’enquête administrative qui aurait été ouverte à son égard et tous les documents ayant un rapport direct avec les allégations la concernant. 

60      La requérante fait valoir que, à son avis, elle a fait l’objet d’une enquête administrative, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, dans le cadre de laquelle s’insérait l’entretien qu’elle avait eu le 8 mars 2016 avec le directeur général du personnel.

61      La requérante estime que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, l’AHCC aurait dû l’informer de la fin de l’enquête et, en réponse à sa demande du 28 avril 2016, lui communiquer les conclusions de l’enquête et tous les documents ayant un rapport avec les allégations la concernant.

62      Le Parlement conteste cette argumentation.

63      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence déjà citée aux points 42 à 44 ci-dessus, un recours introduit sur la base de l’article 91 du statut n’est pas recevable si l’AHCC compétente n’a pas été saisie, préalablement, d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du même statut, dans le délai prévu dans cette dernière disposition.

64      En l’espèce, par la lettre qu’il a adressée à la requérante le 11 mai 2016, le directeur général du personnel a informé la requérante de la position prise par l’AHCC, à la suite de la demande formée par cette dernière, dans sa seconde lettre du 28 avril 2016, de ne pas ouvrir d’enquête administrative et de clôturer, selon les termes qu’il a utilisés, l’« affaire ».

65      Si la requérante estimait que la position prise par l’AHCC qui lui a été communiquée par la lettre du directeur général du personnel du 11 mai 2016 lui faisait grief et si elle entendait la contester, elle devait introduire contre celle-ci une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai prévu à cet effet, ce qu’elle n’a pas fait.

66      En raison du non-respect par la requérante de la procédure précontentieuse établie par le statut, le premier chef de conclusions, en ce qu’il vise l’« enquête », doit être considéré comme étant également irrecevable.

67      Cette analyse est mise en cause par la requérante qui, à l’appui de sa position, présente deux arguments.

68      En premier lieu, la requérante indique que le secrétaire général a expressément répondu, dans la première décision attaquée, à sa demande du 28 avril 2016, et ce dans les termes suivants : « concernant la deuxième lettre envoyée au nom de votre cliente en date du 28 avril 2016, je constate qu’une réponse lui a été envoyée par le directeur général du personnel le 11 mai 2016 et que des explications complémentaires lui ont été fournies ». Elle fait valoir que cette réponse expresse de l’administration à sa demande du 28 avril 2016 lui a ouvert un nouveau délai de réclamation et, par suite, de recours.

69      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais institués par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 66 et jurisprudence citée).

70      Il ressort en outre de la jurisprudence que l’introduction d’un recours contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, EU:T:2002:296, point 48, et du 8 juillet 2010, Sevenier/Commission, T‑368/09 P, EU:T:2010:30, point 29).

71      En l’espèce, la première décision attaquée confirmait notamment la position prise par le secrétaire général de ne pas ouvrir d’enquête administrative, qui avait été communiquée à la requérante par lettre du directeur général du personnel du 11 mai 2016.

72      En effet, c’est par la lettre du directeur général du personnel du 11 mai 2016 que l’AHCC a communiqué pour la première fois à la requérante sa décision de ne pas ouvrir d’enquête administrative et de classer l’affaire sans suite à la suite de l’entretien ayant eu lieu entre la requérante et ledit directeur général. La première décision attaquée, quant à elle, n’avait d’autre objet, ainsi qu’il ressort de ses termes, que de confirmer, pour ce qui concerne l’ « enquête », la position déjà transmise à la requérante par ladite lettre. Dans ces conditions, c’est contre ladite décision qu’une réclamation devait être formée, pour rendre ensuite possible l’introduction d’un recours devant le Tribunal. Or, il est constant que, comme déjà constaté au point 65 ci-dessus, cette décision n’a pas fait l’objet d’une telle réclamation.

