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Pourvoi formé le 24 mai 2018 par Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 15 mars 2018 dans l’affaire T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission

(Affaire C-342/18 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (représentant : M. Jeżewski, avocat).

Autre partie à la procédure : Commission européenne.

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée, prononcée par le Tribunal le 15 mars 2018 et qualifiant d’irrecevable le recours introduit par Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. dans l’affaire T-130/17 ;

statuer sur la recevabilité et déclarer recevable le recours en annulation formé par la requérante dans le cadre de l’affaire T-130/17, au titre de l’article 263 TFUE, relatif à la décision C(2016) 6950 final de la Commission du 28 octobre 2016, portant révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE 1 , aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire ;

renvoyer l’affaire au Tribunal en vue d’un examen du recours quant au fond.

Moyens et principaux arguments

1) Le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 263 TFUE, en estimant que la partie requérante n’était pas directement affectée par la décision attaquée.

Dans le cadre de ce moyen, la requérante indique que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en constatant que la requérante n’était pas directement affectée par la décision attaquée. L’approche ainsi retenue par le Tribunal n’est pas conforme à la jurisprudence qui prévalait à ce jour, visant une incidence directe des décisions de la Commission sur les opérateurs autres que les autorités nationales de régulation, qui sont les destinataires desdites décisions. En particulier, la requérante observe que l’autorité de régulation allemande souhaitait manifestement adopter une dérogation réglementaire.

2) Le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 263 TFUE, en jugeant que la partie requérante n’était pas individuellement affectée par la décision attaquée.

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante soutient que sa situation permet de l’individualiser, au sens de la jurisprudence en matière de recevabilité des recours. En raison de sa position sur le marché, la requérante est individuellement affectée par la décision attaquée. Cette décision a également un impact sur la requérante en raison de l’état des participations au sein du gazoduc Yamal, concurrent du gazoduc OPAL (qui constitue le prolongement du gazoduc Nord Stream), ainsi qu’en raison de la situation de la requérante, celle-ci étant un opérateur qui est obligé de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz.

3) Le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 263, quatrième alinéa (in fine), TFUE, en jugeant que la décision attaquée n’était pas un acte réglementaire.

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que la décision attaquée constitue un acte réglementaire et que l’appréciation du Tribunal est erronée à cet égard.

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1     Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, JO 2003, L 176, p. 57.