73      En second lieu, la requérante fait valoir que, dans sa seconde lettre du 28 avril 2016, elle ne demandait pas seulement une prise de position de la part de l’institution sur la portée à reconnaître à l’entretien du 8 mars 2016, mais également la communication de documents, en particulier du rapport d’enquête qui avait pu, le cas échéant, être rédigé, de même que des éléments du dossier la concernant directement ou concernant les allégations portées contre elle.

74      Selon la requérante, l’AHCC ne peut se retrancher derrière l’absence d’ouverture formelle d’une enquête administrative pour refuser la communication de tels documents, prévue, en cas d’enquête, par l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut.

75      En outre, la requérante soutient que sa demande de communication de « l’intégralité des éléments [qui auraient été] transférés à [l’AHCC] dans le cadre de cette [même] procédure » n’a pas été abordée par le directeur général du personnel dans sa lettre du 11 mai 2016, laquelle ne mentionnait, sur ce point, aucune prise de position de l’AHCC, avec pour conséquence que le recours devrait être déclaré recevable, pour ce qui concerne cette demande, en tant qu’il est dirigé contre la première décision attaquée.

76      À cet égard, il convient de relever que, dans sa lettre du 11 mai 2016, le directeur général du personnel a informé la requérante que le secrétaire général avait pris position sur la question de savoir si une enquête administrative avait eu lieu, en indiquant que, à la suite de l’entretien du 8 mars 2016, il avait été décidé de clore le sujet sans entamer d’enquête administrative. Ce faisant, il a également rejeté, de manière implicite mais certaine, la demande d’accès au dossier que cette dernière avait formulée, au titre de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, dans sa lettre du 28 avril 2016. En effet, la réponse du directeur général du personnel indiquant qu’aucune enquête administrative n’allait être ouverte à l’égard de la requérante impliquait nécessairement que celle-ci ne pouvait invoquer le droit d’accès au dossier prévu lors de la clôture de ladite enquête, par l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut.

77      Comme cela a déjà été constaté au point 65 ci-dessus, la requérante n’a pas introduit de réclamation dans le délai statutaire contre la décision prise par l’AHCC qui lui a été communiquée par la lettre du directeur général du personnel du 11 mai 2016, de sorte qu’elle n’est pas recevable à demander l’annulation de la première décision attaquée en ce que cette dernière décision porte refus de lui communiquer les conclusions de l’enquête administrative qui aurait été ouverte à son égard et tous les documents ayant un rapport direct avec les allégations la concernant.

78      Partant, le premier chef de conclusions de la requérante doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur la demande indemnitaire visant à obtenir réparation du préjudice moral causé par les première et deuxième décisions attaquées

79      Par son troisième chef de conclusions, la requérante sollicite la condamnation du Parlement au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les première et deuxième décisions attaquées dont elle évalue, ex æquo et bono, le montant à 25 000 euros.

80      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

81      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:283, point 165 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129).

82      En l’espèce, les demandes d’annulation des première et deuxième décisions attaquées ayant été rejetées (voir points 33 à 36, 58 et 77 ci-dessus), la présente demande indemnitaire doit l’être également, dans la mesure où elle est fondée sur les mêmes illégalités que celles invoquées à l’appui desdites demandes d’annulation et présentent, de ce fait, un lien étroit avec celles-ci, au sens de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus.

83      Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté.

 Sur la demande d’annulation partielle de la troisième décision attaquée et la demande indemnitaire visant à obtenir réparation d’un préjudice moral

84      Par son quatrième chef de conclusions, la requérante conclut à l’annulation partielle de la troisième décision attaquée, en ce qu’elle rejette sa demande d’indemnisation du 16 janvier 2017 pour le préjudice moral d’un montant de 10 000 euros qui lui a été causé, en substance, par le fait de devoir mener une procédure précontentieuse afin de voir reconnaître ses droits, après l’intervention, le 24 octobre 2016, de la décision implicite du Parlement de rejeter la demande d’assistance, et à la condamnation du Parlement au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qui lui a été causé, en substance, par le fait de devoir mener une procédure précontentieuse puis contentieuse, afin de voir reconnaître ses droits, après l’intervention, le 24 octobre 2016, de la décision implicite du Parlement de rejeter la demande d’assistance, et par le long délai pris par le Parlement avant d’ouvrir une enquête administrative portant sur les allégations de harcèlement moral contenues dans la demande d’assistance, lequel est évalué, ex æquo et bono, à un montant de 25 000 euros.

85      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

86      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque l’AHCC est saisie d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit, en vertu de l’obligation d’assistance, si cette autorité est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, point 15 ; du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 136, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 46).

87      En particulier, en présence d’allégations de harcèlement, l’obligation d’assistance implique que l’administration examine sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement est allégué et qu’elle informe le demandeur de la suite réservée à celle-ci (arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 47, et du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, EU:F:2008:150, point 74). 

88      En l’espèce, s’il est regrettable que, en réponse à la demande d’assistance, le Parlement ait laissé intervenir une décision de rejet implicite de cette demande, il a finalement décidé d’ouvrir une enquête administrative, ce dont il a informé la requérante par sa lettre du 14 mars 2017. Par la troisième décision attaquée, il a alors répondu à la réclamation introduite par la requérante contre la décision implicite de rejet de ladite demande, en considérant qu’il y avait donné une suite favorable en ouvrant une enquête administrative au terme de laquelle une décision serait prise, par le directeur général du personnel, concernant les allégations de harcèlement moral contenues dans la demande en question. Par ailleurs, il a rejeté la demande indemnitaire introduite par la requérante au motif que, d’une part, le préjudice moral invoqué par celle-ci serait intégralement réparé par le fait que, à l’issue de la procédure d’enquête administrative qui avait été ouverte, une décision motivée serait prise concernant les faits dénoncés dans la demande d’assistance et, d’autre part, la requérante n’avait pas démontré avoir subi un préjudice détachable de l’absence temporaire de motivation et qui ne serait pas susceptible d’être réparé par la décision d’ouvrir une procédure d’enquête.

89      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 ; du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, point 53, et ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 37).

90      Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AHCC, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête, tandis que, dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 24).

91      En l’espèce, les comportements que la requérante reproche au Parlement dans le cadre de sa demande d’indemnisation du 16 janvier 2017, laquelle a été rejetée par la troisième décision attaquée, portent essentiellement sur l’inaction fautive de celui-ci consistant à avoir laissé intervenir une décision implicite de rejet de sa demande d’assistance. Le dommage qu’elle prétend avoir subi à cette occasion n’est pas étroitement lié aux motifs d’illégalité qu’elle invoquait dans sa réclamation à l’encontre de cette décision. 

92      Le Parlement ayant, par la troisième décision attaquée, décidé de rejeter la demande d’indemnisation de la requérante du 16 janvier 2017, il appartenait à cette dernière d’introduire une réclamation contre cette décision.

93      Or, il convient de constater que la requérante n’a pas formé de réclamation contre la décision portant rejet de sa demande d’indemnisation du 16 janvier 2017.

94      Dans la requête, la requérante reproche par ailleurs au Parlement d’avoir tardé à ouvrir une enquête administrative portant sur les allégations de harcèlement moral, ce qui lui aurait également causé un préjudice, qui n’aurait pas été réparé par l’ouverture de ladite enquête. Elle estime que ce préjudice s’est trouvé aggravé du fait qu’elle a dû mener une procédure pour faire valoir ses droits.

95      À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’a pas saisi l’AHCC d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir la réparation du préjudice mentionné au point 94 ci-dessus, dont elle aurait pu contester le rejet éventuel au moyen d’une réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

96      Faute d’avoir respecté, en l’espèce, la procédure précontentieuse, la requérante n’est pas recevable à conclure à l’annulation de la troisième décision attaquée, en ce que celle-ci a rejeté sa demande d’indemnisation du 16 janvier 2017. Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter également la demande indemnitaire formulée par la requérante dans le cadre de son quatrième chef de conclusions et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      TK est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.


Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2019.

Signatures



*      Langue de procédure : le français.